Diffusion des instructions ministérielles n° 2005/2 du 4 février 2005
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Je vous prie de trouver ci-jointes :
Une circulaire CNAV précisant, notamment, les règles à appliquer dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale sera diffusée dans le courant du premier trimestre 2005.
Patrick Hermange
Modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées suite à la modification de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale (CSS).
Le montant de la pension calculée est comparé au montant du minimum y compris la majoration au titre des périodes cotisées.
Selon que la durée d'assurance est inférieure ou supérieure à la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le minimum n'est pas déterminé de la même façon.
Pour déterminer cette durée d'assurance, sont retenus les trimestres pris en compte pour le calcul de la pension (3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS). Lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année civile, le nombre de trimestres considéré n'est pas limité à quatre.
2.1 - L'assuré a relevé d'un seul régime, quelle que soit sa durée d'assurance ou de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à celle requise pour le taux plein
Le montant minimum (minimum + majoration) auquel est comparé le montant calculé de la pension est déterminé par chaque régime compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées accomplies dans ce régime.
2.11 - Le montant minimum
Il est entier lorsque la durée d'assurance au régime général est au moins égale à la limite visée au troisième alinéa de l'article L.351-1 CSS. Dans le cas contraire, le montant est réduit au prorata.
2.12 - La majoration au titre des périodes cotisées
Elle est égale à la différence entre le montant du minimum majoré entier et le montant du minimum entier non majoré. Le montant de la majoration est entier si la durée d'assurance cotisée au régime général est au moins égale à la limite visée au troisième alinéa de l'article L.351-1 CSS.
Dans le cas contraire, le montant de la majoration est réduit au prorata de la durée d'assurance cotisée au régime général sur la durée visée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS.
2.2 - L'assuré a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance supérieure à celle requise pour le taux plein
Le minimum et la majoration sont déterminés comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière à un seul régime. Le montant obtenu est ensuite réparti entre chaque régime.
2.21 - Le montant minimum
Il est égal au montant non majoré entier multiplié par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes obligatoires de base.
2.22 - La majoration au titre des périodes cotisées
La différence entre le montant du minimum majoré entier et celui du minimum non majoré entier est multipliée par :
Si l'assuré a relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année, il n'y a pas lieu de limiter à quatre le nombre de trimestres cotisés pris en compte pour ladite année.
Les dispositions appliquées pour les pensions qui ont pris effet en 2004 sont reconduites pour celles qui prennent effet au cours du premier semestre 2005.
La mise en uvre de la distinction entre périodes cotisées et périodes non cotisées et le calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées comme décrit ci-dessus s'applique aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2005.
Un suivi statistique des personnes bénéficiant du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées est à prévoir.