Décret n° 58/312 du 20 mars 1958

accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Les gouvernements signataires du présent accord, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de faciliter leur progrès social ;

Affirmant que le principe de l'égalité de traitement des ressortissants de toutes les parties contractantes au présent accord, au regard des lois et règlements régissant dans chacune d'elles le service des prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants, principe consacré par les conventions de l'organisation internationale du travail ;

Affirmant également le principe en vertu duquel les ressortissants de toute partie contractante doivent bénéficier des accords sur les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants, conclus entre deux ou plusieurs d'entre elles ;

Désireux de donner effet à ces principes par la conclusion d'un accord intérimaire en attendant que soit conclue une convention générale fondée sur un ensemble d'accord bilatéraux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier - Le présent accord s'applique à toutes les lois et tous les règlements qui sont en vigueur à la date de signature ou pourront entrer en vigueur ultérieurement sur toute partie du territoire des parties contractantes, et qui visent :

(a) Les prestations de vieillesse ;
(b) Les prestations d'invalidité autres que celles qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles ;
(c) Les prestations de survivants autres que les allocations au décès et les prestations qui sont servies au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le présent accord s'applique aux régimes de prestations contributives et non contributives. Il ne s'applique pas à l'assistance publique, aux régimes spéciaux des fonctionnaires publics, ni aux prestations aux victimes de guerre ou de l'occupation.

Pour l'application du présent accord, le terme "prestations" comprend tous suppléments ou majorations.

Les termes "ressortissants" et "territoire" d'une partie contractante auront la signification que cette partie contractante leur attribuera dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui la communiquera à chacune des autres parties contractantes.

Article 2 - Sous réserve des dispositions de l'article 9, les ressortissants de l'une des parties contractantes sont admis au bénéfice des lois et règlements de toute autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, pour autant que :

(a) En ce qui concerne les prestations d'invalidité prévues par un régime contributif ou non contributif, ils aient établi leur résidence normale sur le territoire de la dernière partie contractante avant la première constatation médicale de la maladie qui est à l'origine de l'invalidité;
(b) En ce qui concerne les prestations prévues par un régime non contributif, ils aient résidé sur ce territoire au moins quinze ans au total depuis l'âge de vingt ans, y résident normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation et continuent à y résider normalement;
(c) En ce qui concerne les prestations prévues par un régime contributif, ils résident sur le territoire de l'une des parties contractantes.

Dans tous les cas où les lois et règlements de l'une des parties contractantes soumettent à des limitations les droits d'un ressortissant de cette partie qui n'est pas né sur son territoire, un ressortissant de tout autre partie contractante né sur le territoire de cette dernière est assimilé à un ressortissant de la première partie contractante né sur son territoire.

Article 3 - Tout accord relatif aux lois et règlements visés à l'article 1er qui a été ou pourra être conclu entre deux ou plusieurs des parties contractantes est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 9, à un ressortissant de toute autre partie contractante comme s'il était ressortissant de l'une des premières parties, dans la mesure où ledit accord prévoit, en ce qui concerne ces lois et règlements :

(a) La détermination des lois et règlements nationaux applicables;
(b) La conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, et notamment les dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes équivalentes pour l'ouverture et le maintien du droit ainsi que pour le calcul des prestations;
(c) Le service des prestations aux personnes résidant sur le territoire d'une des parties audit accord;
(d) Les stipulations accessoires, ainsi que les mesures d'application concernant les dispositions dudit accord visées au présent paragraphe.

Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent à l'une quelconque des dispositions dudit accord concernant les prestations non contributives que si le ressortissant intéressé a résidé au moins quinze ans au total, depuis l'âge de vingt ans, sur le territoire de la partie contractante dont il invoque le bénéfice des lois et des règlements, et s'il y réside normalement sans interruption depuis cinq ans au moins au moment de la demande de prestation.

Article 4 - Sous réserve des dispositions de tout accord bilatéral ou multilatéral applicable en l'espèce, les prestations non liquidées ou suspendues en l'absence du présent accord, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent accord pour toutes les parties contractantes intéressées à la demande touchant de telles prestations, à condition que cette demande soit formulée dans un délai de un an à partir de ladite date ou dans un délai plus long qui pourra être fixé par la partie contractante dont le bénéfice de la législation et des règlements est invoqué. Si la demande n'est pas formulée dans un tel délai, les prestations seront liquidées ou rétablies au plus tard à compter de la date de cette demande.

Article 5 - Les dispositions du présent accord ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords bilatéraux et multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit.

Article 6 - Le présent accord ne déroge pas aux dispositions des lois et règlements nationaux concernant la participation des assurés ou des autres catégories de personnes intéressées à la gestion de la sécurité sociale.

Article 7 - L'annexe I au présent accord précise, en ce qui concerne chaque partie contractante, les régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'article 1er , qui sont en vigueur sur toute partie de son territoire à la date de signature du présent accord.

Toute partie contractante notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement non encore couvert par l'annexe I en ce qui concerne cette partie. Ces notifications seront effectuées par chaque partie contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite loi ou dudit règlement ou, si cette loi ou ce règlement est publié avant la date de ratification du présent accord par la partie contractante intéressée, à la date de cette ratification.

Article 8 - L'annexe II au présent accord précise, en ce qui concerne chaque partie contractante, les accords conclus par elle auxquels s'applique l'article 3, qui sont en vigueur à la date de signature du présent accord.

Toute partie contractante notifiera au secrétaire général du Conseil de l'Europe tout nouvel accord, conclu par elle, auquel s'applique l'article 3. Cette notification sera effectuée par chaque partie contractante dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur dudit accord ou, si le nouvel accord est entré en vigueur avant la date de ratification du présent accord, à la date de cette ratification.

Article 9 - L'annexe III au présent accord énumère les réserves formulées à la date de sa signature.

Toute partie contractante peut, lors de la notification effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 ou de l'article 8, formuler une réserve concernant l'application du présent accord à toute loi, tout règlement ou tout accord désigné dans cette notification. Toute réserve de cette nature doit être communiquée lors de ladite notification ; elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, du nouveau règlement ou du nouvel accord.

Toute partie contractante peut retirer, en tout ou partie, une réserve formulée par elle au moyen d'une notification à cet effet adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette notification prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel elle a été reçue sans affecter les dispositions du présent accord.

Article 10 - Les annexes visées aux articles précédents font partie intégrante du présent accord.

Article 11 - Des arrangements entre les autorités compétentes des parties contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent accord.

Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes.

S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les parties contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la partie la plus diligente à un arbitre désigné par le président de la Cour internationale de justice. Au cas où ce dernier serait ressortissant d'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au vice-président de la Cour ou au juge suivant dans l'ordre d'ancienneté et non ressortissant d'une des parties au différend.

(4) La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera rendue conformément aux principes généraux et à l'esprit du présent accord ; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 12 - En cas de dénonciation du présent accord par l'une des parties contractantes,

(a) Tout droit acquis en vertu des dispositions du présent accord sera maintenu ; en particulier, si l'intéressé, en vertu de ces dispositions, a acquis le droit de toucher une prestation prévue par la législation  d'une partie contractante pendant qu'il réside sur le territoire d'une autre partie, il conservera le bénéfice de ce droit ;

(b) Sous réserve des conditions qui pourront être prévues par des accords complémentaires conclus entre les parties contractantes intéressées en vue du règlement des droits en cours d'acquisition, les dispositions du présent accord resteront applicables aux périodes d'assurance et aux périodes équivalentes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 13 - Le présent accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Il sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du deuxième instrument de ratification.

Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement, l'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 14 - Le comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent accord.

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois suivant.

Tout instrument d'adhésion déposé conformément aux dispositions du présent article sera accompagné d'une notification des renseignements qui figuraient dans les annexes I et II au présent accord si le gouvernement de l'Etat intéressé avait été, à la date de l'adhésion, signataire du présent accord.

Aux fins d'application du présent accord, tout renseignement notifié conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent article sera réputé faire partie de l'annexe dans laquelle il serait consigné si le gouvernement de l'Etat intéressé était signataire du présent accord.

Article 15 - Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera :

(a) Aux membres du Conseil et au directeur général du Bureau international du travail :
(i) la date de l'entrée en vigueur du présent accord et les noms des membres qui l'auront ratifié, ainsi que ceux des membres qui le ratifieront par la suite;
(ii) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 14 et la réception des renseignements qui l'accompagnent;
(iii) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
(b) Aux parties contractantes et au directeur général du Bureau International du Travail :
(i) toute notification reçue en application des dispositions des articles 7 et 8 ;
(ii) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe (2) de l'article 9 ;
(iii) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe (3) de l'article 9.

Article 16 - Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe (2) de l'article 13. Il restera ensuite en vigueur d'année en année pour toute partie contractante qui ne l'aura pas dénoncé, par notification à cet effet adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moins six mois avant l'expiration, soit de la période préliminaire de deux ans, soit de toute période ultérieure d'un an. Cette notification prendra effet à la fin d'une telle période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires, ainsi qu'au directeur général du Bureau international du travail.


Annexe I

à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Régimes de sécurité sociale auxquels s'applique l'accord.

BELGIQUE

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers et des non-salariés.
(b) L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
(c) Le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés.
(d) La sécurité sociale des travailleurs (pensions complémentaires de vieillesse et de survivants).
(e) La sécurité sociale des travailleurs (organisation de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité).
(f) Les allocations spéciales aux estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, sourds et muets).

Le régime mentionné à l'alinéa (f) ci-dessus est de caractère non contributif.

Tous les autres régimes sont contributifs.

DANEMARK

Lois et règlements concernant :

(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d'invalidité, y compris les pensions accordées conformément aux paragraphes (247) à (249) de la loi sur la prévoyance sociale.
(c) Les prestations aux enfants de veuves et de veufs et aux orphelins (chapitre XVI de la loi sur la prévoyance sociale).

Tous les régimes sont de caractère non contributif.

FRANCE

Lois et règlements concernant :

(a) L'organisation de la sécurité sociale.
(b) Les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles.
(c) Les dispositions des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles.
(d) L'allocation aux vieux travailleurs salariés.
(e) L'allocation de vieillesse des personnes non salariées.
(f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale.
(g) La législation sur l'allocation spéciale.
(h) L'allocation de compensation aux aveugles et grands infirmes travailleurs.
(i) L'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité.

Les régimes indiqués aux alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont de caractère contributif. Les régimes indiqués aux alinéas (d), (g), (h) et (i) sont de caractère non contributif.

La législation indiquée à l'alinéa (e) institue, d'une part, un régime permanent de caractère contributif, d'autre part, un régime transitoire de caractère non contributif s'appliquant aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour bénéficier du régime contributif.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance pensions des ouvriers.
(b) L'assurance pensions des employés et des artisans.
(c) L'assurance pensions des ouvriers des mines.

Tous ces régimes sont contributifs.

GRECE

Lois et règlements concernant :

(a) Les assurances sociales.
(b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs, y compris certaines professions libérales (avocats, médecins, ingénieurs civils, etc...).

Ces régimes sont contributifs.

ISLANDE

Lois et règlements concernant :

(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les pensions d'invalidité.
(c)  (i)  Les pensions d'enfants.
     (ii) Les pensions de veuves.

Pour l'application du présent accord, ces régimes sont acceptés comme non contributifs.

IRLANDE

Lois et règlements concernant :

(a) Les pensions de vieillesse.
(b)     (i) Les pensions d'aveugles.
        (ii) L'assurance nationale contre la maladie.
(c) Les pensions de veuves et d'orphelins.
(d) Les allocations d'entretien aux invalides (1).

Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (d) ci-dessus sont de caractère non contributif. Le régime indiqué à l'alinéa (b) (i) est non contributif et celui mentionné sous l'alinéa (b) (ii) est contributif. Quant au régime indiqué à l'alinéa (c), il est en partie contributif et en partie non contributif.

ITALIE

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance générale obligatoire en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès.
(b) Les régimes spéciaux d'assurance obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs.

LUXEMBOURG

Lois et règlements concernant :

(a) Le régime général de l'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré.
(b) L'assurance pensions des employés privés.
(c) L'assurance supplémentaire des travailleurs des mines et des ouvriers métallurgiques.
(d) L'assurance pensions des artisans.

Tous ces régimes sont contributifs, sauf les pensions transitoires des artisans.

PAYS-BAS

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance contre la vieillesse, l'invalidité et le décès prématuré, y compris les dispositions relatives aux majorations des rentes.

NORVEGE

Lois et règlements concernant :

(a) Les pensions de vieillesse.
(b) Les secours aux aveugles et aux infirmes.
(c) L'assurance pensions des gens de mer.
(d) L'assurance pensions des travailleurs forestiers.
(e) Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants des salariés de l'Etat.

Les régimes indiqués aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont de caractère non contributif. Les autres sont contributifs.

SARRE

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance pensions des ouvriers.
(b) L'assurance pensions des employés et des artisans.
(c) L'assurance pensions des ouvriers des mines.
(d) L'assurance pensions dans la sidérurgie.

Tous ces régimes sont contributifs.

SUEDE

Lois et règlements concernant :

(a) Les pensions nationales.
(b) Les allocations familiales spéciales aux enfants des veuves et des invalides, etc...
(c) L'allocation aux veuves et veufs avec enfants.

Tous ces régimes sont de caractère non contributif.

TURQUIE

Lois et règlements concernant :

(a) L'assurance vieillesse.
(b) Les régimes spéciaux de pensions pour certaines catégories de travailleurs.

Ces régimes sont contributifs.

(b) Relatifs aux pensions non contributives pour les vieillards et les aveugles.

Les régimes indiqués à l'alinéa (a) sont de caractère contributif. Les régimes mentionnés à l'alinéa (b) sont non contributifs.

ROYAUME-UNI

Lois et règlements applicables à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'île de Man :

(a) Etablissant les régimes d'assurance pour les malades, les survivants et les vieillards.

Annexe II

à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s'applique l'accord (1).

BELGIQUE

(a) Convention entre la Belgique et les Pays-Bas, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 Août 1947.
(b) Convention générale entre la Belgique et la France, sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(c) Convention entre la Belgique et l'Italie, sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.
(d) Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
(e) Convention multilatérale sur la sécurité sociale conclue le 7 novembre 1949 entre les Puissances signataires du pacte de Bruxelles.
(f) Accord, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950 (2).
(g) Convention entre la Belgique, la France et l'Italie, sur la sécurité sociale, du 19 janvier 1951 (2).

DANEMARK

(a) Convention générale entre le Danemark et la France, sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.

(b) Convention entre le Danemark et la République Fédérale d'Allemagne, sur la sécurité sociale, du 14 août 1953, avec protocole final et accord complémentaire (3).

FRANCE

(a) Convention générale entre la France et la Belgique, sur la sécurité sociale, du 17 janvier 1948.
(b) Convention générale entre la France et l'Italie, tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(c) Convention générale entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, sur la sécurité sociale, du 11 juin 1948.
(d) Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, sur le règlement de la question sarroise, du 27 octobre 1956, articles 33, 34 et 35, annexe VI au traité.
(e) Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
(f) Convention générale entre la France et les Pays-Bas, sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(g) Convention générale, sur la sécurité sociale, entre la France et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 Janvier 1950.
(h) Convention générale entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
(i) Convention générale entre la France et le Danemark, sur la sécurité sociale, du 30 juin 1951.
(j) Convention multilatérale, sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949, entre les puissances signataires du pacte de Bruxelles.
(k) Convention entre la France, l'Italie et la Sarre, tendant à étendre et à coordonner l'application aux ressortissants des trois pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 27 novembre 1952(1).
(l) Convention entre la France, la Belgique et l'Italie, tendant à étendre et à coordonner l'application aux ressortissants des trois pays des législations belge et française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, conclue le 19 janvier 1951(1).
(m) Convention générale entre la France et la Norvège, sur la sécurité sociale, du 30 septembre 1954.

(1) Il est entendu que l'accord s'applique également à tous les accords complémentaires, avenants, protocoles et arrangements qui ont complété ou modifié lesdits accords.

(2) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 14 mai 1954.

(3) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 7 décembre 1955.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

(a) Convention générale entre la République fédérale d'Allemagne et la France, sur la sécurité sociale, du 10 juillet 1950.
(b) Convention entre la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas, sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.
(c) Accord concernant l'assurance sociale du 14 août 1953 entre le Royaume du Danemark et la République fédérale d'Allemagne, ainsi que le protocole final et l'accord complémentaire(2).
(d) Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République italienne, sur l'assurance chômage, du 5 mai 1953 (3).
(e) Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Danemark, sur les assurances sociales, du 14 août 1953 (3).

(1) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 8 octobre 1955.

(2) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 2 décembre 1954.

(3) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 5 septembre 1956.

IRLANDE

Accord entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, relatif à l'assurance et à la réparation des accidents du travail, du 28 janvier 1953 (4).

ITALIE

(a) Convention générale entre l'Italie et la France, tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux pays de la législation française sur la sécurité sociale et de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales, du 31 mars 1948.
(b) Convention entre l'Italie et la Belgique, sur les assurances sociales, du 30 avril 1948.

LUXEMBOURG

(a) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, sur la sécurité sociale, du 12 novembre 1949.
(b) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sur la sécurité sociale, du 3 décembre 1949.
(c) Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.
(d) Convention multilatérale, sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les puissances signataires du pacte de Bruxelles.
(e) Convention de sécurité sociale, entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, du 13 octobre 1953 (4).

(4) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 14 mai 1954.

PAYS-BAS

(a) Convention entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales, du 29 août 1947.
(b) Convention générale entre les Pays-Bas et la France, sur la sécurité sociale, du 7 janvier 1950.
(c) Convention générale entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, sur la sécurité sociale, du 8 juillet 1950.
(d) Convention entre les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne, sur les assurances sociales, du 29 mars 1951.
(e) Convention multilatérale, sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les puissances signataires du pacte de Bruxelles.
(f) Accord, concernant la Sécurité Sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950.
(g) Convention générale entre le Royaume des Pays-Bas et la république italienne, sur les assurances sociales, du 28 octobre 1952.
(h) Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur la sécurité sociale, du 11 août 1954.

SARRE

Convention générale entre la Sarre et la France, sur la sécurité sociale, du 25 février 1949.

ROYAUME-UNI

(a) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la France, du 11 juin 1948.

(b) Accord entre le ministre de l'assurance nationale de Grande-Bretagne et le ministre de la prévoyance sociale de la République d'Irlande, relatif à l'assurance et à la répartition des accidents du travail et des maladies professionnelles, signé le 28 janvier 1953 et entré en vigueur le 16 mars 1953 (1).

(c) Convention générale sur la sécurité sociale, entre le Royaume-Uni et la France, en ce qui concerne l'Irlande du Nord, du 28 janvier 1950.

(d) Convention multilatérale, sur la sécurité sociale, conclue le 7 novembre 1949 entre les puissances signataires du pacte de Bruxelles.

(e) Convention sur les assurances sociales entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et la République d'Italie, signée à Rome le 28 novembre 1951 et entrée en vigueur le 1er mai 1953 (2).

(f) Convention entre le Royaume-Uni, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et le Danemark, relative au versement d'indemnités ou de prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, signée à Londres le 15 décembre 1953 et entrée en vigueur le 1er mai 1954 (2).

(g) Convention de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et le Grand-Duché de Luxembourg, signée à Londres le 13 octobre 1953 et entrée en vigueur le 1er avril 1955 (2).

(h) Convention entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, sur la sécurité sociale, signée à La Haye le 11 août 1954 et entrée en application le 1er juin 1955 (3).

(1) Ces amendements ont été notifiés aux membres par lettre du 9 février 1955 (Corrigendum 7 mars 1955).
(2) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 5 mai 1955.
(3) Cet amendement a été notifié aux membres par lettre du 16 août 1955.

Annexe III

à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants

Réserves formulées par les parties contractantes.

(1) Le gouvernement du Danemark a formulé la réserve suivante :

La loi danoise relative aux pensions de vieillesse et d'invalidité n'est pas applicable aux ressortissants d'une partie contractante qui a abrogé ses dispositions légales concernant les pensions de vieillesse et d'invalidité.

(2) Le gouvernement du Luxembourg a formulé la réserve suivante :

Le bénéfice des pensions transitoires non contributives subordonnées à une condition de besoin, prévues, par la législation luxembourgeoise concernant l'assurance des artisans, ne sera accordé qu'aux ressortissants des Etats dont la législation comporte des pensions analogues en faveur des ressortissants luxembourgeois.

(3) Le gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante :

Les dispositions de l'accord ne sont pas applicables aux anciens régimes des pensions de vieillesse non contributifs en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man.
Toutefois, il est entendu que des prestations équivalentes seront servies aux ressortissants des parties contractantes dans les mêmes conditions qu'aux sujets britanniques, en vertu des régimes de l'assistance nationale en Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Ile de Man.

(4) Le gouvernement des Pays-Bas a formulé la réserve suivante :

Les prestations en vertu des dispositions transitoires de la loi néerlandaise du 31 mai 1956 relative à l'assurance vieillesse générale ne seront accordées aux ressortissants des parties contractantes et aux réfugiés que dans les conditions prévues dans l'accord pour les prestations en vertu d'un régime non contributif (1).

(5) Le gouvernement français a formulé la réserve suivante :

Le bénéfice de l'allocation supplémentaire, prestation non contributive subordonnée à une condition de besoin, prévue par la loi française du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, ne sera accordée qu'aux ressortissants des Etats dont la législation permet l'attribution aux ressortissants français d'avantages équivalents.

(1) Ce texte a été notifié aux membres par lettre du 30 octobre 1956.