Décret n°62/439 du 14 avril 1962
relatif à diverses dispositions en vue de l'amélioration des avantages de vieillesse et d'invalidité
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sont fixés par décret :
Les dispositions des livres III, VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale établissant des proportions entre le taux de diverses prestations demeurant éventuellement applicables dans le cas où elles sont susceptibles d'aboutir à la fixation de taux plus élevés pour lesdites prestations.
En cas de révision du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa c de l'article 625 et l'alinéa b de l'article 628 du code de la sécurité sociale peut être imputée, à due concurrence, sur l'augmentation dudit taux.
Sont abrogées, en tant qu'elles portent fixation d'un chiffre limite de ressources, les dispositions des articles L. 630, L.675 et L. 688 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine lesdits chiffres limites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 687 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
Le deuxième alinéa de l'article 630 du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, pour les titulaires d'une allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée avec une entrée en jouissance antérieure à la date d'effet du présent décret, la prise en considération des retraites de vieillesse ou d'invalidité servies par les institutions de prévoyance visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, ne pourra avoir pour effet d'entraîner la réduction du montant ou la suppression de l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie aux intéressés au 31 mars 1962.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux majorations pour conjoint à charge, secours viager et autres avantages prévus au livre VII du code de la sécurité sociale.
Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Les régimes d'assurance vieillesse de non-salariés peuvent être autorisés pax arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques à imputer sur les avantages servis par eux au titre de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale les sommes mises à leur charge en cas d'augmentation du minimum prévu à l'article L. 652 dudit code.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
........