Décret n° 62/162 du 18 janvier 1962

relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre, des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat au commerce intérieur

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment l'article 65 ;
Vu le décret n° 58-437 du 15 avril 1958 relatif au régime de sécurité sociale des agents titulaires du port autonome et de la chambre de commerce du Havre ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1957 modifié approuvant le règlement de retraites du personnel titulaire des divers services de la chambre de commerce et du port autonome du Havre,

Décrète :

Article 1er - Les agents titulaires de la chambre de commerce et du port autonome du Havre sont soumis, à compter du 1er janvier 1962, au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse et invalidité (pensions).

Article 2 - Il est mis fin, à compter de la même date, au fonctionnement du régime spécial de retraites fixé par le règlement de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre, approuvé par l'arrêté du 31 octobre 1957 modifié.

Article 3 - Dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, la chambre de commerce et le port autonome du Havre devront faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Rouen :

1° un état des agents non pensionnés affiliés à la caisse de retraites de la chambre de commerce et du port autonome du Havre indiquant pour chaque intéressé ses noms, prénoms, adresse et date de naissance, la date "à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations perçues chaque année postérieurement au 30 juin 1930 et antérieurement au 1er janvier

2° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial susvisé, antérieurement au 1er janvier 1962, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant du montant des avantages de retraite dont ils sont titulaires.

3° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension.

Un exemplaire de ce dernier état sera adressé à la caisse primaire de sécurité sociale du Havre.

Article 4 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial visé à l'article 2 ci-dessus, sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés à leur régime spécial.

A cet effet il sera versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans l'année suivant la date de la publication du présent décret, une somme correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, antérieurement au 1er janvier 1947, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement.

Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur l'actif de la caisse de retraites de la chambre de commerce et du port autonome du Havre.

En cas d'insuffisance de cet actif, l'excédent sera versé par la chambre de commerce et le port autonome du Havre, proportionnellement au montant des sommes dues au régime général pour le compte des agents de chacun de ces deux établissements.

Article 5 - A compter du 1er janvier 1962, les titulaires de pensions d'invalidité, au titre du régime spécial antérieur, recevront de la caisse primaire de sécurité sociale du Havre la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.

Article 6 - A partir de la même date, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Rouen versera aux anciens agents et veuves d'agents titulaires d'un avantage de vieillesse au titre du régime spécial de retraite antérieur et âgés d'au moins soixante ans les prestations auxquelles les intéressés peuvent prétendre, au titre de l'assurance vieillesse, en application des dispositions du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié ou des chapitres V et VI du titre II du livre III du code de la sécurité sociale selon le cas.

Article 7 - Pour les anciens agents qui avaient obtenu, antérieurement au 1er janvier 1962, le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants augmenté, le cas échéant, des avantages complémentaires attachés à cette allocation.

Article 8 - Un règlement annexé au présent décret fixe les dispositions transitoires applicables aux agents en activité ou en retraite, tributaires, à la date du 31 décembre 1961, du régime spécial de retraite visé à l'article 2.

Article 9 - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 58-437 du 15 avril 1958 relatif au régime de sécurité sociale des agents titulaires du port autonome et de la chambre de commerce du Havre sont abrogées à compter du 1er janvier 1962.

Toutefois, ces dispositions demeurent applicables, à titre transitoire, lorsque les intéressés ne peuvent pas prétendre au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie ou invalidité en application des dispositions des articles L. 330, L. 352 et L. 353 du code de la sécurité sociale :

a) aux agents bénéficiaires au 31 décembre 1961 d'une pension du régime spécial de retraite du personnel titulaire de la chambre de commerce et du port autonome du Havre ;

b) aux veuves d'agents titulaires, à la même date, d'une pension de réversion au titre dudit régime spécial ;

c) aux veuves des agents visés au a ci-dessus qui bénéficieront d'une pension de réversion au titre du règlement annexé au présent décret.

Article 10 - Le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,

Fait à Paris, le 18 janvier 1962.

Par le Premier ministre
Michel DEBRE.

Le ministre du travail,
Paul BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques
Wilfrid BAUMGARTNER.

Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.

Le ministre de l'industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat du commerce Intérieur,
François MISSOFFE