Décret n° 52/701 du 16 juin 1952
fixant la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales du personnel de la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer
Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économique.
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Industrie et du Commerce et du Secrétaire d'Etat au Budget.
Article 1er - Les ouvriers et agents de la Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, tributaires des Caisse de retraites autorisées par décrets du 8 mai 1931 et du 17 février 1932, seront soumis à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.
Article 2 - La Chambre de commerce devra faire parvenir à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Lille :
1° Un état des ouvriers et agents non pensionnés aux régime spéciaux de retraites visés à l'article 1er du présent décret indiquant pour chaque intéressés les noms, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur à la date prévue à l'article 1er ci-dessus :
2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension ;
3° Un état des ouvriers et agents qui ont cessé d'être affiliés aux régimes spéciaux de retraites antérieurement à la date prévue à l'article 1er ci-dessus, soit par suite de leur mise à là retraite, soit pour tout autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention, le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.
Article 3 - Les ouvriers et anciens ouvriers et les agents et anciens agents qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pension au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés à leur régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les ouvriers et agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré sur l'actif des Caisses de retraites En cas d'insuffisance de l'actif, le solde du versement sera à la charge de la Chambre de commerce.
Article 4 - A compter de la date prévue à l'article 1er du présent décret, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de Lille versera aux titulaires de pensions d'invalidité, au titre des régimes de retraites antérieurs, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 5 - A partir de la même date, les titulaires de rentes de vieillesse au titre des régimes spéciaux de retraites antérieurs, âgés d'au moins 60 ans, recevront de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse de Lille les prestations auxquelles ils peuvent prétendre, en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 6 - Pour les ouvriers et agents qui, antérieurement à la date d'effet du présent décret, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
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