Décret n° 63/779 du 27 juillet 1963
portant publication de la convention de main-d'uvre entre la France et le Maroc du 1er juin 1963.
Le Gouvernement français et le Gouvernement marocain, soucieux de fixer les conditions de travail des ressortissants marocains en France et désireux de faciliter le recrutement de ces travailleurs dans les conditions qui leur assurent en France un niveau de vie et des conditions d'existence aussi élevés que possible, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - L'exercice en France d'une activité professionnelle salariée par les ressortissants marocains est subordonné à la possession d'un contrat de travail visé par les soins du ministère français chargé des questions de travail et de main-d'uvre.
Article 2 - En vue de faciliter les opérations de recrutement des Marocains désirant travailler en France, le Gouvernement français communique périodiquement et au moins une fois par an au Gouvernement marocain des précisions aussi détaillées que possible sur ses besoins en main-d'uvre marocaine ainsi que des informations concernant les conditions de travail et d'existence en France.
Les autorités marocaines font connaître aux autorités françaises les disponibilités en ce qui concerne les travailleurs marocains candidats à l'émigration en France.
Dans le but de faciliter la mise en uvre de ces informations, tous renseignements utiles pourront être donnés, sur leur demande, aux employeurs et aux travailleurs par les autorités compétentes marocaines et françaises.
Article 3 - Le recrutement des travailleurs marocains désirant exercer une activité professionnelle salariée ou acquérir une formation professionnelle dans les conditions précisées au protocole annexé à la présente convention est organisé par le ministère marocain du travail en accord avec le service français spécialisé placé sous le contrôle de l'ambassade de France.
Le recrutement peut être nominatif ou anonyme.
Il s'effectue selon les règles prévues par la présente convention et son annexe.
Article 4 - Les frais résultant de la présélection professionnelle et de l'examen médical visé à l'article 4 de l'annexe sont à la charge du Gouvernement marocain.
Les frais résultant de la visite médicale de contrôle et de la sélection professionnelle sont à la charge du Gouvernement français. Cependant, le Gouvernement marocain pourvoira gratuitement aux Installations de rayons X et aux laboratoires nécessaires ainsi qu'aux Installations Indispensables au contrôle des aptitudes professionnelles des candidats. Il fournira également des interprètes en cas de besoin.
Article 5 - L'office français d'immigration supporte les frais de transport et d'accueil entre le point de débarquement en France et le lieu de travail.
Les frais de transport entre le Maroc et le point de débarquement en France peuvent être pris en charge totalement ou partiellement par les employeurs.
Article 6 - Les gouvernements des deux pays s'engagent à prendre en faveur des ressortissants marocains qui émigrent en vertu de la présente convention toutes dispositions en vue de la simplification du formalités administratives et, en général, de la procédure nécessaire pour le départ du Maroc, le voyage, l'entrée en France et la délivrance des titres de séjour et de travail. Les gouvernements contractants s'engagent à entreprendre tous les efforts nécessaires en vue de parvenir à la réduction des frais de délivrance des documents indispensables aux émigrants ainsi que des droits de douane pour l'exportation du Maroc et l'importation en France de leurs effets personnels et des instruments de leurs métiers.
Article 7 - Le protocole annexé à la présente convention précise les facilités accordées aux Marocains par le Gouvernement français pour leur admission dans les centres de formation professionnelle d'adultes gérés sous le contrôle du ministère français du travail par l'association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'uvre.
Article 8 - Les travailleurs marocains jouissent sur le territoire français du même traitement que les travailleurs français en ce qui concerne les conditions d'hygiène, de travail, de sécurité, de logement, les salaires, les congés payés et les allocations de chômage.
Le Gouvernement français prendra les dispositions nécessaires pour que ces travailleurs trouvent en France le meilleur accueil, notamment en ce qui concerne les conditions de transport, l'organisation des cantines et l'assistance médicale.
En outre, tant qu'une convention particulière relative aux questions de sécurité sociale n'aura pas été conclue entre la France et le Maroc, les travailleurs marocains en France continueront à bénéficier dans ce domaine de la situation qui leur est faite à la date de la signature de la présente convention.
Article 9 - En vue de faciliter la solution amiable des différends relatifs aux conditions de travail et d'existence des travailleurs marocains, les réclamations, qu'elles soient rédigées dans la langue du pays de résidence ou dans celle du travailleur, devront être portées, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires marocaines, devant les autorités françaises compétentes.
Article 10 - Dans l'hypothèse où un employeur français ne donne pas suite au contrat de travail qu'il a souscrit dans le cadre de la présente convention ainsi que dans le cas où un contrat de travail conclu pour l'entrée en France d'un travailleur marocain est rompu avant l'expiration du terme et que cette rupture est, en vertu d'une décision judiciaire, reconnue imputable à l'employeur, les services français de main-d'uvre prendront toutes dispositions en vue d'assurer le placement des travailleurs en question dans des conditions qui se rapprochent le plus possible de celles contenues dans le contrat de travail initial, notamment en ce qui concerne l'emploi et le salaire.
En cas de licenciement pour compression de personnel ou fermeture d'usine, ou en général pour toute raison autre que la démission ou la faute du travailleur, les services français de main-d'uvre s'efforceront d'assurer un autre emploi aux travailleurs intéressés.
Les travailleurs visés au présent article bénéficient des prestations de chômage dans les conditions déterminées à l'article 8 ci-dessus.
Article 11 - Les familles des travailleurs marocains peuvent rejoindre ces derniers et toutes facilités seront accordées à cet effet par le Gouvernement français dans le cadre de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur.
Article 12 - Le Gouvernement français s'engage à recommander aux employeurs de donner toutes facilités aux travailleurs marocains pour qu'ils puissent bénéficier des fêtes chômées et payées au Maroc.
Article 13 - Les travailleurs marocains peuvent transférer au Maroc leurs économies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 14 - Il est constitué une commission mixte chargée de:
La commission statuera dans un délai de trois mois. La désignation de ses membres sera faite par chacun des deux gouvernements. Elle se réunira soit à Rabat, soit à Paris, à la requête de l'une ou l'autre partie, dans les conditions et aux époques que celles-ci fixeront d'un commun accord.
Article 15 - La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes six mois avant la date d'expiration.
Fait à Rabat, en double original, le 1er juin 1963.
Pour le Gouvernement français: Signé : Pierre DE LEUSSE
Pour le Gouvernement marocain: Signé: Ali SKALLI
Annexe relative à la procédure de recrutement
Le recrutement, la sélection et l'acheminement des travailleurs marocains vers la France s'effectuent selon les règles suivantes :
Article 1er - Dans le cadre des communications visées à l'article 2 de la convention franco-marocaine de main-d'uvre, le service français spécialisé compétent fait connaître au ministère marocain du travail, au début de chaque trimestre, le nombre approximatif d'ouvriers sollicités, répartis par profession. Il donne en même temps des indications générales sur les salaires et les conditions de travail ainsi que les dates probables auxquelles les travailleurs devront avoir rejoint leur lieu de travail en France.
Article 2 - Le ministère marocain du travail fait connaître au service français spécialisé compétent, dans le délai de quinze jours, de façon aussi précise que possible, dans quelle mesure la main-d'uvre marocaine demandée est disposée à se rendre en France. Il indique la répartition de la main-d'uvre disponible par profession et donne toutes autres indications utiles.
Article 3 - La limite d'âge est fixée :
Pour les travailleurs agricoles, à quarante-cinq ans. Pour les travailleurs des mines, à trente-cinq ans. Pour les travailleurs des autres catégories, à quarante ans.
Des dérogations peuvent être accordées pour les travailleurs qui ont une valeur professionnelle particulière ou qui ont une famille nombreuse.
Article 4 - Les services marocains compétents assurent la présélection professionnelle et un examen médical des candidats. Ce dernier doit comporter un examen radiologique et sérologique. Les critères relatifs aux visites médicales seront communiqués par le Gouvernement français aux autorités marocaines compétentes.
Une fiche médicale est délivrée à chaque travailleur reconnu apte à la suite de l'examen.
Article 5 - Le service français spécialisé compétent procède dans les installations mises localement à sa disposition à la sélection professionnelle des candidats.
A l'issue de cette sélection, la liste des candidats retenus sera remise en deux exemplaires au représentant qualifié du ministère marocain du travail, qui procédera aux démarches nécessaires à la délivrance des passeports. Les photographies des candidats seront annexées au premier exemplaire de cette liste.
Les passeports seront transmis au représentant du ministère marocain du travail au lieu de rassemblement, qui les tiendra à la disposition du service français spécialisé compétent pour la visite médicale de contrôle. Ce représentant les remettra ensuite aux travailleurs définitivement retenus au moment de leur départ pour la France.
Article 6 - Les candidats sont acheminés par les soins du ministère marocain du travail au centre de rassemblement, à la demande du service français spécialisé compétent.
Les travailleurs marocains doivent être en mesure de se présenter à ce centre dans un délai de vingt jours à partir du jour de la sélection professionnelle et de l'inscription sur la liste. Ils seront, dans toute la mesure du possible, convoqués à ce centre dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai mentionné.
Une visite médicale sérologique et radiologique de contrôle est effectuée par les médecins du service français spécialisé compétent pour ceux des travailleurs qui sont appelés à la subir. Ils s'y présentent munis de la fiche médicale visée à l'article 4.
Les autorités marocaines, si elles le jugent utile, peuvent demander que les travailleurs marocains déclarés inaptes soient examinés par un médecin arbitre à choisir alternativement par l'une et l'autre partie sur une liste établie à l'avance d'un commun accord entre les autorités marocaines et les autorités françaises. La rétribution de cet arbitre est assurée à frais communs.
Toutes dispositions seront prises, tant par les services marocains que par les services français, pour que le séjour au centre de rassemblement n'excède pas soixante-douze heures.
Article 7 - Le travailleur marocain signe, dans les locaux mis à la disposition du service français spécialisé compétent, un contrat de travail visé par les services du ministère français du travail et conforme au contrat type prévu par la législation française.
Ce contrat, rédigé en français, est accompagné d'une traduction en langue arabe, attestée conforme au texte français. Il comportera obligatoirement la photographie du travailleur. La profession y sera indiquée par référence à la nomenclature française des métiers et activités.
Les modèles de contrat utilisés sont communiqués au Gouvernement marocain. Toute modification du contrat type sera également portée à sa connaissance.
Article 8 - Le contrat de travail et le passeport sont remis au travailleur, avant son départ, par le représentant du ministère marocain du travail, dans les locaux mis à la disposition du service français spécialisé compétent.
Les deux gouvernements s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de renseigner les travailleurs émigrants marocains sur les conditions de vie et de travail en France.
Chaque travailleur reçoit une notice contenant des indications précises sur les conditions de vie et de travail en France.
Un modèle de cette notice est communiqué au ministère marocain du travail, qui en assurera la diffusion auprès des travailleurs émigrants marocains.
Article 9 - L'organisation des convois de départ sera assurée en collaboration entre les représentants du service français spécialisé compétent et du ministère marocain du travail.
Article 10 - L'office français d'immigration assure l'accueil des travailleurs marocains à leur arrivée en France et prend à sa charge les frais d'hébergement (nourriture, logement) et de transport jusqu'au lieu de travail. Si, à l'arrivée du travailleur, l'employeur ne donne pas suite au contrat, l'office français d'immigration assurera l'hébergement de ce travailleur jusqu'à la proposition d'un second emploi et les frais de transport jusqu'au nouveau lieu de travail.
Article 11 - Dans les quinze jours de son arrivée en France, le travailleur Immigrant doit se présenter aux autorités administratives compétentes en vue d'être mis en possession des documents justifiant de la régularité de sa situation sur le territoire français.
Les autorités françaises faciliteront les démarches à accomplir par les travailleurs marocains.
Article 12 - L'introduction en France des travailleurs appelés à titre nominatif par les employeurs français a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues pour les recrutements anonymes ; Ils sont toutefois dispensés de la présélection professionnelle et de l'examen médical visé à l'article 4 ci-dessus.
Protocole relatif à la formation professionnelle des adultes
Dans le cadre du programme de coopération technique entre la France et le Maroc, le Gouvernement français et le Gouvernement marocain sont convenus du protocole suivant sur la formation professionnelle des adultes:
Article 1er - Dans la limite d'un contingent fixé annuellement par accord entre les gouvernements des deux pays et sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 du présent protocole, les ressortissants marocains seront, dans les mêmes conditions que les Français, admis dans les centres de formation professionnelle d'adultes gérés par l'association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'uvre
Article 2 - Le recrutement des candidats s'effectue conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention de main-d'uvre et à celles de son annexe.
Article 3 - Les frais de voyage, d'entretien et de séjour des candidats ainsi qu'éventuellement les soins médicaux depuis le lieu du domicile au Maroc jusqu'au port de débarquement en France sont à la charge du Gouvernement marocain.
Les mêmes frais seront supportés par le Gouvernement français, au titre de la coopération technique, du port de débarquement au centre d'affectation en France.
Article 4 - Pendant leur séjour dans les centres de formation professionnelle d'adultes, les ressortissants marocains bénéficieront, dans les mêmes conditions, des mêmes avantages que ceux accordés aux stagiaires français dans les mêmes centres. L'ensemble des frais de stage, notamment en ce qui concerne les indemnités horaires, le logement, les congés payés et la sécurité sociale, seront à la charge du Gouvernement français.
Article 5 - A leur départ du Maroc, les stagiaires marocains devront s'engager à exercer, pendant un an au moins, en France, la profession pour laquelle ils auront été formés. Ceux qui ne se conformeraient pas à cet engagement seront, si le Gouvernement français le demande, rapatriés aux frais du Gouvernement marocain.
Article 6 - Il sera établi pour chaque promotion, d'accord entre les deux parties, un état numérique et par spécialité de ressortissants marocains qui, dès leur sortie des centres de formation professionnelle d'adultes, pourront rejoindre immédiatement la Maroc.
Pour ces candidats, les frais de voyage de retour seront pris en charge par le Gouvernement français, au titre de la coopération technique.
Article 7 - Les ressortissants marocains remplissant, sous réserve de dispenses éventuelles, les conditions requises pour accéder à la formation de moniteurs de formation professionnelle pourront, dans la limite d'un contingent fixé annuellement par accord entre les ministères du travail des deux pays, être admis à suivre les cours de l'institut national de formation professionnelle.
La sélection des candidats sera faite dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention de main-d'uvre et à son annexe.
Article 8 - Des sessions spéciales de formation pourront également être ouvertes en France au bénéfice de cadres marocains en vertu d'arrangements spéciaux entre les services compétents des ministères du travail français et marocain.
Article 9 - Les services français compétents s'efforceront d'assurer le placement en fonction de leurs aptitudes professionnelles, des ressortissants, marocains admis, en vertu du présent protocole, à suivre un stage, en France dans un centre de formation professionnelle qui seraient soit reconnus inaptes en cours de formation dans les conditions prévues par le règlement applicable au centre, soit refusés à l'examen de fin de stage.
Si le Gouvernement français le demande, le Gouvernement marocain assurera le rapatriement de ceux qui ne pourraient faire l'objet d'un tel placement.
Article 10 - Le Gouvernement français recommandera aux employeurs que les travailleurs marocains puissent être admis dans les mêmes conditions que les autres travailleurs dans les centres de formation professionnelle et, d'une manière générale, dans les cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale, gérés par les entreprises.
Le Gouvernement français recommandera également aux employeurs d'accepter, dans toute la mesure du possible, en qualité de stagiaire à l'expiration de leurs études, des ressortissants marocains issus des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement technique.
Article 11 - Dans le cadre du réseau des centres de formation et de qualification professionnelles existant ou en cours de développement au Maroc, le Gouvernement français, sur la demande du Gouvernement marocain, accordera par priorité le concours éventuel de conseillers techniques.
Le Gouvernement français pourra prendre à sa charge une partie des frais.
Article 12 - Le présent protocole entrera en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et sera prorogé par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes, six mois avant la date d'expiration.
Fait à Rabat, en double original, le 1er juin 1963.
Pour le Gouvernement marocain : Signé: Ali SKALLI.
Pour le Gouvernement français: Signé. Pierre de LEUSSE.