Décret n° 56/538 du 1er juin 1956

portant affiliation au régime général des assurances sociales du personnel titulaire des caisses d'épargne des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au travail, et à la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance susvisée, et notamment l'article 65.

Décrète :

Article 1er - Le personnel titulaire des caisses d'épargne des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sera soumis, à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.

Article 2 - Les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle devront faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg :

1° Un état des agents en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret indiquant, pour chacun, les nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date de leur entrée en service et le montant de leur rémunération pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Un état des agents qui n'étaient plus en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus.

Article 3 - Les agents des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et les anciens agents de ces caisses seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime local des assurances sociales leur avait été applicable pendant leurs périodes de services antérieures.

A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la publication du présent décret, à la caisse nationale de sécurité sociale un capital correspondant aux cotisations d'assurance vieillesse qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés s'ils avaient été affiliés au régime local des assurances sociales pendant ces périodes.

Pour les agents sui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte ne pourra pas être afférent à des périodes de services antérieures au 1er juillet 1930 et correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.

Le versement prévu au présent article sera opéré par chaque caisse d'épargne par prélèvement sur l'actif de son fonds pour pensions.

Article 4 - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et la caisse régionale de sécurité sociale de Strasbourg verseront aux anciens agents des caisses d'épargne des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les arrérages de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre ou auraient pu prétendre s'ils avaient été affiliés au régime local antérieurement.

Article 5 - Les agents des caisses d'épargne des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle continueront de bénéficier, en matière de pensions de retraite, des avantages dont ils jouissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sous réserve de l'imputation sur ceux-ci de la quote-part des prestations d'assurance vieillesse ou invalidité du régime général correspondant aux périodes de services accomplies dans les caisses d'épargne susvisées.

 Article 6 - Le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juin 1956.

Guy MOLLET

Par le président du conseil des ministres
Albert GAZIER

Le ministre des affaires économiques et financières
Paul RAMADIER

Le secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale
Jean MINJOZ

Le secrétaire d'Etat au budget
Jean FILIPPI