Décret n° 52/285 du 27 février 1952
fixant la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales de certains agents de la Chambre de commerce de Dunkerque.
Le Président du conseil des ministres, ministre des finances,
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre du Budget et du ministre du Commerce.
Décrète :
Article premier - Les agents de la Chambre de commerce de Dunkerque bénéficiaires du règlement de la caisse de prévoyance approuvé par arrêté du 17 mars 1944 sont soumis, à compter du 1er janvier 1952, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.
La chambre de commerce devra faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Lille :
1° Un état des agents non pensionnés affiliés au régime spécial de retraites, indiquant pour chaque intéressé les nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er janvier 1952 ;
2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension ;
3° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement au 1er janvier 1952, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause, et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus ainsi que la mention le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.
Article 2 - Les agents et anciens agents, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eu si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, à la caisse nationale de Sécurité sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur les livrets individuels des intéressés à la caisse nationale d'assurances sur la vie.
Article 3 - A compter du 1er janvier 1952, la caisse régionale de Sécurité sociale de Lille versera aux titulaires de pensions d'invalidité, au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidées au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 4 - A partir de la date visée à l'article précédent, les titulaires de rentes de vieillesses au titre du régime spécial âgés d'au moins soixante ans, recevront de la caisse régionale d'assurances vieillesse de Lille, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 5 - Pour les agents qui, antérieurement au 1er janvier 1952, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 456170 du 2 février 1945 modifiée.
Article 6 - Le ministre des Finances, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre du Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1952.
Par le Président du Conseil des ministres, ministre des Finances :
Edgar FAURE.Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Paul BACON.Le ministre du Budget,
Pierre COURANT.Le ministre du commerce,
Edouard BONNEFOUS.