Décret n° 58/312 du 20 mars 1958
accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants
Les gouvernements signataires du présent accord, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de faciliter leur progrès social ;
Affirmant que le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les parties contractantes au présent accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d'elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consacré par les conventions de l'organisation internationale du travail ;
Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute partie contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles ;
Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d'accord bilatéraux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier - Le présent accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des parties contractantes, et qui visent :
Le présent accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.
Pour l'application du présent accord, le terme "prestations" comprend tous suppléments ou majorations.
Les termes "ressortissants" et "territoire" d'une partie contractante auront la signification que cette partie contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres parties contractantes.
Article 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des parties contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, pour autant que :
Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des parties contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de tout autre partie contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première partie contractante né sur son territoire.
Article 3 - Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1er qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des parties contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre partie contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :
Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l'âge de vingt ans, sur le territoire de la partie contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s'il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.
Article 4 - Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent accord pour toutes les parties contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai de un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la partie contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.
Article 5 - Les dispositions du présent accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux et multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.
Article 6 - Le présent accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la sécurité sociale.
Article 7 - L'annexe I au présent accord précise, en ce qui concerne chaque partie contractante, les régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'article 1er , qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent accord.
Toute partie contractante notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'annexe I en ce qui concerne cette partie. Ces notifications seront effectuées par chaque partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent accord par la partie contractante intéressée, à la date de cette ratification.
Article 8 - L'annexe II au présent accord précise, en ce qui concerne chaque partie contractante, les accords conclus par elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent accord.
Toute partie contractante notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque partie contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent accord, à la date de cette ratification.
Article 9 - L'annexe III au présent accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.
Toute partie contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification ; elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.
Toute partie contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent accord.
Article 10 - Les annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent accord.
Article 11 - Des arrangements entre les autorités compétentes des parties contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent accord.
Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes.
S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les parties contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la partie la plus diligente à un arbitre désigné par le président de la Cour internationale de justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au vice-président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des parties au différend.
(4) La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent accord ; elle sera obligatoire et sans appel.
Article 12 - En cas de dénonciation du présent accord par l'une des parties contractantes,
(a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent accord sera maintenu ; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation d'une partie contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre partie, il conservera le bénéfice de ce droit ;
(b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les parties contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
Article 13 - Le présent accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.
Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.
Article 14 - Le comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent accord.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.
Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figuraient dans les annexes I et II au présent accord si le gouvernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent accord.
Aux fins d'application du présent accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent article sera réputé faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'Etat intéressé était signataire du présent accord.
Article 15 - Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera :
Article 16 - Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute partie contractante qui ne l'aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au directeur général du Bureau international du travail.
Annexe I
à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants
Régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'accord.
BELGIQUE
Lois et règlements concernant :
Le régime mentionné à l'alinéa (f) ci-dessus est de caractère non contributif.
Tous les autres régimes sont contributifs.
DANEMARK
Lois et règlements concernant :
Tous les régimes sont de caractère non contributif.
FRANCE
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont de caractère contributif. Les régimes indiqués aux alinéas (d), (g), (h) et (i) sont de caractère non contributif.
La législation indiquée à l'alinéa (e) institue, d'une part, un régime permanent de caractère contributif, d'autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s'appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs.
GRECE
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
ISLANDE
Lois et règlements concernant :
Pour l'application du présent accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.
IRLANDE
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (d) ci-dessus sont de caractère non contributif. Le régime indiqué à l'alinéa (b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l'alinéa (b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l'alinéa (c), il est en partie contributif et en partie non contributif.
ITALIE
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
LUXEMBOURG
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.
PAYS-BAS
Lois et règlements concernant :
(a) L'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes.
NORVEGE
Lois et règlements concernant :
Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.
SARRE
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont contributifs.
SUEDE
Lois et règlements concernant :
Tous ces régimes sont de caractère non contributif.
TURQUIE
Lois et règlements concernant :
Ces régimes sont contributifs.
(b) Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.
Les régimes indiqués à l'alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l'alinéa (b) sont non contributifs.
ROYAUME-UNI
Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'île de Man :
Annexe II
à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants
Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'accord (1).
BELGIQUE
DANEMARK
(a) Convention générale entre le Danemark et la France, sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(b) Convention entre le Danemark et la République Fédérale d'Allemagne, sur la sécurité sociale, du 14 août 1953, avec protocole final et accord complémentaire (3).
FRANCE
(1) Il est entendu que l'accord s'applique également à tous les accords complémentaires, avenants, protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.
(2) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 14 mai 1954.
(3) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 7 décembre 1955.
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
(1) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 8 octobre 1955.
(2) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 2 décembre 1954.
(3) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 5 septembre 1956.
IRLANDE
Accord entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l'assurance et à la réparation des accidents du travail, du 28 janvier 1953 (4).
ITALIE
LUXEMBOURG
(4) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 14 mai 1954.
PAYS-BAS
SARRE
Convention générale entre la Sarre et la France, sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.
ROYAUME-UNI
(a) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.
(b) Accord entre le ministre de l'assurance nationale de Grande-Bretagne et le ministre de la prévoyance sociale de la République d'Irlande, relatif à l'assurance et à la répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles, signé le 28 janvier 1953 et entré en vigueur le 16 mars 1953 (1).
(c) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.
(d) Convention multilatérale, sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les puissances signataires du pacte de Bruxelles.
(e) Convention sur les assurances sociales entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la République d'Italie, signée à Rome le 28 novembre 1951 et entrée en vigueur le 1er mai 1953 (2).
(f) Convention entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et le Danemark, relative au versement d'indemnités ou de prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, signée à Londres le 15 décembre 1953 et entrée en vigueur le 1er mai 1954 (2).
(g) Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, signée à Londres le 13 octobre 1953 et entrée en vigueur le 1er avril 1955 (2).
(h) Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 11 août 1954 et entrée en application le 1er juin 1955 (3).
Annexe III
à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants
Réserves formulées par les parties contractantes.
(1) Le gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante :
(2) Le gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante :
(3) Le gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante :
(4) Le gouvernement des Pays-Bas a formulé la réserve suivante :
(5) Le gouvernement français a formulé la réserve suivante :
(1) Ce texte a été notifié aux membres par lettre du 30 octobre 1956.