Décret n° 59/809 du 4 juillet 1959

relatif au régime de retraites du personnel titulaire de la chambre de commerce de Marseille.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce.

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment l'article 65 ;
Vu le règlement de retraites du personnel de la chambre de commerce de Marseille du 26 décembre 1945, et notamment l'article 17;
Vu le règlement des retraites du personnel de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille annexé au décret du 13 août 1938;

Décrète :

Article 1er - Les agents titulaires de la chambre de commerce de Marseille sont soumis à compter du 1er juillet 1959, au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse et invalidité (pensions).

Article 2 - Il est mis fin, à compter du 1er juillet 1959, au fonctionnement des régimes spéciaux de retraites fixés par le règlement de retraites du personnel de la chambre de commerce de Marseille du 26 décembre 1945 et le règlement des retraites, du personnel de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille annexé au décret du 13 août 1938.

Article 3 - La chambre de commerce de Marseille devra faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Marseille, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret :

1° Un état des agents non pensionnés affiliés aux régimes spéciaux de retraites visés à l'article 2 ci-dessus indiquant pour chaque intéressé ses nom, prénoms, adresse et date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations perçues au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er Juillet 1959 ;

2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension :

3° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés aux régimes spéciaux de retraites susvisés antérieurement au 1er juillet 1959, sont par la suite de leur mise à la retraite, soit pour tout autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant du montant des avantages de retraite dont ils sont titulaires.

Article 4 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre des régimes spéciaux de retraites visés à l'article 2 ci-dessus, sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés à leur régime spécial de retraites.

A cet effet, il sera versé, à la caisse nationale de sécurité dans les six mois du jour de la publication du présent décret un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales antérieurement au 1er janvier 1947, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement.

Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuels des intéressés à la caisse nationale d'assurances sur la vie. En cas d'insuffisance desdites réserves, l'excédent sera prélevé :

a) En ce qui concerne les agents et anciens agents relevant du règlement de retraites du personnel de la chambre de commerce de Marseille, sur le solde au 30 juin 1959, du fonds de retraites prévu à l'article 3 du règlement du 26 décembre 1945 ;

b) En ce qui concerne le les agents et anciens agents relevant du règlement des retraites du personnel de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille, sur le solde au 30 juin 1959, du compte spécial appelé "Caisse des retraites de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille" prévu à l'article 11 du règlement des retraites annexé au décret du 13 août 1938. En cas d'insuffisance dudit solde, l'excédent sera versé par la chambre de commerce, au titre de charge accessoire à l'opération de rachat des anciennes concessions de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille.

Article 5 - A compter du 1er juillet 1959, la caisse régionale de Sécurité sociale de Marseille versera aux titulaires de pensions d'invalidité au titre des régimes spéciaux de retraites antérieurs, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.

Article 6 - A partir de la même date, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Marseille versera aux anciens agents et veuves d'agents titulaires d'un avantage de vieillesse au titre des régimes spéciaux de retraites antérieurs et âgés d'au moins soixante ans, les prestations auxquelles les intéressés peuvent prétendre, au titre de l'assurance vieillesse, en application des dispositions du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié ou des chapitres V et VI du titre. Il du livre III du code de la sécurité sociale selon le cas.

Article 7 - Pour les anciens agents qui antérieurement au 1er juillet 1959, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent de pourront pas être inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants, augmenté, le cas échéant, des avantages complémentaires attachés à cette allocation.

Article 8 - Compte tenu du surcroît de charges résultant pour la caisse de retraites des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, de l'affiliation des agents et anciens agents bénéficiaires du règlement des retraites du personnel de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille, une contribution exceptionnelle de 76 millions de francs sera versée à ladite caisse par la chambre de commerce de Marseille, au titre de charge accessoire à l'opération de rachat des anciennes concessions de la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille.

Article 9 - Un règlement annexé au présent décret fixe les dispositions transitoires applicables aux agents en activité ou en retraite; tributaires à la date du 30 juin 1959 des régimes spéciaux de retraites visés à l'article 2 ci-dessus.

Article 10 - Le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1959.

Par le Premier ministre,
Michel DEBRE

Le ministre du travail
Paul BACON

Le ministre des finances et des affaires économiques
Antoine PINAY

Le ministre des travaux publics et des transports
Robert BURON

Le ministre de l'industrie et du commerce
Jean-Marcel JEANNENEY

Le secrétaire d'Etat aux finances
Valéry GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce
Joseph FONTANET.