Décret n° 52/1183 du 20 octobre 1952

fixant la date d'immatriculation du régime général des assurances sociales du personnel de la Chambre de commerce de Nantes

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'industrie et du Commerce et du Secrétaire d'Etat au Budget,

Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la Sécurité Sociale ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment l'article 65.

Article 1er - Le personnel titularisé de la Chambre de commerce de Nantes, bénéficiaire du règlement de retraites approuvé par arrêté du 8 mai 1931, sera soumis, à compter du premier jour dit trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.

La Chambre de commerce devra faire parvenir à la Caisse Régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Nantes :

1° Un état des agents non pensionnés affiliés au régime spécial de retraites, indiquant pour chaque intéressé les noms, prénoms, adresse, date de naissance, la date a laquelle il a été affilié au régime spécial et les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension ;

3° Un état des agents qui ont cessé d'être affiliés au régime spécial de retraites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit par suite de leur mise à la retraite, soit pour toute autre cause et comportant les indications prévues au 1° ci-dessus, ainsi que la mention, le cas échéant, du montant de la rente et des autres avantages de retraite dont ils sont titulaires.

Article 2 - Les agents et anciens agents qu'ils soient on non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce. qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits.qu'ils auraient eu si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.

A cet effet, il sera versé dans les six mois du jour de la publication du présent décret à la Caisse National de Sécurité Sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre-limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur l'actif de la caisse de retraites. En cas d'insuffisance de l'actif, le solde du versement sera à la charge de la Chambre de commerce.

Article 3 - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale de Nantes versera aux titulaires de pensions d'invalidité, au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.

Article 4 - A partir de la date visée à l'article précédent, les titulaires de rentes de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins 60 ans, recevront, de la Caisse Régionale d'assurance vieillesse de Nantes, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le cas.

Article 5 - Pour les agents qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.

Article 6 - Le ministre des Finances et des Affaires économiques, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Industrie et de Commerce et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 1952.

Par le président du conseil des ministres,
ministre des finances et des affaires économiques :
Antoine PINAY.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Pierre GARET.

Le ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marie LOUVEL.

Le secrétaire d'Etat au budget,
Jean MOREAU.