Décret n° 49/1372 du 05 octobre 1949
relatif au régime de Sécurité sociale du personnel de l'Institut de France
Article premier - Le personnel de l'Institut de France, rétribué sur le budget des fondations et précédemment tributaires du règlement des pensions de retraites du personnel de l'Institut est soumis, à compter du 1er janvier 1949, au régime général des assurances sociales pour l'ensemble des risques.
L'Institut de France devra faire parvenir aux caisses régionales d'assurance vieillesses compétentes :
1° Un état du personnel en activité à la date du 1er janvier 1949, indiquant pour chacun des intéressés les nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date d'entrée en fonctions à l'Institut de France, les rémunérations perçues au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er janvier 1949.
2° Un état des pensionnés d'invalidité comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et le montant de la pension.
3° Un état des pensionnés de vieillesse comprenant les renseignements prévus au 2° ci dessus.
4° Un état du personnel qui a cessé ses fonctions à l'Institut de France antérieurement au 1er janvier 1949 et qui n'a pu obtenir la liquidation d'une pension. Cet état devra comporter les indications prévues eu 1° ci dessus.
Article 2 - Les membres et anciens membres du personnel de l'!institut de France, qu'ils soient ou non titulaires de pensions au titre du règlement des pensions de retraites du personnel, seront établis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'il a auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été en fonctions à l'Institut de France.
A cet effet, l'Institut de France devra, dans les six mois de la publication du présent décret, verser à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, pour être affecté à la caisse nationale de sécurité sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour les intéressés s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pendant ces périodes.
Pour ceux qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Article 3 - A compter du 1er janvier 1949, les caisses régionales de sécurité sociale, dont relèvent les intéressés, verseront aux titulaires des pensions d'invalidité, au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 4 - A partir de la date visée à l'article précédent, les titulaires de pensions de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins 60 ans, recevront, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont ils relèvent, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, selon le cas.
Article 5 - Dans les six mois de la publication du présent décret, il sera institué en faveur du personnel visé à l'article 1° ci dessus, dans le cadre des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, un régime de retraite complémentaire du régime général des assurances sociales, sans que les avantages accordés aux intéressés antérieurement au 1er janvier 1949 puissent être réduits ou supprimer, compte tenu des prestations dont ils bénéficient au titre du régime général des assurances sociales.
Article 6 - Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Education nationale, le ministre des finances et des Affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1949.
Henri QUEUILLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Daniel MAYER.Le ministre des Finances et des Affaires économiques,
Maurice PETSCHE.Le ministre de l'Education nationale,
Yvon DELBOS.Le secrétaire d'Etat aux Finances,
Edgar FAURE.