Décret n° 48/1102 du 7 juillet 1948
fixant la date d'immatriculation au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesse et d'invalidité (pensions) des salariés visé à l'article 23 (§ 3) du décret-loi du 28 octobre 1935.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Décrète :
Article premier - Les salariés visés à l'article 23 (§ 3) du décret-loi du 28 octobre 1935 sont soumis, à compter du 1er octobre 1948, au régime général des assurances sociales pour les risques vieillesses et invalidité (pension). Les comptes des intéressés à l'institution de retraite à laquelle ils sont affiliés seront arrêtés à cette date.
Cette institution devra faire parvenir à la direction régionale de la Sécurité Sociale de Paris :
1° Un état des salariés non pensionnés affiliés à cet organisme, indiquant pour chaque intéressé les nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié à cette caisse, les rémunérations qui ont donné lieu aux versements de cotisations au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et antérieur au 1er octobre 1948 ;
2° Un état des pensionnés d'invalidité de la caisse comportant, outre les renseignements prévus au 1° ci-dessus, mention de la date d'entrée en jouissance et du montant de la pension.
3° Un état des pensions de vieillesse de la caisse comprenant les renseignements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Un état des salariés qui ont cessé d'être affiliés au régime particulier antérieurement au 1er octobre 1948 et qui n'ont pu obtenir la liquidation de leur pension.
Cet état devra comporter les indications prévues au paragraphe 1°, ci-dessus.
Article 2 - Les salariés et anciens salariés, qu'ils soient ou non titulaires de pensions au titre du régime de retraites auquel ils étaient affiliés seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés à ladite société.
A cet effet, l'institution de retraites visée à l'article 1er devra, dans les six mois du jour de la promulgation du présent décret, verser à la caisse nationale de Sécurité Sociale un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées par les intéressés, s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales pendant ces périodes.
Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Article 3 - A compter du 1er octobre 1948, la caisse régionale de Sécurité Sociale de Paris versera aux titulaires de pensions d'invalidité, au titre du régime de retraites antérieur, les arrérages de la pension d'invalidité du régime général des assurances sociales dont ils bénéficieraient si leurs droits avaient été liquidés au titre du régime général au moment où ils ont obtenu le bénéfice de leur pension d'invalidité.
Article 4 - A partir de la date visée à l'article précédent, les titulaires des pensions de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins soixante ans, recevront de la caisse régionale d'assurances vieillesse de Paris les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 23 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 1er octobre 1945, selon le cas.
Article 5 - Les affiliés qui, antérieurement au 1er juillet 1948, avaient obtenu l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vertu du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946 recevront, à compter de cette date, de la caisse d'assurance vieillesse de Paris, une pension égale à la pension d'assurance vieillesse ou l'allocation aux vieux travailleurs salariés auxquelles ils auraient pu prétendre s'ils avaient été affiliés aux assurances sociales et compter tenu des cotisations visées à l'article 2.
Article 6 - Le montant des prestations dues au titre des articles 3 et 4 sera imputé sur celui des avantages de même nature dus aux bénéficiaires par l'institution visée à l'article 1er. Les cotisations versées à cette institution seront réduites du montant des cotisations versées aux assurances sociales par les salariés intéressés.
Article 7 - Le ministre du travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1948.
Par le Président du Conseil des Ministres.
SCHUMANLe ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Daniel MAYER.