Diffusion des instructions ministérielles n°13/99 du 15 octobre 1999
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Destinataires :
- Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la
caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de
sécurité sociale.
- Objet :
- Périodes d'apprentissage antérieures à 1972 - Régularisation des cotisations
arriérées.
Je vous prie de trouver ci-jointes :
- la lettre ministérielle du 23
septembre 1999 relative à la régularisation des cotisations arriérées pour les
apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972,
- la note technique du département réglementation.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés éventuelles qui pourraient
apparaître lors de l'application de ces instructions.
Patrick Hermange
Direction de la Retraite et du Contentieux
Département réglementation
Note technique
Objet
- Possibilité de verser des cotisations arriérées pour des périodes d'apprentissage
avant 1972.
Analyse
- Les apprentis ayant effectué des périodes d'apprentissage avant 1972 accédaient au
dispositif de régularisation des cotisations arriérées prévu à l'article R. 351-11 du code de la sécurité
sociale dans des conditions différentes selon qu'il y ait eu ou non versement d'une
rémunération, que l'employeur ait ou non versé des cotisations (et dont le calcul
pouvait reposer sur des assiettes différentes).
- En outre les décisions prises par les services administratifs ou les CRA des URSSAF
n'étaient pas homogènes compte tenu de la diversité des situations rencontrées.
- L'accès à ce dispositif est désormais encadré par la lettre ministérielle du 23 septembre 1999
afin d'instaurer une égalité de traitement entre ces apprentis.
Sont admis d'office à ce dispositif :
- les apprentis dont le report au compte porte trace de
cotisations versées mais dont le montant est insuffisant pour valider toute la période
d'apprentissage. La preuve de l'activité salariée ne doit pas être apportée,
puisqu'elle est déjà corroborée par les cotisations figurant sur le compte.
- - les apprentis dont le report au compte ne porte trace d'aucune
cotisation pour la période d'apprentissage. La preuve de l'activité salariée doit être
apportée par tous moyens.
- L'assiette des cotisations à retenir dans tous les cas est l'assiette forfaitaire
figurant dans l'annexe de l'arrêté du 31
décembre 1975. Cette assiette peut être minorée à due concurrence des reports
déjà effectués pendant la période d'apprentissage.
- Le taux des cotisations arriérées est celui en vigueur lors de la période
régularisée.
Date d'effet
- Ce nouveau dispositif s'applique à compter du 23 septembre 1999, date de la lettre
ministérielle et vise également les apprentis qui s'étaient vus refuser le bénéfice
du dispositif de régularisation car des cotisations avaient été versées pendant leur
apprentissage et ceux qui ont bénéficié de ce dispositif mais sur la base de la valeur
forfaitaire de la formation professionnelle.
- Ces personnes devront s'adresser à l'URSSAF compétente.