Diffusion des instructions ministérielles n° 2002/5 du 10 juillet 2002
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Je vous prie de trouver, ci-jointes :
Patrick Hermange
Note technique
Accord entre la Communauté européenne et la Suisse.
Le 21 Juin 1999, les Communautés européennes et la Suisse ont signé sept accords dont un sur la libre circulation des personnes (diffusion par Info de la Réglementation n° 2002/28). Ils ont pris effet le 1er Juin 2002.
Selon l'article 8 de l'accord sur la libre circulation des personnes, la coordination des systèmes de sécurité sociale est réglée conformément à son annexe II. L'accord s'applique à la Suisse et aux territoires des Etats membres (article 24).
L'annexe II contient la liste des actes constituant l'acquis communautaire, tels qu'en vigueur au 21 Juin 1999, et mentionne les adaptations.
Il se traduit par l'application des règlements 1408/71 et 574/72 au territoire et aux ressortissants suisses.
Il convient d'appliquer les dispositions des règlements :
Seules les périodes accomplies sous les législations d'un ou plusieurs Etats membres et en Suisse peuvent être totalisées. Les périodes accomplies en dehors de ces territoires ne sont pas prises en compte.
Les périodes suisses doivent être prises en compte telles que communiquées.
Les périodes de cotisations en Suisse sont retenues pour valider une période de service militaire, de guerre ou de service civil en France (article 13 § 2 e du règlement 1408/71).
Le bénéfice des prestations de chômage en France permet de valider des périodes assimilées.
Si la validation est soumise à la condition de versement de cotisations au préalable, cette condition est censée être remplie si des cotisations ont été versées en Suisse (article 45 § 6 du règlement 1408/71).
Seront également validées au titre de l'assurance vieillesse, les périodes au cours desquelles les ressortissants communautaires bénéficieront en France des prestations de l'assurance chômage, dans le cadre de la mise en oeuvre du régime dérogatoire institué par le protocole joint à l'annexe II de l'accord.
Les règles en cas de cumul prévues par les règlements doivent être mise en oeuvre lorsque :
Il conviendra d'interroger l'institution suisse afin de savoir si la prestation du survivant est susceptible d'être réduite, suspendue ou supprimée par la prise en compte de revenus identiques ou de prestations de nature différente.
Tout travailleur salarié qui a cotisé à l'assurance veuvage mais qui exerçait une activité salariée en Suisse à la date de son décès ouvre droit à l'allocation de veuvage.
La qualité d'assuré veuvage est également reconnue si une prestation de survivant est due au titre de la législation suisse relative aux travailleurs salariés.
- Toute prestation qui n'avait pas été liquidée peut à la demande de l'intéressé être liquidée (article 94 § 4 du règlement 1408/71).
- Les droits liquidés avant le 1er Juin 2002, peuvent être révisés à la demande des intéressés en application des règlements (article 94 § 5).
- Lorsque la pension est en cours de liquidation au 1er Juin 2002, il convient de procéder à une double liquidation (article 118 § 1 du règlement 574/72).
Si le montant calculé dans le cadre de la convention est plus élevé, il est maintenu.
- La présentation d'une demande de prestations auprès de l'institution suisse à partir du 1er Juin 2002 entraîne la révision conformément au règlement de la prestation liquidée antérieurement. Cette révision ne peut entraîner l'octroi d'un montant de prestations moins élevé. Elle prend effet à compter du point de départ de la prestation en Suisse (article 118 § 2 du règlement 574/72).
Les attestations doivent être délivrées à compter du 1er Juin 2002, pour les retraités et/ou leurs ayants droit, résidant en Suisse, lorsque les droits aux soins de santé ne sont pas ouverts au titre de la législation suisse.
Dans l'attente des modifications nécessaires, les formulaires communautaires actuellement en vigueur doivent être utilisés.
Des précisions seront ultérieurement transmises sur les conséquences de cet arrêt.