Décret n° 53/31 du 27 janvier 1953
relatif au régime de retraites des agents du cadre principal de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme et du Ministre du Budget,
Article 1er - Les agents du cadre principal de l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, bénéficiaires du régime de retraites prévu au titre IV du décret n° 3460 du 18 novembre 1942, seront soumis, à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.
L'Office scientifique et technique des pêches maritimes devra faire parvenir aux Caisses Régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dont relèvent les intéressés :
1° Un état des agents non pensionnés affiliés ait régime spécial dé retraites, indiquant pour chaque intéressé les noms, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné. lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant. du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.
Article 2 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé dans les six mois du jour de la publication du présent décret, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre-limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuel des intéressés à la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
Article 3 - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titulaires de rentes de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins 60 ans, recevront de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse dont ils relèvent, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 4 - Pour les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Article 5 - Le Ministre du travail et de la Sécurité sociale, le ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme et le Ministre du Budget sont chargés en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1953.
Par le président du Conseil des ministres :
René MAYER.Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Paul BACON.Le Ministre du Budget,
Jean MOREAU.Le Ministre des Travaux Publics, des Transports.
André MORRICE.