Diffusion des instructions ministérielles n° 2004/10 du 22 décembre 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département Réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Diffusion de la circulaire ministérielle N° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 relative au cumul de revenus professionnels et d'une pension servie par le régime général, le régime des salariés agricoles et certains régimes spéciaux.

Je vous prie de trouver ci-jointes :

- la circulaire ministérielle N° DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004,

- la note technique du département réglementation.

Patrick HERMANGE


Direction de la retraite et du contentieux

Note technique

Objet

Complément d'information suite à la parution des décrets n° 2004-1130 et n° 2004-1131 du 19 octobre 2004 de mise en œuvre du cumul emploi retraite issu de l'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

Analyse 

- Le champ d'application de l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale

. Les régimes de retraite concernés

Pour les retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004, la cessation d'activité comme les règles de cumul en cas de reprise d'activité s'apprécient au regard des régimes visés à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale (CSS).

Le champ d'application de l'article L.161-22 CSS concerne désormais le régime général des salariés, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux autres que ceux des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires (Code des pensions civiles et militaires de retraite), des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et des marins.

Les autres régimes spéciaux peuvent bénéficier de dispositifs dérogatoires fixés par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié et ne pas relever de l'article L.161-22 CSS pour la pension due au titre du régime spécial et des rémunérations publiques ou para-publiques concernées.

La poursuite ou la reprise d'une activité relevant d'un régime de non salariés ou d'un régime spécial non visé à l'article L.161-22 CSS ne s'oppose pas au service de la retraite d'un régime de salariés relevant de cet article.

Les activités non salariées concernées par l'article L.161-22 CSS sont celles visées aux 6°, 7°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18°, 20°, 21°, 23°, 24° et 25° de l'article L.311-3 CSS.

. La condition d'âge

L'article R.161-11 CSS est modifié par l'article 1er du décret n° 2004-1130 du 19 octobre 2004. L'âge prévu au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS est abaissé à 55 ans. Cette disposition s'applique aux retraites attribuées avant soixante ans dont le point de départ est fixé à compter du 1er janvier 2005.

- La cessation d'activité

La condition de cessation d'activité est exigée au regard du ou des régimes relevant de l'article L.161-22 CSS auquel est affilié l'assuré à la date d'effet de la pension de l'un ou plusieurs de ces régimes.

Si, en raison de l'âge de l'intéressé, le droit à pension n'est pas ouvert auprès du dernier régime d'activité relevant de l'article L.161-22 CSS, la condition de cessation d'activité auprès de ce régime n'est pas exigée. De même, les règles de cumul ne sont pas mises en œuvre tant que le droit à pension dudit régime n'est pas ouvert.

Les dérogations prévues du 1° au 7° de l'article L.161-22 CSS sont maintenues et des précisions sont apportées sur les modalités d'application du 7°.

La condition de cessation d'activité est opposable aux activités qui ont pris fin dans les six mois précédant la date d'effet de la retraite et qui sont reprises pour le compte du même employeur dans les six mois suivant cette date.

La reprise d'une activité relevant de l'article L.161-22 CSS pour la compte du dernier employeur précédant la date d'effet de la retraite est possible au plus tôt six mois après cette date. La retraite peut être servie après ce délai, ou en cas de reprise d'activité chez un autre employeur dès la date d'effet, sous réserve de la mise en œuvre des règles de cumul.

- L'application des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.161-22 CSS

Les revenus d'activité pris en compte sont ceux donnant lieu à affiliation aux régimes de base relevant de l'article L.161-22 CSS, sous réserve des dérogations prévues du 1° au 7° dudit article.

La période de référence pour déterminer le dernier salaire d'activité correspond en règle générale aux trois derniers mois d'activité dans le dernier régime d'affiliation relevant de l'article L.161-22 CSS. Le salaire est rétabli sur une base mensuelle.

L'assiette des revenus à prendre en compte, au titre du dernier salaire d'activité comme du nouveau, est celle de la contribution sociale généralisée.

Les retraites retenues pour déterminer les règles de cumul sont celles visées au 1er alinéa de l'article L.161-22 CSS, les retraites complémentaires ARRCO, AGIRC, IRCANTEC et celles de la caisse de retraite du personnel naviguant de l'aviation civile, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er janvier 2004. Elles sont prises en compte pour leur montant brut, y compris les avantages accessoires, sauf la majoration pour tierce personne.

- Les obligations des retraités et des organismes gestionnaires

Les assurés doivent déclarer leur reprise d'activité relevant de l'article L.161-22 CSS à l'organisme compétent et fournir les pièces justificatives.

Suite à la déclaration de l'assuré, l'organisme compétent instruit le dossier et informe les autres organismes concernés de la décision prise. Cette décision s'impose aux autres régimes relevant de l'article L.161-22 CSS dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.

Les organismes gestionnaires des régimes visés à l'article précité doivent informer leurs ressortissants de l'obligation de déclarer la reprise d'une activité, lors de la liquidation de la retraite puis chaque année. Ils doivent également mettre en place des contrôles a posteriori.

- La date d'application des règles de cumul

Les règles de cumul s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 aux retraites dont le point de départ est fixé à partir du 1er janvier 2004.

- L'activité des médecins et des infirmiers (7° de l'article L.161-22 CSS)

La limite de la durée de l'activité accomplie par des médecins et des infirmiers dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est fixée à 910 heures par an, soit 260 demi-journées. Cette limite n'est opposable qu'en cas de reprise d'activité dans les six mois postérieurement à la date d'effet de la retraite pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré avant cette date.

Le plafond des revenus professionnels est égal au salaire plafond annuel soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime général (29 712 euros en 2004). Le plafond annuel s'applique même si l'activité est exercée seulement pendant une partie de l'année civile.

Les revenus professionnels à prendre en compte sont ceux soumis à la contribution sociale généralisée.

Les organismes de retraite examinent la situation des retraités sur signalement des employeurs.

Les règles de cumul pour les activités visées au 7° de l'article L.161-22 CSS s'appliquent aux retraites servies à compter du 1er novembre 2004 et aux activités en cause exercées à compter de cette date.

- Le suivi statistique et financier

Un suivi statistique et financier de la mise en œuvre des nouvelles règles de cumul emploi retraite est souhaitable. Il pourra constituer un préalable à un nouvel examen éventuel de ces règles.