Convention du 29 mars 1974
entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la Sécurité Sociale
Le Gouvernement de la République Française d'une part,
ont décidé de conclure une nouvelle convention générale de Sécurité Sociale destinée à se substituer à la précédente, et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Dispositions générales
1. Les ressortissants français exerçant au Sénégal une activité salariée ou assimilée, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2, applicables au Sénégal, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Sénégal, dans les mêmes conditions que les ressortissants sénégalais.
2. Les ressortissants sénégalais exerçant en France une activité salariée ou assimilée, sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 2, en ce qui concerne la participation des étrangers à la contribution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de Sécurité Sociale de chacune des parties contractantes.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Les législation auxquelles s'applique la présente Convention sont :
2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
3. Les conditions dans lesquelles le régime de Sécurité Sociale des étudiants prévu par la législation de l'une des parties, pourra bénéficier aux ressortissants de l'autre partie, font l'objet d'un protocole annexé à la présente convention.
4. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation des deux Etats relatives aux obligations de l'armateur.
(Modifié par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont :
- en ce qui concerne la France : les départements de la République française, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques;
- en ce qui concerne le Sénégal : le territoire de la République du Sénégal, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le Sénégal peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation , de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques.
1. Relèvent de la présente convention, les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
2. Relèvent également de la présente convention, les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés, résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.
3. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention :
(Modifié par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont obligatoirement assujettis au régime de Sécurité Sociale de cette dernière Partie.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article :
3. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre pays, d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe premier du premier article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
1. Les ressortissants français résidant au Sénégal, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation sénégalaise et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime français.
2. Les ressortissants sénégalais résidant en France, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation française et d'en bénéficier dans les mêmes conditions que les ressortissants français, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime sénégalais.
3. Les dispositions de l'article 5 (paragraphe premier) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la Sécurité Sociale sénégalais et les travailleurs sénégalais soumis au régime de la Sécurité Sociale français, cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils sont ressortissants.
Titre II
Dispositions particulières relatives aux différentes branche de prestations
Chapitre premier
Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie, concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacune des deux parties contractantes, sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.
1. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Sénégal, ou un travailleur sénégalais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre partie.
2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
3. Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation, au vu notamment, des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Lorsque le travailleur salarié français ou sénégalais, est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution sénégalaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
1. Les prestations en nature (soins), prévues aux articles 8 et 9, sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
2. Les prestations en espèces prévues aux articles 8 et 9, sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qu'elle applique.
1. La charge des prestations visées aux articles 8 et 9 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
2. L'arrangement administratif fixe les modalités, selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé.
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la rente.
Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions indiquées à l'article 10 (§ 1).
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 sont applicables au remboursement des soins constants.
Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, l'octroi des prothèses du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre partie, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre, sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
2. Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail, les travailleurs français ou sénégalais visés à l'article 5 (§2,a) peuvent opter soit pour le service direct de ces prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit pour le service par l'institution du pays de séjour.
2. L'Arrangement administratif précisera les modalités de remboursement des dites prestations entre les institutions des deux Parties.
3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
Chapitre II
Prestations familiales
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Les travailleurs salariés de nationalité sénégalaise, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant régulièrement en France des prestations familiales prévues par la législation française.
§2 - Les travailleurs de nationalité française, occupés sur le territoire sénégalais, bénéficient pour leurs enfants résidant au Sénégal des prestations familiales prévues par la législation sénégalaise.
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la législation sénégalaise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi accomplie dans l'autre pays.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er. - Les travailleurs salariés ou assimilés occupés en France ou au Sénégal peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales prévues par la législation de cet Etat, s'ils remplissent, dans le pays d'emploi, les conditions d'activités fixées par l'Arrangement administratif général relatif à l'application de la présente Convention.
§ 2. - Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales du pays de résidence des enfants, le travailleur ne justifie pas de toute la période requise, il est fait appel, pour compléter la dite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie sur le territoire de l'autre Etat.
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 18, sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de leur résidence.
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays, par l'institution du pays de résidence des enfants, selon les modalités et les taux prévus par la législation applicable dans ce pays.
1. L'institution compétente du pays d'emploi du travailleur, verse directement à l'organisme centralisateur du pays de résidence des enfants, une participation forfaitaire calculée à partir du premier enfant dans la limite de quatre.
2. Le montant de la participation par enfant figure dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux pays et annexé à l'arrangement administratif.
3. Le barème peut être révisé, compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux pays à la fois, au cours de la même année.
Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
4. Les modalités de versement de la participation prévue au présent article, seront fixées par arrangement administratif.
1. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (paragraphe 2 a), qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.
2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les dispositions de l'article 22 sont applicables par analogie aux enfants des travailleurs visés à l'article 5 (§2, e).
Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants)
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités en vue de l'octroi desdites prestations, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente Convention résidant sur le territoire de l'autre Etat.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Le travailleur salarié français ou sénégalais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes:
§ 1er - Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier Etat.
§ 2 - Si une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation sénégalaise, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
§ 3 - Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte par la première Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une des Partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes.
§ 2 - Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi.
§ 2 - Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1er - Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge requise par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'une d'entre elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 24 (§ I ou II) selon le cas.
§ 2 - La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Parties, mais à usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des Parties de différer la liquidation de ses droits à prestations de vieillesse.
§ 3 - Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre Partie se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l'article 24 (§ I ou II) selon le cas, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque, d'après la législation de l'une des parties contractantes, la liquidation des prestations de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les travailleurs, ressortissants de l 'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation lorsqu'il résident sur le territoire de l'autre Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
§ 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
§ 2 - Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24.
§ 3 - Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation:
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Lorsque les ressortissants de l'une des deux Parties sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de Sécurité sociale de l'autre Partie et qu'ils résident dans un Etat tiers, ils bénéficient du service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie.
(Remplacé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Les dispositions de la législation de Sécurité sociale de l'une des Parties relatives au non-cumul d'une prestation de vieillesse et de revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, cessant de résider sur le territoire de cette Partie, bénéficient d'une pension de vieillesse acquise au titre de la législation de cette Partie et qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.
(Double numérotation résultant de l''avenant n° 1 du 21/12/1992, les numéros 33 et 34 existant déjà au Titre III, Chapitre premier.)
Les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies au Sénégal et prises en considération par l'institution de prévoyance et de retraite de l'Afrique occidentale (IPRAO) sont prises en compte pour l'application du présent chapitre.
Chapitre IV
Assurance maternité
(Créé par l'avenant n° 1 du 22/12/1992)
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
La femme salariée sénégalaise en France et la femme salariée française au Sénégal bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'Etat de leur nouvelle résidence pour autant que:
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation applicable sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans l'autre Etat.
Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trois mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier Etat et le début de la période d'assurance sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel emploi.
(Créé par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
1. La femme française occupée au Sénégal et admise au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité du régime sénégalais conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire français.
La femme salariée sénégalaise occupée en France et admise au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité du régime français conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire sénégalais.
2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution d'affiliation de la femme salariée.
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Sont considérés, sur le territoire de chacune des parties contractantes comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application des législations énumérées à l'article 2.
1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.
2. En particulier, l'arrangement administratif général :
3. A l'arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
1. Les autorités administratives compétentes des deux pays:
2. Pour l'application, tant de la présente convention, que de la législation de Sécurité Sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes, ainsi que les institutions de Sécurité Sociale des deux parties contractantes, se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité Sociale.
(Ajouté par l'avenant n° 1 du 21/12/1992)
Il est créé une commission mixte chargée de suivre l'application de la Convention et de proposer d'éventuelles modifications à ladite Convention.
L'Arrangement administratif précisera la mission de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement.
Chapitre II
Dispositions dérogatoires aux législations internes
1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des parties contractantes, pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de cette partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de l'autre partie.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention, sont dispensés du visa de législation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des parties contractantes, pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre partie, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
Les recours en matière de Sécurité Sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des parties contractantes, compétentes pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorisation, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette première partie.
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante :
1. Les travailleurs français se trouvant dans la situation visée à l'article 5, 2 (a) de la présente convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent au Sénégal, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du régime français de Sécurité Sociale pendant toute la durée de leur séjour au Sénégal.
2. Le service des prestations, tant en espèces qu'en nature, est assuré directement par l'institution d'affiliation française dont relèvent les travailleurs en cause.
Chapitre III
Transferts
Les deux gouvernements s'engagent, conformément à l'article 4 du Traité constituant l'Union Monétaire Ouest-Africaine, à n'apporter aucun obstacle au transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente convention, soit en application de la législation interne de chacune des parties concernant, tant les travailleurs salariés et assimilés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu tant de la présente convention que le leur propre législation, s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
2. Les montants des remboursements prévus par la présente convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux pays le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des instituts d'émission des deux parties.
Chapitre IV
Règlement des différends
1. Les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de la présente convention, seront réglés au sein du comité ministériel franco-sénégalais prévu à l'article 6 du traité d'amitié et de coopération, entre la République Française et la République du Sénégal.
2. Dans ce cas, les autorités administratives compétentes visées à l'article 33 de la présente convention y seront obligatoirement représentées.
Titre IV
Dispositions finales
La présente convention abroge et remplace la convention générale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la Sécurité Sociale du 5 mars 1965, les quatre protocoles signés le même jour ainsi que l'accord complémentaire n° 2 relatif à l'assurance vieillesse et la convention de coordination signée le 24 mai 1966. Les bénéficiaires des textes précités ne doivent subir aucun préjudice de leur abrogation et ont droit, de plano, aux avantages prévus par la présente convention.
Celle-ci est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les législations prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 29 mars 1974, en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement de la République du Sénégal :
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Assane SeckPour le Gouvernement de la République Française :
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères,
Jean de Lipowski