Décret n° 52/703 du 16 juin 1952

relatif au régime de retraites du personnel de la Chambre de commerce d'Armentières-Hazebrouck

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'industrie et du Commerce et du Secrétaire d'Etat au Budget.

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment l'article 65.

Article 1er - Les agents de la Chambre de Commerce d'Armentières-Hazebrouck, bénéficiaires du règlement de retraites approuvé par décret du 26 juin 1929, sont soumis, à compter du 1er janvier 1949, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.

La Chambre de commerce devra faire parvenir à la Caisse Régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Lille :

1° Un état des agents non pensionnés affiliés au régime spécial de retraites, indiquant pour chaque intéressé les noms, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er janvier 1949 ;

2° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement au 1er janvier 1949, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.

Article 2 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre de régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.

A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre-limite d'assujettissement aux assurances sociales.

Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur l'actif de la Caisse de retraite dont le solde sera transféré à la Chambre de commerce. Celle-ci remboursera ses agents et anciens agents les retenues qu'ils ont subies sur leurs traitements pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis au régime spécial de retraites, déduction faite des cotisations ouvrières versées à la Sécurité Sociale en application du présent article.

Article 3 - A compter du 1er janvier 1949, les titulaires de rentes de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins 60 ans, recevront, de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse de Lille, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.

Article 4 - Pour les agents qui, antérieurement au 1er janvier 1949, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.

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