Décret n° 62/1512 du 14 décembre 1962

relatif au régime de sécurité sociale des gardes forestiers auxiliaires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment les articles 61 à 65 ;
Vu le décret n° 50-1612 du 30 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des corps des ingénieurs des eaux et forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des préposés des eaux et forêts, et notamment l'article 72,

Décrète :

Article 1er - Les gardes forestiers auxiliaires visés au deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 50-1612 du 30 décembre 1950 susvisé sont soumis au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.

Article 2 - Le ministre de l'agriculture fera parvenir aux caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés compétentes un état des gardes forestiers auxiliaires qui ont été affiliés à la caisse nationale de prévoyance en application du régime spécial des retraites qui leur était applicable pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er juillet 1930 et la date d'effet du présent décret, que les intéressés soient ou non encore en activité à cette dernière date.

Cet état indiquera, pour chaque intéressé, les nom, prénoms, adresse et date de naissance, la période pendant laquelle il a été affilié à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues au précédent alinéa ainsi que les rémunérations perçues au cours de chaque trimestre civil compris dans cette période.

Article 3 - Les gardes forestiers auxiliaires et anciens gardes forestiers auxiliaires, qu'ils soient ou non titulaires d'une rente ou d'un autre avantage de retraite au titre du régime spécial de retraites auquel ils ont été soumis, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant les périodes au cours desquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial des retraites.

A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la publication du présent décret, à la caisse nationale de sécurité sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes.

Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuels des intéressés à la caisse nationale de prévoyance. En cas d'insuffisance desdites réserves, l'excédent sera versé par le ministère de l'agriculture.

Article 4 - A compter de la date d'effet du présent décret, les titulaires de rentes ou autres avantages de retraites ait titre du régime spécial, âgés d'au moins soixante ans, recevront de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés compétente les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application des dispositions du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié ou des chapitres V et VI du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, selon le cas.

Article 5 - Sont abrogées toutes dispositions contraires du présent décret, et notamment les décrets du 25 septembre 1897 et du 10 décembre 1898 relatifs aux versements à effectuer à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse au profit des brigadiers et gardes forestiers des bois des communes, des établissements publics et des départements.

Article 6 - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suivra sa publication au Journal officiel.

Article 7 - Le ministre du travail, le ministre de l'agriculture. le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1962.

Par le Premier ministre
Georges POMPIDOU.

Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL

Le ministre des finances et des affaires économiques.
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'agriculture,
Edgar PISANI

Le secrétaire d'Etat au budget
Robert BOULIN.