Convention générale du  28 février 1952

entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale

Origine
Décret n° 54-682 du 11 juin 1954 - JO du 27 juin 1954

Textes modificatifs

1. Avenant du 05/07/1961 (entré en vigueur le 01/12/1961, publié par décret n° 61-1350 du 06/12/1961).
2. Avenant du 19/12/1963 (entré en vigueur le 01/07/1964, publié par décret n° 64-603 du 22/06/1964 ).
3. Avenant du 03/12/1965 (entré en vigueur le 01/03/1966, publié par décret n° 66-124 du 25/02/1966).
4. Avenant du 17/12/1979 (entré en vigueur le 01/06/1982, publié par décret n° 82-855 du 04/10/1982).
5. Avenant n° 5, entré en vigueur le 1er mai 2000, date d'application provisoire le01/10/1998 (article 6, paragraphe 2 de l'avenant). Publié par décret n° 2000-377 du 26/04/2000
Le Président de la République française, et
S.A.S. Le Prince de Monaco,
Considérant qu'en raison de la situation géographique de la Principauté de Monaco et des liens traditionnels qui l'unissent à la France, il y a lieu de coordonner les régimes de sécurité sociale des deux pays en vue de garantir le bénéfice desdits régimes aux ressortissants français et monégasques ;
ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République française ;
M.A. Parodi, ambassadeur de France, secrétaire général des affaires étrangères ;
S.A.S. le Prince de Monaco :
Voizard, ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Titre Premier

Principes généraux

Article premier

§ 1. Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

§ 2. Les ressortissants monégasques, autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article, bénéficient des prestations familiales, conformément aux législations énumérées à l'article 2, applicables en France et dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Article 2

 § 1. Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont :

1°. En France

a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
b) la législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et concernant l'assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ;
c) la législation des assurances sociales applicables aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges ;
d) la législation des prestations familiales ;
e) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
f) les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents.

2°. Dans la principauté de Monaco

a) La législation fixant l'organisation des services sociaux ;
b) la législation applicable aux salariés réglementant la couverture des charges de la maternité et des risques décès, maladie, invalidité, vieillesse, à l'exception des dispositions concernant la retraite uniforme ;
c) la législation des prestations familiales applicables aux salariés ;
d) la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
e) les régimes particuliers de services sociaux et de retraites, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er (1.b) ci-dessus, la présente convention ne s'applique pas à la loi française du 23 septembre 1948, n° 48-1473, étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, à moins qu'un arrangement administratif n'intervienne à cet effet.

§ 3. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera :

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants.
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du gouvernement du pays intéressé notifiée au gouvernement de l'autre pays dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 3

 § 1. Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.

§ 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :

a) les travailleurs salariés ou assimilés, habituellement occupés dans le premier pays par une entreprise ayant dans ce pays un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qui sont temporairement occupés dans le deuxième pays, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le premier pays, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du deuxième pays n'excède pas six mois ; dans le cas où cette occupation, pour des motifs imprévisibles, excéderait six mois ; l'application des législations en vigueur dans le premier pays pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays;
b) pour les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays, les législations applicables aux personnes occupées dans ces entreprises ou exploitations, sont exclusivement celles qui sont en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège.
c) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays contractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège ;
d) les travailleurs salariés ou assimilés occupés à Monaco, notamment dans les services français des douanes et des postes, télégraphes et téléphones, et dans les services de la Société nationale des chemins de fer français, sont soumis à la législation française ;
e) (Avenant du 5-7-61).les voyageurs ou représentants de commerce travaillant simultanément en France et à Monaco sont soumis à la législation française.
Toutefois, la législation monégasque s'applique à ceux qui résident à Monaco et exercent exclusivement leur activité pour un ou plusieurs employeurs établis à Monaco.
f) les membres français ou monégasques des équipages des navires de commerce ou des bateaux de pêche battant pavillon monégasque sont soumis à la législation française, quel que soit le lieu de leur résidence ;
Les membres monégasques des équipes de navires de commerce ou des bateaux de pêche battant pavillon monégasque sont soumis à la législation française, quel que soit le lieu de résidence ;
g) les travailleurs salariés ou assimilés travaillant à leur propre domicile sont soumis aux dispositions en vigueur au lieu de leur domicile, quel que soit le lieu du siège de l'établissement employeur.

§ 3. Les ressortissants français ou monégasques autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation française concernant les prestations familiales s'ils exercent en France une activité professionnelle. Au cas où ils n'exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales françaises s'ils ont en France leur résidence habituelle.

§ 4. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er et au paragraphe 3 du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans certains cas particuliers.

Article 4

Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires français ou monégasques, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois :

1°. Sont exceptés de l'application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;
2°. Les travailleurs salariés ou assimilés, qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.

Article 5

- Ne sont pas opposables aux ressortissants français et monégasques les dispositions contenues dans les législations monégasque et française concernant les assurances sociales et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de leur résidence.

Titre II
Dispositions particulières

Chapitre Premier
Assurances maladie, maternité

Article 6

modifié par avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000

1. Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie et maternité, pour les travailleurs salariés ou assimilés, soumis à la législation d'un État contractant, ainsi que pour les membres de leur famille, est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'immatriculation ou d'affiliation, de périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, de périodes d'emploi ou de périodes de résidence, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'immatriculation ou d'affiliation, des périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, des périodes d'emploi ou des périodes de résidence accomplies sous la législation ou sur le territoire de l'autre État contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique ou sur le territoire du premier État.

2. Lorsque la législation d'un État contractant soumet à une condition de durée minimale d'assurance ou de résidence antérieure, le droit aux prestations pour des affections dont peut être atteint le travailleur lui-même ou l'un des membres de sa famille et dont l'origine ou la déclaration est antérieure à la dernière affiliation du travailleur, cette condition n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention.

Article 7

Les travailleurs salariés ou assimilés soumis alternativement ou successivement au régime français et au régime monégasque de sécurité sociale bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations maternité dans les conditions du régime dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de ce régime, compte tenu des périodes d'immatriculation sous les deux régimes.

Article 8

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus :

a) Sur le territoire monégasque pour les assurés du régime français qui y résident ;
b) Sur le territoire du département français de résidence pour les assurés du régime monégasque résidant en France. Lorsque les soins sont dispensés aux assurés du régime monégasque, en dehors de leur département français de résidence, ceux-ci sont pris en charge conformément au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 9 selon le cas.

2. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation pour des soins reçus sur le territoire de l'autre État contractant, en cas de séjour ou de passage temporaire sur le territoire de cet État, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont également applicables aux travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation française, ainsi qu'aux membres de leur famille, lorsqu'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes et se rendent à Monaco pour y recevoir des soins d'immédiate nécessité.

3. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.

Article 9

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000

1. Les travailleurs salariés et assimilés soumis à la législation d'un État contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 7, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation, lorsqu'ils se rendent directement sur le territoire de l'autre État contractant pour y recevoir des soins appropriés à leur état, à condition d'en avoir au préalable reçu l'autorisation de leur institution d'affiliation après avis conforme du contrôle médical. En ce qui concerne les assurés de régimes français, l'échelon local du service médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département des Alpes-Maritimes est compétent pour donner cet avis.

L'autorisation préalable n'est pas requise pour les bénéficiaires de la législation française résidant à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes et se rendant sur le territoire de la Principauté, et pour les bénéficiaires de la législation monégasque résidant à titre permanent sur le territoire de la Principauté et se rendant en France dans le département des Alpes-Maritimes.

2. Les prestations en nature, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1er, sont accordées dans les conditions fixées à l'article 11 ou à l'article 12, selon le cas.

Article 10

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000

1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État contractant, qui réside sur le territoire de l'autre État contractant, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier.

2. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux États contractants, qui réside sur le territoire d'un des États contractants, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier.

3. Les dispositions des articles 8 paragraphe 2 et 9 sont applicables au titulaire de pensions ou de rentes visé au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, ainsi qu'aux membres de sa famille, lorsqu'ils reçoivent des soins sur le territoire de l'État autre que celui de leur résidence.

4. Pour l'application du présent article les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse et, pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la Convention.

Article 11

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000

1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions françaises de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10 pour des soins reçus à Monaco, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les frais médicaux correspondants aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés en France, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier État.
b) Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoires exposés sur le territoire monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier État, pour autant qu'il s'agisse respectivement de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation française, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation française par des fournisseurs agréés en application de la réglementation monégasque, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque.
c) Les frais exposés dans les établissements publics de soins monégasques sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier État. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités.
d) Les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque sont remboursés, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier État. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités.
e) Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire monégasque, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation française et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur en France, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation française ou de la réglementation monégasque.

2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux États règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1er pour ce qui concerne :

- d'une part, les relations administratives, financières et techniques entre les institutions françaises de sécurité sociale et les établissements de soins monégasques,
- et d'autre part, les relations administratives, financières et techniques entre ces mêmes institutions et les membres des professions de santé exerçant leur activité sur le territoire monégasque.

Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou de l'autre partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.

3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé monégasques qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime français de sécurité sociale, soit en application de la réglementation française interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis à vis dudit régime.

Article 12

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 01/05/2000

1. Lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions monégasques de sécurité sociale en application des articles 8, 9 ou 10, pour des soins reçus en France, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Les frais médicaux correspondants aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité en France sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés à Monaco, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier État.
b) Les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoires exposés sur le territoire français sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier État, pour autant qu'il s'agisse respectivement de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation monégasque, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation monégasque par des fournisseurs agréés en application de la réglementation française, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation française.
c) Les frais exposés dans les établissements publics de soins français sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier État. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités.
d) Les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation française sont remboursés sur la base du tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés à Monaco et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier État. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités.
e) Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire français, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation monégasque et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur à Monaco, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation monégasque ou de la réglementation française.

2. Des accords complémentaires entre les autorités compétentes des deux États règlent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1er pour ce qui concerne :

- d'une part, les relations administratives, financières et techniques entre les institutions monégasques de sécurité sociale et les établissements de soins français ;
- et d'autre part, les relations administratives, financières et techniques entre ces mêmes institutions et les membres des professions de santé exerçant leur activité sur le territoire français.

Ces accords sont révisables à la demande de l'une ou de l'autre partie. Ils sont résiliables partiellement ou totalement par l'une des deux parties, sous réserve d'un préavis minimum de six mois.

3. Les accords visés au paragraphe 2 peuvent, le cas échéant, comporter des dispositions contractuelles au profit d'établissements ou de membres des professions de santé français qui sont autorisés à dispenser des soins à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale soit en application de la réglementation monégasque interne, soit en application des articles 8, 9 ou 10, en acceptant des engagements supplémentaires vis-à-vis dudit régime.

Article 13

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Un arrangement administratif particulier précise les conditions dans lesquelles est autorisé l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre Partie. Les conditions dans lesquelles les régimes de sécurité sociale des deux Parties prennent en charge cette activité sont définies dans ce même arrangement administratif particulier et par l'arrangement administratif général.

Article 14

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Pour l'application des articles 8 à 10, les membres de la famille ayants droit à prendre en compte sont ceux qui sont désignés comme tels par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.

Article 15

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Lorsque la législation d'un État soumet les pensions et les rentes à un prélèvement de cotisations destinées au financement des prestations des assurances maladie et maternité, ce prélèvement ne peut pas être opéré par l'État débiteur d'une pension ou d'une rente si, conformément aux dispositions de l'article 10, les prestations des assurances maladie et maternité sont servies au titulaire de cette pension ou de cette rente et aux membres de sa famille par le régime de l'autre État et que ce dernier en conserve la charge.

Article 16

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

1. Pour l'application du présent chapitre sont applicables les dispositions relatives au contrôle médical et administratif, aux expertises médicales, et au contentieux général, technique et du contrôle technique de la législation de l'État contractant au titre de laquelle les prestations sont servies.

Le contrôle médical des bénéficiaires de prestations peut être exercé, par les services compétents de l'État contractant à la législation duquel les intéressés sont soumis, sur le territoire de l'autre État contractant.

Ce contrôle vise aussi bien les professionnels de santé, les établissements de santé dispensant des soins ou les prestataires de service tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13.

2. Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés aux articles 11, 12 et 13 lorsqu'ils adhèrent aux conventions ou aux conventions types applicables à leur profession, ou relèvent, le cas échéant, du champ d'application du règlement conventionnel minimal s'y substituant, doivent s'engager à respecter les obligations en découlant qui leur sont applicables.

En cas d'anomalies constatées, sont applicables les sanctions administratives et financières prévues par la législation de l'État contractant au titre de laquelle les prestations sont versées.

Les professionnels de santé visés à l'article 13 encourent, en outre, les sanctions ordinales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel ils exercent une activité occasionnelle.

Article 17

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14.

Article 18

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Les deux Parties conviennent que la faculté, pour un assuré relevant du régime de l'un des deux États, de recevoir des soins sur le territoire de l'autre État est garantie dans des conditions au moins aussi favorables que celles appliquées dans le cadre des autres engagements européens ou internationaux auxquels l'un ou l'autre État est Partie.

Dans le cas où lesdits engagements prévoiraient en contrepartie de cette faculté des obligations à la charge des institutions, des établissements de soins ou des professionnels de santé, la mise en œuvre du principe énoncé à l'alinéa précédent sera subordonnée à la conclusion d'un accord complétant sur ce point les dispositions de la présente convention et des textes pris pour son application.

Chapitre 1er bis

Assurance décès

Article 19

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'assurance décès pour les survivants des travailleurs salariés ou assimilés ayant été soumis à la législation d'un État contractant est subordonné à l'accomplissement de périodes d'assurance, ou de périodes d'emploi, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, de celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique.

Article 20

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 de la Convention, les dispositions du présent chapitre s'appliquent en cas de décès de toute personne assurée pour ce risque en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants.

Chapitre II
Assurance invalidité

Article 21

Modifié par l'avenant du 05/07/1961

§ 1. Pour les travailleurs salariés ou assimilés soumis successivement ou alternativement à un ou plusieurs régimes français ou au régime monégasque d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes sont totalisées, compte tenu de la règle posée à l'article 6 paragraphe 3 ci-dessus, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations en espèces ou en nature qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

§ 2. Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées conformément aux dispositions du régime débiteur des prestations en espèces de l'assurance maladie dont bénéficiait l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité et supportées par l'organisme compétent de ce régime.

§ 3. Toutefois, si, lors de l'interruption du travail suivie d'invalidité, l'invalide, antérieurement soumis à l'autre régime, n'était pas assujetti depuis un an au moins au régime débiteur des prestations maladie, il reçoit de l'organisme compétent de l'autre régime les prestations en espèces prévues par ce dernier régime. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité est la conséquence d'un accident.

Article 22

Modifié par l'avenant du 05/07/1961

Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.

Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article 21 ci-dessus.

Article 23

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre III ci-après.

Article 24

Les autorités administratives compétentes des Etats contractants régleront, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des invalides.

Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions)

Article 25-- Droit aux prestations

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

Le travailleur salarié français ou monégasque qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :

§ 1. Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
§ 2. Au cas où l'intéressé ne satisfait à la condition de durée d'assurance requise ni dans l'une ni dans l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
I. Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Etats contractants, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vertu du maintien ou du recouvrement de ce droit.
Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition de périodes.
II. Liquidation de la prestation
Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
Si le droit est acquis, le montant des prestations est pris en charge et déterminé par chacun des organismes intéressés, en fonction de la durée des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime, au prorata, s'il y a lieu, de la durée desdites périodes par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; dans ce cas, l'institution compétente détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, totalisées suivant les règles posées au paragraphe 2, sous I, du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
§ 3. Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'un des deux Etats, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet Etat détermine le montant de la prestation, comme il est dit au paragraphe 1 du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe 2.

Article 26 - Durée minimale d'assurance pour l'application du présent chapitre

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

§1. En cas de totalisation, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'est pas supérieure à une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.

§2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.

Article 27 -  Régimes spéciaux

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

§ 1. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

§ 2. Si compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.

Chapitre IV
Dispositions communes aux assurances invalidité et vieillesse

Article 28 - Cas d'application successive des législations

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

§ 1. Lorsque demandant la liquidation de son droit à pension pour la première fois, après avoir accompli des périodes d'assurance ou assimilées dans les deux pays contractants, l'intéressé ne réunit pas les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats contractants de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 25 paragraphe 1 ou 3, selon le cas.

§ 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l'article 25, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie. Toutefois, seules les périodes accomplies antérieurement à la première liquidation sont prises en compte pour la totalisation.

Article 28 bis - Prestations de survivants

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.

§ 2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivant, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 25.

Article 28 ter  - Calcul de la prestation

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

Lorsque, d'après la législation de l'un des deux Etats, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cet Etat est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.

Article 28 quater

Modifié par l'avenant du 17/12/1979

Les modalités de paiement des prestations liquidées, conformément aux dispositions qui précèdent, sont déterminées par arrangement administratif.

Chapitre V
Prestations familiales

Article 29

Si la législation nationale subordonne l'ouverture du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes de travail, d'activité professionnelle ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l'un que dans l'autre pays.

Article 30

Les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques, travaillant à Monaco et résidant hors de la Principauté, reçoivent des organismes monégasques des prestations calculées conformément à la législation monégasque.

Les travailleurs salariés ou assimilés français ou monégasques, travaillant en France et résidant à Monaco, reçoivent des organismes français des prestations calculées conformément à la législation française et suivant l'abattement de zone fixé par arrangement administratif.

Chapitre VI
Accidents du travail

Article 31

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

Les dispositions des articles 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 de la Convention s'appliquent en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 32

Les majorations ou allocations complémentaires accordées ou qui seront accordées en supplément des rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants, sont maintenues ou seront maintenues aux ressortissants français ou monégasques qui résident dans l'un ou l'autre pays.

Article 33

Si un travailleur qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle, au titre de la législation d'un pays, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de l'autre pays, il sera tenu de faire à l'organisme compétent de ce dernier pays la déclaration des prestations et indemnités reçues antérieurement au titre de la même maladie.

L'organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures, comme si elles avaient été à sa charge.

Titre III
Dispositions générales et diverses

Chapitre premier
Entraide administrative

Article 34

Les autorités, ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux pays contractants, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes de sécurité sociale.

Article 35

§ 1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays est étendu aux pièces correspondantes à produire, pour l'application de la présente convention, aux administrations ou organismes de sécurité sociale de l'autre pays.

§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 36

Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des pays contractants, compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l'organisme compétent.

Article 37

Modifié par l'avenant du 03/12/1965

§ 1. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.

Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.

§ 2. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants détermineront, d'un commun accord, les mesures à prévoir, en vue d'éviter les cumuls, dans le cas où l'application des législations ou réglementations des deux pays contractants et de la présente convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux institutions de sécurité sociale des deux pays.

§ 3. Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractants communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays.

§ 4. (Ajouté par l'avenant du 03/12/1965) - Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de l'un des Etats contractants, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de revenus obtenus ou d'un emploi exercé sur le territoire de l'autre Etat.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cas où des prestations de même nature sont acquises conformément aux dispositions des articles 21 et 25 de la présente convention.

Article 38

Sont considérés, dans chacun des Etats contractants, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministères ou départements ministériels qui ont, chacun en ce qui le concerne, les législations énumérées à l'article 2 dans leurs attributions.

Chapitre II
Dispositions diverses

Article 39

Lorsque des cotisations de sécurité sociale sont dues à des autorités ou organismes de sécurité sociale de l'un des pays contractants par un débiteur résidant sur le territoire de l'autre pays contractant, ces cotisations peuvent être recouvrées, dans le cas où la créance est liquide et exigible, suivant les procédures de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans le pays de résidence du débiteur pour le compte des autorités ou organismes du pays créancier.

Dans ce cas, la procédure est exercée par les autorités ou organismes du pays de résidence du débiteur pour le compte des autorités ou organismes du pays créancier.

Un arrangement administratif déterminera les modalités d'application du présent article.

Article 40

Toutes les contestations relatives à l'application du régime français de sécurité sociale sur le territoire monégasque relèvent des organismes et juridictions compétents aux termes de la législation française dans les mêmes conditions que si le litige était né dans le département des Alpes-Maritimes.

Toutes les contestations relatives à l'application du régime monégasque de sécurité sociale sur le territoire français relèvent des organismes compétents, aux termes de la législation monégasque dans les mêmes conditions que si le litige était né sur le territoire de la Principauté.

Article 41

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la sécurité sociale.

Article 42

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le Service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.

Article 43

modifié par Avenant n° 5 entré en vigueur le 1er mai 2000

1. Une commission mixte, composée des représentants des administrations intéressées de chaque État, est chargée de suivre l'application de la convention et d'en proposer d'éventuelles modifications.

Elle se réunit en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, alternativement à Paris et à Monaco.

2. Les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente convention sont réglées par la commission mixte.

Au cas ou il ne serait pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements.

Article 44

§ 1 - La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Monaco aussitôt que possible.

§ 2 - Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des instruments de ratification.

§ 3 - Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des pays contractants, en raison de la résidence des intéressés à l'étranger, seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date.

Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d'un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention.

Article 45

§ 1 - La présente convention est conclue pour une durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

§ 2 - En cas de dénonciation des stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

§ 3 - En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance ou de cotisation accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par des accords complémentaires.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 février 1952.

Le ministre d'Etat de la principauté de Monaco,
Voizard.

L'ambassadeur de France,
secrétaire général des affaires étrangères,
A. Parodi.