Décret n° 62/440 du 14 avril 1962

fixant le taux de divers avantages de vieillesse et d'invalidité

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population;

Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 61-1242 du 21 novembre 1961 modifiant le livre VII du code rural et Instituant une allocation complémentaire de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles ,
Vu le décret n° 51-727 du 6 Juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 62-439 du 14 avril 1962 relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse et d'invalidité,

Décrète :

Article 1 - Les taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés visés à l'article L. 624 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un taux unique de 800 NF par an quelle que soit ou ait été la résidence des bénéficiaires. L'allocation complémentaire visée au c de l'article 625 dudit code est, le cas échéant, incluse dans ce taux unique.

Article 2 - Le minimum de pension prévu au profit des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude ait travail visé aux articles L. 345, L. 350, L. 379 du code de la sécurité sociale, à l'article 1er bis (§ 2) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 est porté à 800 NF.

Article 3 - Le minimum de pension prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 315 et L. 380 du code de la sécurité sociale et à l'article 1- (§ 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié est porté a 800 NF.

Article 4 - Le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants, prévu aux articles L. 327, L. 351, L. 374 et L. 381 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§ 3) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, est porté à 600 NF, non compris la bonification pour enfants.

Article 5 - La majoration pour conjoint à charge visée à l'article L. 340 du code de la sécurité sociale est portée à 600 NF.

Article 6 - La majoration pour conjoint à charge visée aux articles L. 348, L. 370 et L. 625 du code de la sécurité sociale, et à l'article 1er bis (§ 4) du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, attribuée au conjoint à charge âgé d'au moins soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, est portée à 600 NF.

Article 7 - Le montant minimum du secours viager prévu par l'article L. 628 est fixé à 600 NF, y compris l'allocation complémentaire visée au b dudit article et non compris la bonification pour enfants.

Article 8 - Le taux minimum de l'allocation de vieillesse versée par les caisses visées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et le taux de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale sont portés à 600 NF.

Article 9 - Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les chiffres limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code sont respectivement remplacés par 2.300 F pour une personne seule et. 3.200 F- pour un ménage.

Article 10 - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1122-2 du code rural cessent (le recevoir application à concurrence du quart du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Article 11 - Les dispositions des articles 9 et 10 ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables des articles L. 630, L. 654, L. 679 et L. 689 du code de la sécurité sociale relatives aux plafonds de ressources applicables aux veuves de guerre.

Article 12 - A l'article 1 1er du décret n° 61-172 du 16 février 1961, les chiffres de 108 NF et 208 NF sont remplacés respectivement par 208 NF et 308 NF.

Article 13 - Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 1.320 NF pour les titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'un avantage de vieillesse acquis par des versements personnels dans un régime de salariés et de 1.120 NF dans les autres cas.

Les chiffres de 1.320 NF et 1.120 NF sont remplacés par 1.420 NF et 1.220 NF pour les bénéficiaires âgés d'au moins soixante-quinze ans.

Cette faculté prend fin lors clé la révision (les avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà, du 1er avril 1963.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Article 14 - Le présent décret prend effet du 1er avril 1962.

Article 15 - Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 14 avril 1962,

Par le Premier Ministre :
Michel DEBRE

Le ministre du travail,
Paul BACON

Le ministre des finances et de affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'agriculture,
Edgard PISANI

Le ministre de la santé publique et de la population,
Joseph FONTANET