Décret du 16 novembre 1954

relatif au régime de retraites des portefaix des entrepôts de la chambre de Nantes

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment l'article 65.

Décrète :

Article 1er - Il est mis fin, à compter du premier jour du trimestre civil qui suivra la publication du présent décret, au fonctionnement du régime spécial de retraites des portefaix des entrepôts de la chambre de commerce de Nantes.
Article 2 - La chambre de commerce devra faire parvenir à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Nantes, un état des portefaix, retraités ou non, qui ont été soumis au régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930.
Cet état fera ressortir, pour chaque intéressé, les nom, prénoms, adresse, date de naissance, la date à laquelle il a été affilié au régime spécial, les rémunérations perçues au cours de chaque trimestre civil postérieur au 30 juin 1930 et, s'il y a lieu, la date de la mise à la retraite et le montant de la rente et des autres avantages de retraite dont il bénéficie.
Article 3 - Les portefaix, qu'ils soient ou non titulaires de rentes ou pensions au titre du régime spécial de retraites auquel ils étaient affiliés, seront rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable durant les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 30 juin 1930, ils ont été affiliés au régime spécial de retraites.
A cet effet, il sera versé, dans les six mois du jour de la publication du présent décret, à la caisse nationale de sécurité sociale, un capital correspondant aux cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant ces périodes. Pour les agents qui ont perçu un salaire supérieur au plafond des assurances sociales, le versement dû pour leur compte correspondra aux cotisations qui auraient été acquittées s'ils avaient perçu un salaire égal au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales.
Le versement prévu au présent article sera opéré par prélèvement sur l'actif de la caisse de retraites. En cas d'insuffisance de l'actif, le solde du versement sera à la charge de la chambre de commerce.
Article 4 - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titulaires de rentes de vieillesse au titre du régime spécial, âgés d'au moins soixante ans, recevront de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Nantes, les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en application du décret-loi du 28 octobre 1935 ou de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon le cas.
Article 5 - Pour les portefaix qui antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, avaient obtenu le bénéfice des dispositions du décret du 28 octobre 1941 ou du décret du 25 février 1946, les prestations visées à l'article précédent ne pourront pas être inférieures au montant de la pension prévue à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Article 6 - Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1954.

Par le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
pour le président du conseil des ministres et par délégation.
Edgar Faure.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Louis-Paul Aujoulat.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Edgar Faure.

Le ministre de l'industrie et du commerce,
Henri Ulver.