Décret n° 52/702 du 16 juin 1952
relatif au régime de retraites du personnel de la Compagnie fermière de Vichy
Le Président du Conseil Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de la Santé publique et de la population et du Secrétaire d'Etat au budget,
Article 1er - Il est mis fin, à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au fonctionnement du régime spécial de retraites du personnel de la Compagnie fermière de Vichy, prévu à l'article 10 de la subvention du 30 juin 1923, approuvée par la loi du 22 juillet 1927.
Article 2 - La Compagnie fermière de Vichy devra faire parvenir à la Caisse Régionale d'assurances vieillesse des travailleurs salariés de Clermont-Ferrand :
1° Un état des agents non pensionnés affiliés au régime spécial de retraites à la date du 31 décembre 1947 indiquant pour chaque intéressé les noms, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er janvier 1948 ;
2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension ;
3° un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement au 1er janvier 1948. soit par suite de leur mise à la retraite soit, pour toute autre cause, et, comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.
Article 3 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre-limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par le prélèvement sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuels des intéressés à la Caisse nationale d'assurances sur la vie.
Article 4 - A compter de la date prévue à l'article 1er du présent décret, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand versera aux titulaires de pensions d'invalidité, au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 5 - A partir de la même date, les titulaires de rentes de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins 60 ans, recevront de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse de Clermont-Ferrand, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 6 - Pour les agents qui, antérieurement à la date d'effet du présent décret avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
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