Décret n°56/733 du 26 juillet 1956
Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56/639 du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds National de Solidarité
Abrogé par le décret 85/1353 du 17/12/1985
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre de l'intérieur, du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire aux postes, télégraphes et téléphones ;
Décrète :
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Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire visé par l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, la loi du 25 juillet 1952 ou l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée.
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Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
Pour l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou des personnes qui demandent à bénéficier de cette allocation, les avantages en nature dont jouissent ces personnes à quelque titre que ce soit sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général des assurances sociales des salariés des professions non agricoles.
Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente audits avantages.
Il n'est pas tenu compte des avantages en nature constitués par le placement au titre de l'aide sociale ou par les prestations en nature de l'assurance maladie.
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Titre 1
Allocation supplémentaire.
Chapitre 7
inaptitude au travail
Pour l'attribution de l'allocation supplémentaire :
L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse de salariés ou de non-salariés s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
Les bénéficiaires de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes sont de plein droit réputés inaptes au travail à partir de soixante ans.
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Le président du conseil des ministres :
Guy MOLLET.Le ministre des affaires économiques et financières,
Paul RAMADIER.Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice,
François MITTERRAND.Le ministre de l'intérieur,
Gilbert JULES.Le ministre des affaires sociales,
Albert GAZIER.Le secrétaire d'Etat au budget,
Jean FILIPPI.Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
André DULIN.Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones,
Eugène THOMAS.Le secrétaire d'Etat au travail, et à la sécurité sociale,
Jean MINJOZ.Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,
André MAROSELLI.