Convention générale du 10 juillet 1956

entre la France et le Royaume-Uni sur la Sécurité Sociale

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Résolus à coopérer dans le domaine social,

Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Parties contractantes au regard de la législation de sécurité sociale de chacune d'elles;

Désireux de donner effet à ce principe et de prendre les mesures permettant à ceux de leurs ressortissants qui quittent le territoire d'une Partie pour se rendre sur le territoire de l'autre, de conserver les droits acquis au titre de la législation de la première Partie ou de bénéficier de droits correspondants au titre de la législation de la deuxième Partie;

Désireux, en outre, de prendre les mesures permettant la totalisation des périodes d'assurance accomplies au titre des législations de l'une et l'autre Partie pour la détermination des droits aux bénéfices de ces législations;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Titre 1er
Définitions

Article 1e

Pour l'application de la présente Convention les expressions (termes):

1) "Territoires" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Ile de Man et, en ce qui concerne la France, la France métropolitaine, ses départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et l'Algérie;

2) "Ressortissants" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les citoyens des Royaume-Uni et Colonies et en ce qui concerne la France, toutes les personnes de nationalité française et les administrés français sous tutelle;

3) "Législations" désigne, suivant le contexte, les lois y compris les règlements énumérés à l'article 2 en vigueur sur les territoires de l'une ou de l'autre des Parties contractantes;

4) "Autorités compétentes" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, suivant le cas, "Minister of Pensions and National Insurance", "Ministry of Labour and National Insurance" d'Irlande du Nord ou "Board of Social Services" de l'Ile de Man, et en ce qui concerne la France, les Ministres chargés de l'application des législations énumérées à l'article 2;

5) "Organismes de sécurité sociale" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, suivant le cas, "Ministry of Pensions and National Insurance", "Ministry of Labour and National Insurance" d'Irlande du Nord ou "Board of Social Services" de l'Ile de Man, ou les autorités statutaires compétentes en la matière en vertu de la législation du Royaume-Uni, et en ce qui concerne la France, les organismes compétents aux termes de la législation française;

6) "Travailleurs salariés" désigne les personnes visées comme travailleurs salariés (ou assimilées aux travailleurs salariés) par la législation dont il est fait application; l'emploi désigne l'emploi en qualité de travailleur salarié et les mots "employer" et "employeur" se réfèrent à un tel emploi;

7) "Ayants droit" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les personnes définies comme telles pour l'octroi des prestations en qualité d'ayants droit par la législation du Royaume-Uni et en ce qui concerne la France, les personnes définies comme telles par la législation française;

8) "Périodes d'assurance" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les périodes au cours desquelles les cotisations afférentes au risque couvert ont été payées en vertu de la législation du Royaume-Uni, et en ce qui concerne la France, les périodes d'assurance ou de cotisations considérées comme valables par la législation française;

9) "Périodes équivalentes" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les périodes au cours desquelles les cotisations afférentes au risque couvert ont été créditées en vertu de la législation du Royaume-Uni et, en ce qui concerne la France, les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu de la législation française;

10) "Prestation", "pensions", "rentes", désignent respectivement les prestations, pensions ou rentes, y compris tous suppléments ou majorations;

11) "Prestations de l'assurance maladie" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les prestations de l'assurance maladie telles qu'elles sont définies par la législation du Royaume-Uni, autres que les pensions d'invalidité et, en ce qui concerne la France, les prestations de l'assurance maladie telles qu'elles sont définies par la législation française;

12) "Pensions d'invalidité" désigne:

a) En ce qui concerne le Royaume-Uni, les prestations de l'assurance maladie telles qu'elles sont définies par la législation du Royaume-Uni:
(i) Payables aux personnes qui ont déjà bénéficié, pendant une période d'interruption de travail, telle qu'elle est définie par la législation du Royaume-Uni, de trois cent douze jours de prestations maladie; ou
(ii) Payables par les autorités de sécurité sociale du Royaume-Uni en application des dispositions des paragraphes 3 ou 4 de l'article 19;
(b) En ce qui concerne la France, les pensions d'invalidité telles qu'elles sont définies par la législation française;
13) "Pensions de vieillesse" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les pensions contributives de vieillesse ou de retraite telles qu'elles sont définies par la législation du Royaume-Uni, et, en ce qui concerne la France, les pensions, rentes ou allocations de vieillesse telles qu'elles sont définies par la législation française et acquises en vertu du versement de cotisations d'un montant suffisant.
14) "Prestations de l'assurance décès" désigne les sommes versées en capital à l'occasion d'un décès.

Titre II
Champ d'application

Article 2

 1) Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont:

a) Royaume-Uni :

(i) Le "National Insurance Act. 1946", le "National Insurance Act. (Northern Ireland) 1946", le "National Insurance (Isle of Man) Act. 1948" et la législation en vigueur avant le 5 juillet 1948 qui a été remplacée par lesdits "Act";
(ii) Le "National Insurance (Industrial Injuries) Act. 1946", le "National Insurance (Industrial Injuries) Act. (Northern Ireland) 1946" et le "National Insurance (Industrial Injuries) (Isle of Man) Act. 1948";

b) En France :

(i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;
(ii) Les législations fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité;
(iii) Les législations des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges;
(iv) Les législations instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariés (régime contributif);
(v) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
(vi) Les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la sécurité sociale des travailleurs des mines.

2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, la Convention s'applique également à toutes les lois ou règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.

3) La Convention s'applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes ou couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins d'opposition de l'une ou l'autre des Parties contractantes, notifiée dans les trois mois à compter de la communication officielle desdits actes, faite conformément à l'article 37 de la présente Convention.

4) La présente Convention ne s'applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe 1 ci-dessus par des conventions internationales de sécurité sociale de caractère réciproque que si les Parties contractantes en décident ainsi.

Titre III
Dispositions générales

Article 3

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes sont admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.

Article 4

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 5, 9 et 10, les travailleurs salariés ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, occupés sur le territoire d'une Partie, sont admis au bénéfice de l'assurance des travailleurs salariés de cette Partie, même s'ils résident ordinairement sur le territoire de l'autre ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette dernière.

2) a) Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'une d'elles, occupés sur le territoire de l'autre et par une entreprise ayant sur le territoire de la première un établissement dont ils relèvent, ou par un employeur ayant sa résidence habituelle sur ce territoire, sont soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils avaient été occupés sur son territoire, pour autant que la durée probable de leur occupation, sur le territoire de la seconde, n'excède pas six mois; si cette occupation se prolonge pour des motifs imprévisibles au-delà de six mois, la législation de la première Partie continue à être appliquée pour une nouvelle période de six mois au maximum, à la condition que les autorités compétentes de la deuxième Partie aient donné leur accord;

b) Les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie résidant habituellement sur le territoire d'une Partie, occupés sur des véhicules parcourant le territoire de l'autre Partie par une entreprise de transport ferroviaire ou routier dont le siège est sur le territoire de la première Partie, sont soumis à la législation de cette première Partie.

Article 5

1) Pour l'application du présent article, les bateaux ou aéronefs de l'une ou de l'autre Partie sont, selon le contexte:

a) Les bateaux ou navires immatriculés sur le territoire du Royaume-Uni ou tout autre bateau ou navire défini comme britannique au titre de la législation du Royaume-Uni, dont le propriétaire (ou le propriétaire exploitant, s'il y a plus d'un propriétaire) ou l'exploitant réside ou a son principal établissement sur le territoire du Royaume-Uni, ou les aéronefs immatriculés sur ce territoire, dont le propriétaire (ou le propriétaire exploitant, s'il y a plus d'un propriétaire) réside ou a son principal établissement sur ce territoire, ou
b) Les bateaux ou navires immatriculés dans un port français ou les aéronefs immatriculés sur le territoire de la France, y compris les appareils de transport ou de travail aériens, appareils en essai ou en cours de réception aux termes de la législation française.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes résidant ordinairement sur le territoire de l'une d'elles, occupés à bord d'un bateau ou d'un aéronef de l'autre, sont soumis à la législation de cette dernière; les conditions relatives à la nationalité, à la résidence ou au domicile sont considérées comme satisfaites en ce qui les concerne.

3) Un ressortissant de l'une ou l'autre Partie, résidant ordinairement sur le territoire de l'une d'elles, occupé à bord d'un bateau ou d'un aéronef de l'autre, rémunéré à ce titre par une personne ou entreprise ayant un établissement sur le territoire de la première Partie, non propriétaire du bateau ou de l'aéronef, est soumis à la législation de la première Partie, comme si le bateau ou l'aéronef appartenait à cette dernière. La personne ou entreprise qui paye la rémunération est considérée comme l'employeur pour l'application de ladite législation.

4) Les bâtiments de mer construits sur le territoire de l'une des Parties, pour le compte de personnes ou entreprises ayant leur principal établissement sur le territoire de l'autre, sont considérés comme appartenant à cette dernière pendant la période comprise entre le début du lancement et leur immatriculation; les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent comme si ces personnes ou entreprises étaient les propriétaires des bateaux.

Article 6

1) Les étudiants et les apprentis qui, ayant été assurés en France, sont temporairement occupés au Royaume-Uni, sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la présente convention, assurés pour leur emploi au titre de la législation du Royaume-Uni. Les dispositions de cette législation, qui exceptent les étudiants et apprentis ordinairement hors du Royaume-Uni de l'assurance au regard de l'emploi, ne feront pas obstacle aux dispositions ci-dessus prévues.

2) Les étudiants et les apprentis ressortissants du Royaume-Uni se trouvant en France sont assujettis à la législation française de sécurité sociale et en bénéficient dans les mêmes conditions que les étudiants et apprentis français.

Article 7

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui exercent ordinairement une activité non salariée sur le territoire d'une Partie sont soumis pour cette activité à la législation de celle-ci, même s'ils résident habituellement sur le territoire de l'autre.

Article 8

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.

Article 9

1) La présente Convention n'est pas applicable aux agents diplomatiques et consulaires de carrière.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article:

a) (i) Les fonctionnaires français occupés sur le territoire du Royaume-Uni sont soumis à la législation française;
(ii) Les ressortissants français auxquels les dispositions du sous-paragraphe (i) du présent paragraphe ne s'appliquent pas, occupés sur le territoire du Royaume-Uni soit dans un service public français, soit au service personnel d'un agent diplomatique ou consulaire français, sont soumis à la législation du Royaume-Uni.
b) (i) Les membres permanents des services gouvernementaux du Royaume-Uni et les fonctionnaires permanents de l'Irlande du Nord occupés sur le territoire français sont soumis à la législation du Royaume-Uni;
(ii) Les ressortissants du Royaume-Uni auxquels les dispositions du sous-paragraphe (i) du présent paragraphe ne s'appliquent pas, occupés sur le territoire français au service du Gouvernement du Royaume-Uni ou au service personnel d'un agent diplomatique ou consulaire du Royaume-Uni, sont soumis à la législation française.

3) Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent apporter, d'un commun accord, des dérogations aux dispositions du présent article, dans certains cas particuliers.

Article 10

 1) Pour déterminer, au regard de la législation d'une Partie, le droit aux prestations des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, des personnes visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, qui sont employées sur le territoire d'une Partie tout en restant soumises à la législation de l'autre Partie, ces personnes sont réputées:

a) pour l'octroi des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, se trouver sur le territoire de cette dernière Partie;
b) pour l'octroi des prestations en espèces au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée à l'occasion de ce travail, avoir été victime de cet accident ou avoir contracté cette maladie sur ce même territoire.

2) Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie employés à bord d'un bateau ou d'un aéronef d'une Partie et soumis à la législation de cette Partie en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, pour l'octroi des prestations en espèces de l'assurance maladie pour une affection contractée ou un accident survenu pendant leur occupation, résider sur le territoire de la première Partie.

Article 11

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes résidant habituellement sur le territoire du Royaume-Uni et occupés sur le territoire français par un employeur qui réside ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni ou par une entreprise qui a son siège sur ce territoire, sont traités, pour l'octroi des prestations de chômage de la législation du Royaume-Uni, comme si les cotisations avaient été créditées pour leur compte au régime des travailleurs salariés du Royaume-Uni pour chaque semaine pendant laquelle ils ont été ainsi occupés et pour laquelle aucune cotisation n'a été payée en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4.

Article 12

Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui réside habituellement sur le territoire français et a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu de la législation du Royaume-Uni, demande à être admis à l'assurance volontaire de la législation française, il sera admis à bénéficier de cette assurance volontaire comme s'il avait cessé d'être soumis à l'assurance obligatoire en vertu de la législation française; les périodes d'assurance obligatoires accomplies au titre de la législation du Royaume-Uni sont considérées pour cette admission comme périodes d'assurance au titre de la législation française.

Un arrangement administratif pris conformément aux dispositions de l'article 37 déterminera les conditions d'application du présent article.

Titre IV
Dispositions particulières

Chapitre 1er
Assurances maladie, maternité, décès

Article 13

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes ayant accompli une période d'assurance au titre de la législation d'une première Partie bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité et décès prévues par la législation de la seconde Partie aux conditions suivantes:

1) Avoir commencé depuis l'arrivée sur le territoire de la deuxième Partie une période d'assurance obligatoire au titre de la législation de cette Partie;
2) Satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie en totalisant, conformément aux dispositions de l'article 30, les périodes d'assurance ou périodes équivalentes accomplies au titre de la législation des deux Parties.
Toutefois, si, à la date à laquelle ils arrivent sur le territoire de la deuxième Partie, ils remplissent les conditions de cotisations ou de travail pour obtenir le bénéfice de ces prestations en vertu de la législation de la première Partie, ils pourront, dans les six mois à compter de cette date, être traités, si l'organisme compétent de la deuxième Partie est d'accord, comme s'ils remplissaient les conditions correspondantes d'octroi des prestations de la législation de cette Partie.
3) En ce qui concerne l'assurance maternité, lorsqu'une femme a droit aux prestations en vertu de sa propre assurance au titre de la législation d'une Partie et aux prestations en vertu de l'assurance de son mari au titre de la législation de l'autre Partie, elle bénéfice uniquement des prestations de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle a lieu l'accouchement.
Toutefois, dans le cas où des prestations auraient été servies avant le jour de l'accouchement au titre de la législation du Royaume-Uni, aucune prestation n'est due au titre de la législation française.

Article 14

1) Lorsqu'une femme, ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumise à la législation d'une première Partie, ou dont le mari y est soumis, séjourne ou accouche sur le territoire de la deuxième Partie, elle bénéficie des prestations en espèces de l'assurance maternité au titre de la législation de la première Partie comme si elle se trouvait ou accouchait sur le territoire de celle-ci.

2) Pour l'application du présent article, "prestations en espèces de l'assurance maternité" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les prestations maternité autres que le forfait versé pour l'accouchement à domicile ("home confinement grant").

Article 15

1) Le ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui se rend du territoire de l'une sur le territoire de l'autre dans l'intention spéciale de recevoir des soins pour une maladie contractée ou un accident survenu avant son départ du territoire de la première Partie, continue à bénéficier, pendant son séjour sur le territoire de la deuxième Partie, des prestations en espèces de l'assurance maladie à la charge de l'organisme de la première Partie, à la condition que celui-ci ait donné son autorisation et pour la durée qu'il aura fixée.

2) Le présent article n'est pas applicable aux ressortissants de l'une ou l'autre Partie dont le droit est ouvert en vertu de l'article 13 de la présente Convention.

Article 16

1) Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre Partie, résidant ordinairement sur le territoire d'une Partie et ayant accompli une période d'assurance au titre de la législation de cette Partie, devient incapable de travailler en raison d'une maladie contractée ou d'un accident survenu sur le territoire de la deuxième Partie, alors que la législation de cette Partie lui est applicable, et qu'il retourne sur le territoire de la première Partie, il bénéficie, au titre de cette maladie ou de cet accident, des prestations de l'assurance maladie de la législation de la première Partie. A cette fin, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies par le ressortissant selon la législation de la deuxième Partie sont prises en considération, sous réserve des dispositions de l'article 30, comme si elles avaient été accomplies selon la législation de la première.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables que si la maladie ou l'accident survient dans le délai de six mois à compter de l'arrivée sur le territoire de la deuxième Partie.

Article 17

1) Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie qui ont obtenu la liquidation d'une pension en vertu de la législation des deux Parties en application de l'article 22 de la présente Convention, ont droit ou ouvrent droit, lorsqu'ils résident sur le territoire de la France, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité s'ils remplissent les conditions fixées par la législation française; la charge de ces prestations incombe aux institutions françaises de sécurité sociale.

2) Les ressortissants de l'une ou l'autre Partie, résidant sur le territoire de la France et titulaires d'une pension d'invalidité, d'accident du travail ou de vieillesse au titre la législation du Royaume-Uni, peuvent recevoir les prestations en nature attribuées aux bénéficiaires de pensions ou rentes régies par la législation française, sous réserve du payement par les intéressés d'une cotisation fixée par les autorités françaises compétentes.

Article 18

1) Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes décède sur le territoire de l'une, le droit aux prestations de l'assurance décès au regard de la législation de l'autre est déterminé comme si le décès était survenu sur le territoire de cette dernière.

2) Pour déterminer, au regard de la législation d'une Partie, le droit d'un ressortissant de l'une ou l'autre Partie aux prestations de l'assurance décès quand il se trouve sur le territoire de l'autre Partie, ce ressortissant est réputé se trouver sur le territoire de la première Partie.

3) Les prestations prévues en cas de décès ne peuvent se cumuler à moins que le droit aux prestations ne soit acquis au titre des deux législations, indépendamment des dispositions de la première Convention.

4) Dans le cas où, en vertu du paragraphe précédent, il ne peut y avoir double payement, les règles suivantes sont applicables:

a) En cas de décès survenu sur le territoire d'une Partie, le droit aux prestations au regard de la législation de cette Partie est maintenu tandis que s'éteint le droit au regard de la législation de l'autre;
b) En cas de décès survenu hors du territoire de l'une ou l'autre Partie, le droit aux prestations est maintenu au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le défunt a accompli sa dernière période d'assurance tandis que s'éteint celui résultant de la législation de l'autre.

Chapitre  II
Assurance invalidité

Article 19

1) Pour les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui ont accompli des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes, au titre des législations des deux Parties, ces périodes sont totalisées, conformément aux dispositions de l'article 30, aussi bien pour la détermination du droit aux prestations d'invalidité que pour le maintien ou le recouvrement de ce droit.

2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions de la législation au titre de laquelle le ressortissant était, en raison de son emploi, assuré en dernier lieu, au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident, et sont supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.

3) Toutefois, si, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité, le ressortissant antérieurement soumis à la législation de l'autre Partie n'était pas assujetti à la législation applicable au moment de l'interruption de travail depuis un an au moins à compter de la dernière entrée sur le territoire de la Partie où cette interruption est survenue, il reçoit de l'organisme compétent de l'autre Partie les prestations en espèces de la législation de cette Partie, pour autant qu'il en remplisse les conditions. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité est la conséquence d'un accident.

4) Si, après suspension de la pension d'invalidité allouée en vertu de la législation de l'une ou l'autre des Parties, le ressortissant est à nouveau, avant l'expiration d'un délai d'un an, reconnu invalide, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée, à moins qu'il ne se soit acquis des droits à prestations en espèces au titre de la législation de l'autre Partie; toutefois, dans le cas où les prestations en espèces ainsi visées sont inférieures au montant de la pension d'invalidité susceptible d'être rétablie par l'organisme débiteur, celui-ci verse à l'intéressé une prestation différentielle.

5) Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état du ressortissant justifie, à nouveau, l'octroi d'une pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

Article 20

Les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation de l'une d'elles, bénéficient intégralement de cette pension tant qu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.

Article 21

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée.

Chapitre III
Prestations de vieillesse et de veuvage

Article 22

 1) Sous réserve des dispositions de l'article 24, lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes fait valoir ses droits à pension de vieillesse au titre des périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies sous la législation des deux Parties, ceux-ci sont déterminés en application des dispositions du présent article.

2) L'organisme compétent de chaque Partie détermine, d'après la législation qui lui est propre, si le ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation en prenant en considération la totalité des périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies sur le territoire des deux Parties comme si elles l'avaient été exclusivement en vertu de sa propre législation.

3) Dans le cas où le droit à pension est ouvert en vertu du paragraphe 2, l'organisme de sécurité sociale de chaque Partie détermine:

a) la pension qui aurait été attribuée en vertu de sa législation propre si la totalité des périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies par le ressortissant sous la législation des deux Parties, calculée conformément à l'article 30, avait été effectuée exclusivement sous sa législation;
b) la fraction de ladite pension qui correspond au rapport existant entre les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies par le ressortissant sous la législation de ladite Partie et la totalité des périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies par le ressortissant sous la législation des deux Parties.
La fraction ainsi déterminée constitue l'élément de pension dû au ressortissant par l'organisme de sécurité sociale de ladite Partie.

4) Pour le calcul des pensions liquidées au titre de la législation française par application de la présente Convention, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies au Royaume-Uni sont décomptées comme périodes d'assurance ou équivalentes au régime général de la sécurité sociale française.

5) Aucune pension n'est servie au titre de la législation d'une Partie lorsque les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies sous la législation de cette Partie n'atteignent pas au total six mois décomptés selon ladite législation.

6) Pour l'application du présent article, période d'assurance ou période équivalente accomplie par un ressortissant signifie une période d'assurance ou période équivalente accomplie par le mari de ce ressortissant dans les cas où le ressortissant intéressé est une femme demandant une pension de vieillesse au titre de l'assurance de son mari.

Article 23

Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par la législation des deux Parties, sont droit à pension est établi au regard de la législation de chaque Partie, compte tenu des dispositions de l'article 22, au fur et à mesure qu'il satisfait aux conditions de la législation de chaque Partie.

Article 24

1) Tout ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, au moment où s'ouvre sont droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 22 de la présente Convention. Les pensions auxquelles il a droit, au titre de chacune des législations des Parties, sont alors liquidées séparément par les organismes de sécurité sociale de chaque Partie, indépendamment des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie.

2) Le ressortissant de l'une ou l'autre Partie a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l'article 22 et celui du présent article lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite, soit d'une modification de l'une des législations des deux Parties, soit du transfert de sa résidence du territoire d'une Partie sur le territoire de l'autre, soit, dans le cas prévu à l'article 23, au moment où le droit à pension est établi ou se trouve modifié au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 25

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une pension de vieillesse au titre de la législation d'une Partie bénéficient intégralement de cette pension tant qu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre.

2) Lorsqu'une personne a quitté le territoire du Royaume-Uni avant le 30 septembre 1946, le taux de la pension à laquelle elle peut prétendre en vertu de la législation du Royaume-Uni, est fixé comme suit:

a) Si la pension a été mise en payement avant que le ressortissant quitte le territoire du Royaume-Uni, le taux est celui qui s'appliquerait à ce territoire au moment où la pension a été payée pour la dernière foi;
b) Si la pension n'a pas été mise en payement avant que le ressortissant quitte le territoire du Royaume-Uni du fait que sa demande n'a pas été faite, eu n'a pas été faite dans les délais voulus, le taux de la pension sera celui qui lui aurait été appliqué immédiatement avant son départ du Royaume-Uni si une demande avait été déposée à cette époque;
c) Si la pension n'a pas été mise en payement avant que le ressortissant quitte le territoire du Royaume-Uni parce que l'intéressé (ou son mari suivant le cas) n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, le taux de la pension sera celui auquel la pension aurait été payée si le ressortissant (ou son mari) était demeuré sur le territoire du Royaume-Uni, y avait atteint l'âge de la retraite et fait la demande nécessaire.

3) Si le taux de la pension de vieillesse attribuée en vertu de la législation du Royaume-Uni antérieurement au 1er octobre 1946, et payable à des bénéficiaires résidant hors du Royaume-Uni, est majoré, les majorations correspondantes sont attribuées à partir de la même date aux pensionnés qui résident sur le territoire de la France.

Article 26

Compte tenu des modalités particulières qui résulteraient de la nature de ces pensions, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prestations de veuvage attribuées en vertu de la législation britannique et aux pensions de réversion attribuées en vertu de la législation française.

Chapitre IV
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 27

Le ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui pourrait prétendre à une prestation au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelle d'une Partie, s'il se trouvait sur le territoire de celle-ci, conserve son droit et perçoit cette prestation durant toute période où il se trouve sur le territoire de l'autre.

Article 28

Pour l'appréciation du degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail, au regard de la législation d'une Partie, le ou les accidents du travail antérieurs, dont la réparation incombe à la législation de l'autre Partie, sont pris en considération de la même manière que les accidents du travail visés par la législation de la première Partie.

Article 29

Si un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ayant obtenu réparation d'une maladie professionnelle selon la législation d'une Partie, fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits de réparation au regard de la législation de l'autre Partie, l'organisme compétent de cette dernière sera tenu de se documenter sur les prestations reçues antérieurement au titre de la même maladie.

L'organisme débiteur des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge.

Chapitre V
Dispositions communes

Article 30

1) Pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et périodes équivalentes visées aux articles 13, 19 et 22 et en vue de la détermination du droit aux prestations dans les conditions de leur législation nationale, les organismes de sécurité sociale de chaque Partie ajoutent les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies au titre de la législation de l'autre Partie, aux périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies au titre de leur législation nationale, sans que les premières puissent se superposer aux secondes.

2) Le principe posé au paragraphe 1 ci-dessus s'applique également conformément aux dispositions suivantes:

a) Lorsqu'une période d'assurance obligatoire entrant en compte au titre de la législation d'une Partie coïncide avec une période d'assurance volontaire de l'autre Partie, seule la période d'assurance obligatoire est prise en considération;
b) Lorsqu'une période d'assurance selon la législation d'une Partie coïncide avec une période équivalente selon la législation de l'autre Partie, seule la période d'assurance est prise en considération;
c) Lorsqu'une période équivalente selon la législation d'une Partie coïncide avec une période équivalente selon la législation de l'autre Partie, il est seulement tenu compte de la période équivalente selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé en dernier lieu avant la période en cause; lorsque le ressortissant n'a pas été occupé avant cette période, il est seulement tenu compte de la période équivalente selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé pour la première fois après cette période.

Article 31

Si, d'après la législation d'une Partie contractante, la liquidation des prestations en espèces tient compte du salaire moyen des périodes d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations effectué selon cette législation est déterminé d'après les salaires constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation de ladite Partie.

Article 32

Les prestations en espèces dues, en vertu du présent titre par les organismes de sécurité sociale d'une Partie contractante, à un bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre Partie, peuvent, à la demande de ces organismes, et pour leur compte, être servies par les organismes de sécurité sociale de cette dernière.

Article 33

Lorsque le payement d'une prestation est effectué par les organismes français de sécurité sociale agissant pour le compte de l'autorité compétente du Royaume-Uni en application des dispositions de l'article 32:

1) Le payement des arrérages est effectué, sauf dans le cas de versement d'un capital, aux échéances trimestrielles;
2) Les dispositions de la législation du Royaume-Uni relatives à la réduction ou à la suspension d'une prestation en fonction des gains du bénéficiaire sont appliqués par les organismes français de sécurité sociale;
3) Toute contestation concernant les décisions prises par les organismes français de sécurité sociale, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est réglée suivant la procédure prévue par la législation française sur le contentieux de la sécurité sociale.

Article 34

1) Dans le cas où, en vertu de la législation d'une Partie contractante, des dispositions en espèces seraient dues pour une personne à charge si celle-ci se trouvait sur le territoire de cette Partie, ces prestations sont versées lorsque la personne à charge se trouve sur le territoire de l'autre Partie.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux allocations d'orphelins et aux allocations familiales prévues par la législation de l'une ou l'autre Partie.

Article 35

Sous réserve des dispositions des articles 24 et 36, toute personne réclamant une prestation au titre de la législation de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander que cette prestation soit déterminée sans qu'il soit fait application de la présente Convention.

Article 36

1) Lorsqu'un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficie d'une prestation en espèces au titre de la législation d'une Partie, et demande une prestation au titre de la législation de l'autre Partie, les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de celle-ci en cas de cumul avec d'autres prestations ou avec un gain, sont appliquées à ce ressortissant comme si les prestations servies au titre de la législation de la première Partie étaient les prestations correspondantes de la législation de la deuxième Partie.

2) Ces dispositions ne s'appliquent pas au payement des prestations de même nature effectué conformément aux dispositions de l'article 18 ou du chapitre III du présent Titre.

Titre V
Dispositions diverses

Article 37

Les autorités compétentes :

1) Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention.
2) Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application.
3) Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leurs législations susceptibles d'en affecter l'application.

Article 38

1) Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'ils s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.

2) Les autorités compétentes régleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

Article 39

1) Le bénéfice des exemptions ou réduction de droits, de timbre et de taxes prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2) L'autorité compétente ou l'organisme de sécurité sociale de l'une ou l'autre des Parties contractantes n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 40

Les demandes, déclarations ou recours en matière de sécurité sociale qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de sécurité sociale de l'une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme de sécurité sociale correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet, sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme de sécurité sociale compétent de la première Partie.

Article 41

Pour l'application de la présente Convention, les organismes de sécurité sociale peuvent correspondre directement entre eux, ainsi qu'avec les bénéficiaires de la présente Convention ou leurs représentants.

Article 42

Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est déterminé dans la monnaie de l'organisme débiteur.

Article 43

1) La présente Convention n'ouvre aucun droit au payement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur de la Convention.

A cet effet:

a) Toute pension ou rente qui n'avait pas été accordée parce que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande, ou était absent du territoire de l'une ou l'autre Partie, doit être liquidée et payée;
b) Toute pension ou rente dont le service a été suspendu parce que l'intéressé était absent du territoire de l'une ou l'autre Partie doit être payée;
c) Toute pension ou rente qui a été liquidée sera, s'il y a lieu, liquidée à nouveau sous réserve qu'elle n'ait pas donné lieu à un règlement en capital.

3) Toute période d'assurance ou période équivalente accomplie par un ressortissant de l'une ou l'autre Partie avant la date d'entrée en vigueur de la Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 44

Les dispositions de l'article 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions restrictives de la législation de l'une des Parties contractantes, relative à la participation des étrangers aux élections prévues pour le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

Article 45

1) Toutes les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties.

2) S'il n'a pas été possible d'arriver par cette voie à une solution dans un délai de trois mois, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties contractantes: la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. A défaut d'un accord sur ce point dans un nouveau délai de trois mois, le différend sera soumis par la Partie la plus diligente à un arbitre désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice.

3) La décision de l'organisme arbitral ou de l'arbitre sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 46

Les deux Parties contractantes concluront un accord complémentaire pour l'application des dispositions de la présente Convention à l'Algérie.

Article 47

En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu et des arrangements seront pris pour déterminer les droits en cours d'acquisition en vertu de la Convention.

Article 48

1) La Convention de sécurité sociale du 11 juin 1948 et les Protocoles annexes, les accords complémentaires du 25 octobre 1949 et du 7 février 1952, la Convention et les Protocoles du 28 janvier 1950 relatifs aux régimes de sécurité sociale applicables en France et en Irlande du Nord, et l'accord complémentaire à ladite Convention du 9 mai 1952, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et remplacés par cette Convention et les Protocoles annexes.

2) Les droits acquis par un ressortissant en application des dispositions des accords et Protocoles énumérés au paragraphe 1 du présent article, sont maintenus, et les droits en cours d'acquisition en vertu desdits accords et Protocoles à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention sont déterminés en application des dispositions de cette Convention et des Protocoles annexes.

Article 49

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Londres aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 50

La présente Convention restera en vigueur pour une période d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 10 juillet 1956, en français et en anglais, les deux faisant également foi.

R. Massigli.

Gladwun-Jebb