Convention générale du 28 mars 1973

entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Niger en matière de Sécurité Sociale.

Origine
Décret  75-84 du 06/02/1975
Modifiée par l'avenant du 26/01/1977, entré en vigueur le 01/05/1980
Décret  80-574 du 21/07/1980
Le Gouvernement de la République Française et
Le Gouvernement de la République du Niger,
Résolus à coopérer dans le domaine social ;
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de Sécurité Sociale de chacun d'eux ;
Désireux de permettre à leurs ressortissants de conserver les droits acquis en vertu de la législation de l'un des Etats et de prévoir la totalisation des périodes d'assurance accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations ;
Ont décidé de conclure une Convention Générale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et nigériens des législations française et nigérienne en matière de Sécurité Sociale, et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Titre premier
Principes généraux et champ d'application

Article premier

 § 1er - Les ressortissants français exerçant au Niger une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2 ci-dessous, applicables au Niger et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant au Niger dans les mêmes conditions que les ressortissants nigériens.

§ 2 - Les ressortissants nigériens exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de Sécurité Sociale énumérées à l'article 2 ci-dessous, applicables en France et en bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Article 2

Modifié par l'avenant du 26/01/1977

§ 1er - Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :

1°. En France :

a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité Sociale ;
b) Les législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles ;
- aux salariés et assimilés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse aux personnes de nationalité française, salariées ou non salariées, travaillant hors du territoire français ;
c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
d) La législation relative aux prestations familiales ;
e) Les législations sur les régimes spéciaux de Sécurité Sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la Sécurité Sociale dans les mines ;
f) Les législations sur le régime des gens de mer dans les conditions précisées, le cas échéant, par arrangement administratif.

2°. Au Niger :

a) La législation fixant l'organisation sociale ;
b) La législation sur les prestations familiales ;
c) La législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail des maladies professionnelles ;
d) La législation sur les pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès (prestations de survivants).

§ 2 - La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera :

a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la Sécurité Sociale que si un accord intervient à cet effet entre les parties contractantes ;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la partie qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l'autre partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

§ 3 - Les conditions dans lesquelles les dispositions des législations française et nigérienne concernant les régimes des étudiants pourront être appliquées aux ressortissants français et nigériens, font l'objet d'un protocole annexé à la présente Convention.

Article 3

Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont :

- en ce qui concerne la France : les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) de la République Française ;
- en ce qui concerne le Niger : le territoire de la République du Niger.

Article 4

§ 1er - Relèvent de la présente Convention les ressortissants de l'une ou de l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleur permanent ou saisonnier, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.

Relèvent également de la présente Convention les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.

§ 2 - Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente Convention :

1. Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée ;
2. Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;
3. Les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

Article 5 

§ 1er - Les travailleurs sont soumis à la législation d'une seule partie contractante conformément aux dispositions de l'article premier de la présente Convention, la législation applicable est celle de la partie contractante sur le territoire de laquelle les travailleurs exercent leur activité professionnelle.

§ 2 - La règle énoncée au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions ou particularités suivantes :

1. Les travailleurs qui, étant occupés habituellement sur le territoire de l'une des parties contractantes par une entreprise dont ils relèvent normalement, sont détachés sur le territoire de l'autre partie contractante afin d'y effectuer un travail déterminé pour le compte de ladite entreprise, demeurent soumis à la législation de cette première partie comme s'ils continuaient à être occupés sur son territoire, à condition que la durée prévisible du travail qu'ils doivent effectuer n'excède pas un an.
Si la durée du travail à effectuer se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue vient à excéder un an, la législation de la première partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, sous réserve de l'accord des autorités compétentes des deux parties contractantes ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet.
Si la durée du travail initialement prévue est supérieure à un an, la législation de la première partie demeure applicable pendant toute la durée de ce travail, sous réserve de l'accord des autorités compétentes des deux parties contractantes ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet.
2. Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 4, au service d'une administration de l'une des parties contractantes qui sont détachés sur le territoire de l'autre partie, continuent à être soumis à la législation de Sécurité Sociale de la partie qui les a détachés.
3. Les travailleurs salariés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du lieu de leur travail et celle de la législation de leur pays d'origine.
4. Les agents non fonctionnaires, mis par l'une des partie contractantes à la disposition de l'autre partie sur la base d'un contrat d'assistance technique conclu en application des accords de coopération entre la France et le Niger, sont soumis à la législation de la première partie contractante.
5. Le personnel ambulant des entreprises de transport internationaux de l'une ou l'autre partie contractante, qui effectue des transports entre les territoires des deux parties, est soumis à la législation de Sécurité Sociale de la partie sur le territoire de laquelle l'entreprise a son siège.

Article 6

Les autorités administratives compétentes des parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 5.

Article 7

Modifié par l'avenant du 26/01/1977

§ 1er - Les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire de l'Etat où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre Etat.

§ 2 - Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de Sécurité Sociale nigérien et les travailleurs nigériens soumis au régime de Sécurité Sociale français, cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation du pays dont ils sont ressortissants.

Titre II
Dispositions particulières

Chapitre premier
Assurance maternité

Article 8

La femme salariée française au Niger et la femme salariée nigérienne en France bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévue par la législation du pays d'emploi pour autant que :

a) Elles aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance ;
b) Elles remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention desdites prestations.

Article 9

Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans l'autre pays.

Toutefois, il n'y a pas lieu à totalisation desdites périodes, que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à deux mois, entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.

Article 10

La femme salariée française occupée au Niger ou la femme salariée nigérienne occupée en France, admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge, dans le premier cas, d'une institution nigérienne, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement à son départ, l'assurée ait obtenu l'autorisation de l'institution nigérienne ou française à laquelle elle est affiliée.

La durée des prestations ne saurait excéder la fin de la période de repos post-natal prévue par la législation du pays de la nouvelle résidence.

Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, le service des prestations peut être maintenu, à titre exceptionnel, au-delà de cette période par décision de l'institution d'affiliation prise après avis favorable de son contrôle médical, dans les conditions précisées par arrangement administratif.

Article 11

La femme salariée française occupée au Niger ou la femme salariée nigérienne occupée en France a droit au bénéfice des prestations de l'assurance maternité, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, sous réserve que l'institution d'affiliation, nigérienne ou française, ait donné son accord.

La durée des prestations ne saurait excéder la fin de la période de repos post-natal prévue par la législation du pays de séjour.

Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, le service des prestations peut être maintenu, à titre exceptionnel, au-delà de cette période par décision de l'institution d'affiliation prise après avis favorable de son contrôle médical, dans les conditions précisées par arrangement administratif.

Article 12

§ 1er - Dans les cas prévus aux articles 10 et 11, le service des prestations :

- en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour de la femme salariée suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations ;
- en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation de l'intéressée.

§ 2 - Dans les cas prévus aux articles 10 et 11, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation de la femme salariée. L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour de l'assurée.

Chapitre II
Prestations familiales

Article 13

Si la législation de l'une des partie contractantes subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'emploi ou assimilées, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d'emploi ou assimilées accomplies sur le territoire de chacune des deux parties.

Article 14

Les travailleurs salariés, de nationalité française ou nigérienne, occupés en France ou au Niger peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre partie, à des prestations familiales dans les conditions précisées ci-dessous, s'ils remplissent les conditions d'activité prévues par la législation sur les allocations familiales du pays d'emploi.

1. Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées ;
2. Les enfants bénéficiaires des prestations prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, à condition qu'ils aient en outre la qualité d'enfant légitime, d'enfant naturel reconnu ou d'enfant adoptif à l'égard du travailleur ou de son conjoint ;
3. Le service des prestations familiales est assuré par l'institution du pays de résidence des enfants, selon les modalités et aux taux prévus par la législation applicable dans ce pays ;
4. L'institution d'affiliation du travailleur verse à l'organisme centralisateur du pays de résidence une participation forfaitaire calculée dans la limite de quatre enfants bénéficiaires. Les montants de la participation seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties. Lesdits montants, qui figureront dans un document annexé à l'arrangement administratif, pourront être révisés compte tenu des variations du taux de prestations familiales dans les deux pays à la fois. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.

Article 15 

Les conditions d'application de l'article 14, notamment la détermination des modalités de versement de la participation prévue au 4 dudit article, seront fixées par arrangement administratif.

Article 16

Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2-1 de l'article 5 de la présente Convention qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine, telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.

Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'origine des intéressés.

Chapitre III
Assurance invalidité

Article 17

Les ressortissants de l'une ou de l'autre des parties contractantes titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'une partie, bénéficient intégralement de cette pension lorsqu'ils séjournent ou résident sur le territoire de l'autre partie.

Article 18

§ 1er - Pour les travailleurs salariés nigériens ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées, à condition qu'elles ne superposent pas, tant en vue de l'ouverture et la détermination du droit aux prestations de l'assurance invalidité, qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

§ 2 - La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.

La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.

Article 19

§ 1er - Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.

§ 2 - Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article 18 ci-dessus.

Article 20

§ 1er - La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée : il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 4 ci-dessous.

§ 2 - Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux parties est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.

Article 21

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui ont été occupés dans les mines en France et au Niger, pour la détermination des droits aux prestations d'invalidité prévues par le régime français de Sécurité Sociale dans les mines, ainsi que pour le maintien ou le recouvrement de ces droits.

Toutefois, la pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France, est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Niger jusqu'à la liquidation de ladite pension.

La pension cesse d'être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de France.

Chapitre IV
Assurance vieillesse et assurance décès (prestations de survivants)

Article 22 -

§ 1er - Le travailleur salarié français ou nigérien qui, au cours de sa carrière a été affilié successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces pays, dispose, au moment où s'ouvre son droit à prestation, de la faculté d'opter entre l'application conjointe ou l'application séparée des législations de chacun des pays contractants.

S'il opte pour l'application séparée des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part de chacune de ces législations sont alors liquidées, sans tenir compte des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans l'autre pays, comme si l'intéressé n'avait été soumis qu'à la législation d'un seul pays.

Si, au contraire, il opte pour l'application conjointe des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part de ces législations sont liquidées, suivant les règles fixées aux articles suivants du présent chapitre.

§ 2 - Lorsque le décès ouvrant le droit à attribution d'une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, ses ayants droit disposent de la faculté d'option visée au paragraphe 1er du présent article.

Article 23 -

§ 1er - Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux pays contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

§ 2 - Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.

Lorsque la période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution du pays où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.

§ 3 - Lorsque la législation de l'une des parties contractantes subordonne l'octroi de certains avantages, à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont prises en compte pour l'admission au bénéfice de ces avantages que les périodes accomplies sous le régime spécial correspondant à l'autre partie.

Si, dans l'un des deux pays contractants, il n'existe pas, pour la profession considérée, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sont néanmoins prises en compte pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général.

Toutefois, malgré l'absence au Niger d'un régime spécial sur la Sécurité Sociale dans les mines, peuvent être totalisées avec les périodes de travail accomplies en France sous le régime spécial sur la Sécurité Sociale dans les mines, les périodes de travail accomplies dans les exploitations minières au Niger dans la mesure où ces dernières, si elles avaient été accomplies en France, auraient ouvert des droits aux avantages prévus par le régime spécial français.

Article 24

Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit à l'article précédent, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux prestations de l'assurance vieillesse prévues par cette législation.

Si le droit est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurances ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.

La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

Article 25

Abrogé et remplacé par l'avenant du 26/01/1977

Il est procédé obligatoirement du côté français à la liquidation séparée des prestations dues au titre des périodes d'assurance accomplies sous la législation française lorsque ces périodes sont inférieures à un an.

Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation nigérienne dans les termes des articles 23 et 24 ci-dessus à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation nigérienne.

Article 26

Lorsque l'assuré ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, mais satisfait aux conditions de l'une d'elles, la liquidation de la prestation de vieillesse par totalisation des périodes accomplies dans les deux pays se trouve différée, jusqu'au moment où se trouvent également remplies les conditions exigées par l'autre législation.

Il bénéficie des seules prestations prévues par la législation nationale au regard de laquelle le droit est ouvert, et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.

Lorsque les conditions exigées par l'autre législation se trouvent remplies, il est procédé à la révision des prestations déjà liquidées dans les termes des articles 23 et 24 ci-dessus, sous réserve que la liquidation antérieure n'ai pas donné lieu à un remboursement de cotisation.

Article 27

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.

Si, conformément à son statut civil, l'assuré avait plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est réparti également et définitivement entre celles-ci.

Chapitre V
Dispositions communes aux assurances invalidité, vieillesse et décès

Article 28

Lorsque la législation de l'une des parties contractantes subordonne l'octroi de certains avantages ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence dans ce pays, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants nigériens ou français tant qu'ils résident dans l'une des deux parties contractantes.

Toutefois, en matière d'assurance vieillesse :

a) L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises ;
b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.

Article 29

Lorsque, d'après la législation de l'une des parties contractantes, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite partie.

Article 30

Un arrangement administratif fixera les conditions d'application des chapitres 1, 3 et 4 du présent titre et déterminera notamment les délais et modalités de l'introduction et de l'instruction des demandes de prestations.

Chapitre VI
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 31

§ 1er - Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.

§ 2 - Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacune des deux partie contractantes, sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des pays dans l'autre.

Article 32

§ 1er - Un travailleur français victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Niger, ou un travailleur nigérien victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre partie.

§ 2 - Toutefois, le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert. Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'état de la victime le requiert, le délai peut être prorogé jusqu'à la guérison ou la consolidation effective de la blessure par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

Article 33

Modifié par l'avenant du 26/01/1977

§ 1er - Les prestations en nature (soins) prévues à l'article 32 de la présente Convention sont servies par l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.

§ 2 - Les prestations en espèces prévues à l'article 32 de la présente Convention sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qu'elle applique.

§ 3 - Toutefois, le service des prestations en espèces et en nature rattaché à un accident de travail survenu en France dans une profession agricole avant le 1er juillet 1973 est effectué directement par l'employeur responsable ou l'assureur substitué.

§ 4 - La charge des prestations visées à l'article 32 de la présente Convention incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé. L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution du pays de la nouvelle résidence de l'intéressé.

Article 34

Lorsque le travailleur salarié français ou nigérien est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle, alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre pays, il a droit au bénéfice des prestations de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution nigérienne ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 33 de la présente Convention s'appliquent au service et à la charge des prestations.

Article 35

Dans les cas prévus aux articles 32 et 34, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.

Article 36

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre partie, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.

Article 37

En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.

Article 38

§ 1er - Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

§ 2 - Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladies professionnelles, à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.

§ 3 - En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :

a) Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladies professionnelles à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre partie.
b) La charge des rentes est répartie entre les institutions compétentes des deux parties selon des modalités précisées par arrangement administratif.

Article 39

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :

a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle, l'institution du premier pays prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation.
b) Si le travailleur a exercé sur le territoire du pays de sa nouvelle résidence, un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle :
- l'institution de la première partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation, comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre partie prend à sa charge le supplément de prestation correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière partie, comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Titre III
Dispositions diverses

Article 40

Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente Convention, et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.

Dans cet arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux pays.

En outre, à cet arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.

Article 41 

Sont considérés, dans chacune des parties contractantes comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente Convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 2.

Article 42

Les autorités administratives compétentes des deux pays :

- prendront, outre l'arrangement administratif général visé à l'article 40, tous arrangements administratifs le complétant ou le modifiant ;
- se communiqueront directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Convention et de ses arrangements ;
- se saisiront mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention ou de ses arrangements ;
- se communiqueront directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 2, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des arrangements pris pour son application.

Article 43

§ 1er - Pour l'application, tant de la présente Convention que de la législation de Sécurité Sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes et les institutions de Sécurité Sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bon offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité Sociale.

§ 2 - Les autorités compétentes régleront notamment par arrangement administratif, les modalités de contrôle médical et administratif, ainsi que les procédures d'expertise nécessaires à l'application, tant de la présente Convention que des législations de Sécurité Sociale des deux pays.

§ 3 - Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette première partie.

Article 44

Si une personne bénéficie des prestations au titre de la législation d'une partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante :

a) Lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique dans tout ou partie des droits que le bénéficiaire détient à l'encontre du tiers, l'autre partie contractante reconnaît une telle subrogation ;
b) Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'encontre du tiers, l'autre partie contractante reconnaît ce droit.

Article 45

§ 1er - Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de cette partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de Sécurité Sociale de l'autre partie.

§ 2 - Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention, sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.

Article 46

Les recours en matière de Sécurité Sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des parties contractantes compétentes pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.

Article 47

Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle au transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale, soit en application de la présente Convention, soit en application de la législation interne de chacune des parties concernant, tant les travailleurs salariés et assimilés que les non salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.

Les autorités administratives compétentes des deux pays pourront, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux pays, le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre pays, tout ou partie des prestations prévues par la présente Convention.

Le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des Instituts d'émission des deux parties.

Article 48

Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention, s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.

Les montants des remboursements prévus par la présente Convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie du pays de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.

Article 49

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations visées à l'article 2 en ce qui concerne les conditions de la participation des étrangers aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement des régimes de Sécurité Sociale de chaque partie.

Article 50

Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des parties contractantes pour le service, sur le territoire de l'autre partie, des prestations dues à ses ressortissants s'appliqueront également dans les mêmes conditions aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations, en vertu de la présente Convention.

Article 51

§ 1er - Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des parties contractantes.

§ 2 - Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements.

§ 3 - Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il sera soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux gouvernements.

Article 52

Les travailleurs français se trouvant dans la situation visée à l'article 5, paragraphe 2-1, de la présente Convention ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent au Niger, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du régime français de Sécurité Sociale pendant toute la durée de leur séjour au Niger.

Le service des prestations, tant en espèces qu'en nature, est assuré directement par l'institution d'affiliation française dont ils relèvent.

Titre IV
Dispositions transitoires et finales

Article 53

§ 1er - La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

§ 2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'avaient pas été liquidées ou avaient fait l'objet d'une liquidation séparée, ou qui avaient subi une suspension ou une réduction en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des pays contractants, pourront être liquidées, rétablies ou révisées dans les termes de la Convention.

La liquidation, le rétablissement ou la révision sera effectué conformément aux règles précisées par la présente Convention, étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention.

§ 3 - Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

Article 54

§ 1er - La liquidation, le rétablissement ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés.

La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre partie contractante.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

§ 2 - Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.

Article 55

Le gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications (1).

(1) Formalités accomplies par la partie nigérienne le 06/06/1974 et par la partie française le 10/08/1974

Article 56

La présente Convention est conclue pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

Fait à Niamey le 28 mars 1973, en deux exemplaires originaux, chacun des textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :
Paul-Henri Gaschignard.

Pour le gouvernement de la République du Niger :
Garba Katambe.


...............

Protocole relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de la législation française aux ressortissants nigériens

Le gouvernement de la république Française et le gouvernement de la République islamique du Niger,

Considérant que la législation française de la sécurité sociale réserve aux nationaux français le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en raison de son caractère non contributif;

Considérant qu'il est désirable que les travailleurs salariés de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l'autre d'une égalité de traitement avec les nationaux en matière de sécurité sociale,

conviennent d'appliquer les dispositions suivantes:

Article 1er

L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée aux vieux travailleurs salariés nigériens résidant en France à la date de la liquidation de l'allocation dans les mêmes conditions qu'aux vieux travailleurs salariés français.

Article 2

L'allocation continue à être servie lorsque les intéressés transfèrent leur résidence sur le territoire du Niger.

Article 3

Le gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Article 4

Le présent protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme

En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de résidence à l'étranger d'un assuré.

Fait à Niamey, le 28 mars 1973, en double exemplaire.

Pour le gouvernement de la République française :
Paul-Henri Gaschignard.

Pour le gouvernement de la République du Niger :
Garba Katambe.