Diffusion des instructions ministérielles n° 2004/1 du 6 février 2004

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Direction de la Retraite et du Contentieux
Département réglementation
Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Majoration de durée d'assurance pour enfants - Règle de priorité entre le régime général et les régimes spéciaux

Je vous prie de trouver ci-jointes :

- la lettre ministérielle du 18 décembre 2003 relative à l'application de l'article R.173-15 du code de la sécurité sociale,

- la note technique de la Direction de la Retraite et du Contentieux.

Patrick Hermange


Direction de la retraite et du contentieux

Note technique

Objet

Majoration de durée d'assurance pour enfants - Règle de priorité entre le régime général et les régimes spéciaux de retraite

Analyse

Les régimes spéciaux de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance pour enfants sont compétents pour attribuer cette majoration dès lors qu'ils sont susceptibles d'attribuer une pension en vertu de leurs propres règles (article R.173-15 3ème alinéa du Code de la Sécurité Sociale).

Si une femme ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de durée d'assurance pour enfants prévue par le régime spécial, le régime général est compétent pour attribuer ladite majoration sous réserve que :

- l'assurée ait été affiliée à quelque titre que ce soit au régime général et quelle que soit cette durée d'affiliation

- le droit à majoration de durée d'assurance pour enfants soit ouvert au régime général.

Les conditions d'ouverture du droit doivent être examinées pour chaque enfant.

Ces règles de priorité sont applicables à tous les régimes spéciaux concernés. La lettre ministérielle du 18 décembre 2003 en tire les conséquences suite à la nouvelle réglementation applicable aux régimes spéciaux de la Fonction Publique (régime des fonctionnaires de l'Etat et militaires, régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers géré par la CNRACL et régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat) dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (articles 40 et 48).

Le régime général attribue la majoration de durée d'assurance pour enfants sous réserve de la production, par l'assurée ou par l'organisme gestionnaire du régime spécial, d'une attestation établie par ce régime mentionnant le ou les enfants pour lesquels le droit à majoration n'est pas ouvert au titre du régime spécial.

A défaut de la production de cette attestation, la compétence du régime spécial doit être présumée sans qu'il y ait lieu d'interroger ce régime.

Dans l'attente de la création et de la diffusion de cette attestation par la Direction de la Sécurité Sociale, l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfants pourra être effectuée, à titre transitoire et exceptionnel, à partir de tous documents produits par les régimes spéciaux permettant d'établir, de manière irréfutable, la non validation de la majoration pour le ou les enfants concernés (formulaire de liaisons 5717, brevet de pension, etc ...).