Décret n° 50/132 du 20 janvier 1950
relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,
Décrète :
Article 1er - Les dispositions du présent décret sont applicables :
1°- Aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général des assurances sociales (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946 ;
2°- Aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
3°- Aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial, ni du régime général des assurance sociales.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux bénéficiaires des lois des 14 avril 1924 et 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Chapitre premier
Assurés affiliés successivement ou alternativement au régime général des assurances sociales et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites
Article 2 - Les assurés visés à l'article premier (1°) du présent décret ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matières d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'une pension d'un régime spécial a été affilié, en dernier lieu, au régime général des assurances sociales (vieillesse), il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension que des cotisations versées au cours des périodes d'affiliation audit régime général.
Article 3 - § 1er - Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent chapitre sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance vieillesse à laquelle il été affilié.
§ 2 - La charge desdits avantages est répartie entre les différents régimes de retraites auquel l'assuré été soumis proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.
§ 3 - chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.
Article 4 - Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre d'un régime spécial de retraites, lorsqu'ils comptent moins de cinq ans d'affiliation au régime général des assurances sociales ou à un autre régime spécial de retraites.
Chapitre II
Assurés affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites.
Article 5 - Les assurés visés à l'article premier, 2°, du présent décret ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés, pour l'application de dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement de cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Article 6 - § 1er - Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent chapitre sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.
§ 2 - La charge desdits avantages est répartie entre les différents régimes de retraites auquel l'assuré a été soumis, proportionnellement aux périodes d'affiliation à chacun desdits régimes postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a droit qu'à la rente ou au remboursement prévus aux articles 66 et 67 de l'ordonnance n° 45-2454 du, 19 octobre 1945, chaque régime prend en charge la fraction de la rente ou de la somme à rembourser qui correspond à la période d'affiliation à ce régime.
§ 3 - Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente viagère au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.
Article 7 - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
Chapitre III
Assurés ayant cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à pension et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires d'aucun autre régime de retraites
Article 8 - Les assurés visés à l'article premier (3°) du présent décret ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
Les intéressés sont supposés pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils, ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article n'est accordé qu'aux assurés qui comptent au moins cinq ans d'affiliation au régime spécial.
Article 9 - La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article 8 ci-dessus et le service des arrérages de la rente ou de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.
Les avantages dont l'intéressé bénéficie le cas échéant, au titre de son régime spécial, sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge en application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires.
Article 10 - Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général des assurances sociales si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime général, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles 2, 5 et 8 du présent décret.
Article 11 - § 1er - Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites a été admis à effectuer sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
§ 2 - L'annulation de versements prescrite au paragraphe premier ci-dessus est opérée par la caisse régionale d'assurance vieillesse à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Article 12 - § 1er - Les droits des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946 sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, liquidés ou révisés conformément aux dispositions du présent décret.
Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (§ 2) du décret du 2 juin 1944 pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime spécial de retraites antérieurement à la publication du présent décret conservent leur entier effet.
§ 2 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944 ou aux dispositions particulières qui leur étaient applicables.
Article 13 - Sont abrogées, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles des décrets pris en application de l'article 23 (§ 2) du décret du 28 octobre 1935 en ce qu'ils concernent l'assurance vieillesse.
Article 14 - Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 20 janvier 1950.
Par le président du conseil des ministres.
Georges BIDAULT.Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Pierre SEGELLELe Ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHELe secrétaire d'Etat aux finances,
Edgar FAURE.