fixant la date d'immatriculation du régime général des assurances sociales du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux.
Le Président du conseil des ministres, ministre des finances,
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre du Budget et du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme.
Décrète :
Article premier - Les personnes du port autonome de Bordeaux, bénéficiaires du règlement de retraites approuvé par arrêté du 4 juin 1946, sont soumis, à compter du 1er janvier 1952, au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse et invalidité (pensions).
Le port autonome devra être faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Bordeaux ;
1° Un état des agents non pensionnés affiliés au régime spécial de retraites, indiquant pour chaque intéressé ses nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er janvier 1952 ;
2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension ;
3° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement au 1er janvier 1952, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus, ainsi que la mention, le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.
Article 2 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au Titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ifs auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, à la caisse nationale de Sécurité sociale, un capital correspondant aux cotisations, qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur le solde, au 31 décembre 1951, du fonds spécial institué par l'article 26 du règlement de retraites approuvé par arrêté du 4 juin 1946 et, en cas d'insuffisance du fonds spécial, sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuels des intéressés à la Caisse Nationale d'assurances sur la vie.
Article 3 - A compter du 1er janvier 1952, la caisse régionale de Sécurité sociale de Bordeaux versera aux titulaires de pensions d'invalidité au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au montent où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 4 - A partir de la date visée à l'article précédent, les titulaires de rentes de vieillesse, au titre du régime spécial, âgés d'au moins soixante ans, recevront de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Bordeaux les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 5 - Pour les agents qui, antérieurement au 1er janvier 1952, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être Inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Article 6 - Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre des Finances, le ministre du Budget et le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1952
Par le Président du Conseil des ministres, ministre des Finances,
Edgar FAURE.Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale
Paul BACON.Le ministre du Budget,
Pierre COURANTLe ministre des travaux publics, des Transports et du Tourisme,
Antoine PINAY