Convention générale du 28 février 1952
entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale
Textes modificatifs
Titre Premier
Principes généraux
§ 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
§ 2. Les ressortissants monégasques, autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article, bénéficient des prestations familiales, conformément aux législations énumérées à l'article 2, applicables en France et dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
§ 1. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont :
2°. Dans la principauté de Monaco
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er (1.b) ci-dessus, la présente convention ne s'applique pas à la loi française du 23 septembre 1948, n° 48-1473, étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, à moins qu'un arrangement administratif n'intervienne à cet effet.
§ 3. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
§ 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
§ 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
§ 3. Les ressortissants français ou monégasques autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation française concernant les prestations familiales s'ils exercent en France une activité professionnelle. Au cas où ils n'exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales françaises s'ils ont en France leur résidence habituelle.
§ 4. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er et au paragraphe 3 du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans certains cas particuliers.
Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
Toutefois :
- Ne sont pas opposables aux ressortissants français et monégasques les dispositions contenues dans les législations monégasque et française concernant les assurances sociales et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre Premier
Assurances maladie, maternité
modifié par avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000
1. Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie et maternité, pour les travailleurs salariés ou assimilés, soumis à la législation d'un État contractant, ainsi que pour les membres de leur famille, est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'immatriculation ou d'affiliation, de périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, de périodes d'emploi ou de périodes de résidence, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'immatriculation ou d'affiliation, des périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, des périodes d'emploi ou des périodes de résidence accomplies sous la législation ou sur le territoire de l'autre État contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique ou sur le territoire du premier État.
2. Lorsque la législation d'un État contractant soumet à une condition de durée minimale d'assurance ou de résidence antérieure, le droit aux prestations pour des affections dont peut être atteint le travailleur lui-même ou l'un des membres de sa famille et dont l'origine ou la déclaration est antérieure à la dernière affiliation du travailleur, cette condition n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention.
Les travailleurs salariés ou assimilés soumis alternativement ou successivement au régime français et au régime monégasque de sécurité sociale bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations maternité dans les conditions du régime dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de ce régime, compte tenu des périodes d'immatriculation sous les deux régimes.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus :
2. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus sur le territoire de l'autre État contractant, en cas de séjour ou de passage temporaire sur le territoire de cet État, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins.
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont également applicables aux travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation française, ainsi qu'aux membres de leur famille, lorsqu'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes et se rendent à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité.
3. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000
1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation, lorsqu'ils se rendent directement sur le territoire de l'autre État contractant pour y recevoir des soins appropriés à leur état, à condition d'en avoir au préalable reçu l'autorisation de leur institution d'affiliation après avis conforme du contrôle médical. En ce qui concerne les assurés de régimes français, l'échelon local du service médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département des Alpes-Maritimes est compétent pour donner cet avis.
L'autorisation préalable n'est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes.
2. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1er, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000
1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État contractant, qui réside sur le territoire de l'autre État contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier.
2. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux États contractants, qui réside sur le territoire d'un des États contractants, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier.
3. Les dispositions des articles 8 paragraphe 2 et 9 sont applicables au titulaire de pensions ou de rentes visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, ainsi qu'aux membres de sa famille, lorsqu'ils reçoivent des soins sur le territoire de l'État autre que celui de leur résidence.
4. Pour l'application du présent article les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse et, pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la Convention.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000
1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions françaises de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10 pour des soins reçus à Monaco, les dispositions suivantes sont applicables :
2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux États règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1er pour ce qui concerne :
Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou de l'autre partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.
3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé monégasques qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime français de sécurité sociale, soit en application de la réglementation française interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis à vis dudit régime.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000
1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions monégasques de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10, pour des soins reçus en France, les dispositions suivantes sont applicables :
2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux États règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1er pour ce qui concerne :
Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou de l'autre partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.
3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé français qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale soit en application de la réglementation monégasque interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis-à-vis dudit régime.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Un arrangement administratif particulier précise les conditions dans lesquelles est autorisé l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre Partie. Les conditions dans lesquelles les régimes de sécurité sociale des deux Parties prennent en charge cette activité sont définies dans ce même arrangement administratif particulier et par l'arrangement administratif général.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Pour l'application des articles 8 à 10, les membres de la famille ayants droit à prendre en compte sont ceux qui sont désignés comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Lorsque la législation d'un État soumet les pensions et les rentes à un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations des assurances maladie et maternité, ce prélèvement ne peut pas être opéré par l'État débiteur d'une pension ou d'une rente si, conformément aux dispositions de l'article 10, les prestations des assurances maladie et maternité sont servies au titulaire de cette pension ou de cette rente et aux membres de sa famille par le régime de l'autre État et que ce dernier en conserve la charge.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
1. Pour l'application du présent chapitre sont applicables les dispositions relatives au contrôle médical et administratif, aux expertises médicales, et au contentieux général, technique et du contrôle technique de la législation de l'État contractant au titre de laquelle les prestations sont servies.
Le contrôle médical des bénéficiaires de prestations peut être exercé, par les services compétents de l'État contractant à la législation duquel les intéressés sont soumis, sur le territoire de l'autre État contractant.
Ce contrôle vise aussi bien les professionnels de santé, les établissements de santé dispensant des soins ou les prestataires de service tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13.
2. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux articles 11, 12 et 13 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou aux conventions types applicables à leur profession, ou relèvent, le cas échéant, du champ d'application du règlement conventionnel minimal s'y substituant, doivent s'engager à respecter les obligations en découlant qui leur sont applicables.
En cas d'anomalies constatées, sont applicables les sanctions administratives et financières prévues par la législation de l'État contractant au titre de laquelle les prestations sont versées.
Les professionnels de santé visés à l'article 13 encourent, en outre, les sanctions ordinales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel ils exercent une activité occasionnelle.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Les deux Parties conviennent que la faculté, pour un assuré relevant du régime de l'un des deux États, de recevoir des soins sur le territoire de l'autre État est garantie dans des conditions au moins aussi favorables que celles appliquées dans le cadre des autres engagements européens ou internationaux auxquels l'un ou l'autre État est Partie.
Dans le cas où lesdits engagements prévoiraient en contrepartie de cette faculté des obligations à la charge des institutions, des établissements de soins ou des professionnels de santé, la mise en uvre du principe énoncé à l'alinéa précédent sera subordonnée à la conclusion d'un accord complétant sur ce point les dispositions de la présente convention et des textes pris pour son application.
Chapitre 1er bis
Assurance décès
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'assurance décès pour les survivants des travailleurs salariés ou assimilés ayant été soumis à la législation d'un État contractant est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance, ou de périodes d'emploi, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, de celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent en cas de décès de toute personne assurée pour ce risque en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants.
Chapitre II
Assurance invalidité
Modifié par l'avenant du 05/07/1961
§ 1. Pour les travailleurs salariés ou assimilés soumis successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes français ou au régime monégasque d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées, compte tenu de la règle posée à l'article 6 paragraphe 3 ci-dessus, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2. Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions du régime débiteur des prestations en espèces de l'assurance maladie dont bénéficiait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et supportées par l'organisme compétent de ce régime.
§ 3. Toutefois, si, lors de l'interruption du travail suivie d'invalidité, l'invalide, antérieurement soumis à l'autre régime, n'était pas assujetti depuis un an au moins au régime débiteur des prestations maladie, il reçoit de l'organisme compétent de l'autre régime les prestations en espèces prévues par ce dernier régime. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
Modifié par l'avenant du 05/07/1961
Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.
Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article 21 ci-dessus.
La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre III ci-après.
Les autorités administratives compétentes des Etats contractants régleront, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des invalides.
Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions)
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
Le travailleur salarié français ou monégasque qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
§1. En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'est pas supérieure à une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
§2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
§ 1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
§ 2. Si compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
Chapitre IV
Dispositions communes aux assurances invalidité et vieillesse
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
§ 1. Lorsque demandant la liquidation de son droit à pension pour la première fois, après avoir accompli des périodes d'assurance ou assimilées dans les deux pays contractants, l'intéressé ne réunit pas les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats contractants de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 1 ou 3, selon le cas.
§ 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l'article 25, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie. Toutefois, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont prises en compte pour la totalisation.
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
§ 2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 25.
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet Etat est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.
Modifié par l'avenant du 17/12/1979
Les modalités de paiement des prestations liquidées, conformément aux dispositions qui précèdent, sont déterminées par arrangement administratif.
Chapitre V
Prestations familiales
Si la législation nationale subordonne l'ouverture du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes de travail, d'activité professionnelle ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l'un que dans l'autre pays.
Les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques, travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté, reçoivent des organismes monégasques des prestations calculées conformément à la législation monégasque.
Les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques, travaillant en France et résidant à Monaco, reçoivent des organismes français des prestations calculées conformément à la législation française et suivant l'abattement de zone fixé par arrangement administratif.
Chapitre VI
Accidents du travail
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
Les dispositions des articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 de la Convention s'appliquent en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les majorations ou allocations complémentaires accordées ou qui seront accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants, sont maintenues ou seront maintenues aux ressortissants français ou monégasques qui résident dans l'un ou l'autre pays.
Si un travailleur qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle, au titre de la législation d'un pays, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de l'autre pays, il sera tenu de faire à l'organisme compétent de ce dernier pays la déclaration des prestations et indemnités reçues antérieurement au titre de la même maladie.
L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures, comme si elles avaient été à sa charge.
Titre III
Dispositions générales et diverses
Chapitre premier
Entraide administrative
Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.
§ 1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays est étendu aux pièces correspondantes à produire, pour l'application de la présente convention, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l'autre pays.
§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des pays contractants, compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l'organisme compétent.
Modifié par l'avenant du 03/12/1965
§ 1. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.
Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.
§ 2. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants détermineront, d'un commun accord, les mesures à prévoir, en vue d'éviter les cumuls, dans le cas où l'application des législations ou réglementations des deux pays contractants et de la présente convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux institutions de sécurité sociale des deux pays.
§ 3. Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays.
§ 4. (Ajouté par l'avenant du 03/12/1965) - Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de l'un des Etats contractants, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de revenus obtenus ou d'un emploi exercé sur le territoire de l'autre Etat.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 21 et 25 de la présente convention.
Sont considérés, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministères ou départements ministériels qui ont, chacun en ce qui le concerne, les législations énumérées à l'article 2 dans leurs attributions.
Chapitre II
Dispositions diverses
Lorsque des cotisations de sécurité sociale sont dues à des autorités ou organismes de sécurité sociale de l'un des pays contractants par un débiteur résidant sur le territoire de l'autre pays contractant, ces cotisations peuvent être recouvrées, dans le cas où la créance est liquide et exigible, suivant les procédures de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans le pays de résidence du débiteur pour le compte des autorités ou organismes du pays créancier.
Dans ce cas, la procédure est exercée par les autorités ou organismes du pays de résidence du débiteur pour le compte des autorités ou organismes du pays créancier.
Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application du présent article.
Toutes les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale sur le territoire monégasque relèvent des organismes et juridictions compétents aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes.
Toutes les contestations relatives à l'application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français relèvent des organismes compétents, aux termes de la législation monégasque dans les mêmes conditions que si le litige était né sur le territoire de la Principauté.
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale.
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le Service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000
1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque État, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications.
Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco.
2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte.
Au cas ou il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements.
§ 1 - La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Monaco aussitôt que possible.
§ 2 - Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des instruments de ratification.
§ 3 - Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants, en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date.
Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d'un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention.
§ 1 - La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
§ 2 - En cas de dénonciation des stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
§ 3 - En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance ou de cotisation accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par des accords complémentaires.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 février 1952.
Le ministre d'Etat de la principauté de Monaco,
Voizard.L'ambassadeur de France,
secrétaire général des affaires étrangères,
A. Parodi.