Diffusion des instructions ministérielles n° 2005/2 du 4 février 2005

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Diffusion de la lettre ministérielle du 26 novembre 2004 relative au minimum contributif prévu à l'article 26 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et à la distinction entre périodes cotisées et non cotisées.

Je vous prie de trouver ci-jointes :

- la lettre ministérielle du 26 novembre 2004,
- la note technique du département réglementation.

Une circulaire CNAV précisant, notamment, les règles à appliquer dans le cadre des accords internationaux de sécurité sociale sera diffusée dans le courant du premier trimestre 2005.

Patrick Hermange


Note technique

Objet

Modalités de calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées suite à la modification de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale (CSS).

Analyse

1 - Droit au minimum contributif : la comparaison

Le montant de la pension calculée est comparé au montant du minimum y compris la majoration au titre des périodes cotisées.

Selon que la durée d'assurance est inférieure ou supérieure à la limite visée au 2ème alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le minimum n'est pas déterminé de la même façon.

Pour déterminer cette durée d'assurance, sont retenus les trimestres pris en compte pour le calcul de la pension (3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS). Lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année civile, le nombre de trimestres considéré n'est pas limité à quatre.

2 - Calcul du minimum et de la majoration

2.1 - L'assuré a relevé d'un seul régime, quelle que soit sa durée d'assurance ou de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à celle requise pour le taux plein

Le montant minimum (minimum + majoration) auquel est comparé le montant calculé de la pension est déterminé par chaque régime compte tenu de la durée d'assurance et des périodes cotisées accomplies dans ce régime.

2.11 - Le montant minimum

Il est entier lorsque la durée d'assurance au régime général est au moins égale à la limite visée au troisième alinéa de l'article L.351-1 CSS. Dans le cas contraire, le montant est réduit au prorata.

2.12 - La majoration au titre des périodes cotisées

Elle est égale à la différence entre le montant du minimum majoré entier et le montant du minimum entier non majoré. Le montant de la majoration est entier si la durée d'assurance cotisée au régime général est au moins égale à la limite visée au troisième alinéa de l'article L.351-1 CSS.

Dans le cas contraire, le montant de la majoration est réduit au prorata de la durée d'assurance cotisée au régime général sur la durée visée au 3ème alinéa de l'article L.351-1 CSS.

2.2 - L'assuré a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance supérieure à celle requise pour le taux plein

Le minimum et la majoration sont déterminés comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière à un seul régime. Le montant obtenu est ensuite réparti entre chaque régime.

2.21 - Le montant minimum

Il est égal au montant non majoré entier multiplié par le rapport entre la durée d'assurance au régime général et celle validée dans l'ensemble des régimes obligatoires de base.

2.22 - La majoration au titre des périodes cotisées

La différence entre le montant du minimum majoré entier et celui du minimum non majoré entier est multipliée par :

- le rapport entre la durée d'assurance validée au régime général et celle validée à l'ensemble des régimes,
- et, lorsque la durée cotisée dans tous les régimes est inférieure à la durée de proratisation, par le rapport entre ces deux durées.

Si l'assuré a relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année, il n'y a pas lieu de limiter à quatre le nombre de trimestres cotisés pris en compte pour ladite année.

3 - Dispositions transitoires

Les dispositions appliquées pour les pensions qui ont pris effet en 2004 sont reconduites pour celles qui prennent effet au cours du premier semestre 2005.

La mise en œuvre de la distinction entre périodes cotisées et périodes non cotisées et le calcul du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées comme décrit ci-dessus s'applique aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er juillet 2005.

4 - Suivi statistique

Un suivi statistique des personnes bénéficiant du minimum contributif et de la majoration au titre des périodes cotisées est à prévoir.