Convention générale du 11 février 1987
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo sur la Sécurité sociale (ensemble trois protocoles) (1)
Décret N° 88-757 du 09/06/988
(1) La présente convention et ses trois protocoles sont entrés en vigueur le 1er juin 1988.
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République populaire du Congo, d'autre part,
Désireux de coopérer dans le domaine social sur la base de la réciprocité, du respect et de l'intérêt mutuels,
Affirmant leur attachement au principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux États au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux,
Désireux de permettre aux travailleurs de chacun des deux États exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre État de conserver les droits acquis en vertu de la législation qui y est applicable,
ont décidé de conclure une convention générale de sécurité sociale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et congolais de la législation française et congolaise en matière de sécurité sociale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Dispositions générales
1. Les ressortissants français exerçant au Congo une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables au Congo, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Congo, dans les mêmes conditions que les ressortissants congolais.
2. Les ressortissants congolais exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 3 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chacune des parties contractantes.
Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont :
1. Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont :
1. La loi n° 004/86 du 25 février 1986 instituant le code de sécurité sociale prévoit les prestations suivantes :
2. La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, codifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
3. Les conditions dans lesquelles le régime de sécurité sociale des étudiants prévu par la législation de l'une des parties pourra bénéficier aux ressortissants de l'autre partie font l'objet d'un protocole annexé à la présente convention.
1. Relèvent de la présente convention les ressortissants de l'une ou l'autre partie contractante, exerçant ou ayant exercé, à titre de travailleurs permanents ou saisonniers, une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
2. Relèvent également de la présente convention, sous réserve d'exercer une activité salariée ou assimilée, les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés, résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties, ainsi que leurs ayants droit.
3. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention :
1. Par dérogation aux dispositions de l'article premier :
2. Les autorités administratives compétentes des parties contractantes pourront prévoir, d'un commun accord et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre État, d'autres dérogations aux dispositions de l'article premier. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
1. Les ressortissants de l'un ou l'autre État ont la faculté d'adhérer aux assurances volontaires prévues par la législation de l'État où ils résident compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou assimilées accomplies sous le régime de l'autre État.
2. Les dispositions de l'article premier (§ 1 et 2) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la sécurité sociale congolaise et les travailleurs congolais soumis au régime de la sécurité sociale française cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'État dont ils sont ressortissants.
Titre Il
Dispositions particulières
Chapitre premier
Prestations familiales
1. Les travailleurs salariés occupés en France ou au Congo peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre État, aux prestations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions d'activité qui seront fixées par l'arrangement administratif.
2. Les prestations familiales visées au paragraphe 1 sont dues au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées, telles que les prévoit la législation sur les prestations familiales de l'État sur le territoire duquel le travailleur est employé.
Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le travailleur ne justifie pas, dans le nouvel État d'emploi, de toute la période d'emploi requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie dans l'autre pays.
Les enfants bénéficiaires des prestations familiales visées à l'article 7 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation de l'État sur le territoire duquel ils résident.
Le service des prestations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre État par l'institution compétente de cet État selon les modalités et le taux prévus par la législation que cette institution applique.
1. L'institution compétente de l'État sur le territoire duquel le travailleur est employé verse directement à l'organisme centralisateur de l'État de résidence des enfants une participation forfaitaire calculée à partir du premier enfant, dans la limite de quatre.
2. Le montant de la participation par enfant et l'âge limite pour son versement figurent dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux États et annexé à l'arrangement administratif.
3. Le barème peut être révisé compte tenu des variations de la base de calcul du montant des allocations familiales dans les deux États à la fois au cours de la même année. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
4. Les modalités de versement de la participation prévue au présent article seront fixées par arrangement administratif.
Le bénéfice des prestations familiales acquis par application de l'article 7 est maintenu pour les enfants qui séjournent provisoirement dans le pays d'emploi lorsque la durée du séjour n'excède pas trois mois.
1. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (1 a), qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre État ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation de l'État d'origine telles qu'énumérées par l'arrangement administratif.
2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente de l'État d'origine des intéressés.
Chapitre Il
Assurance maternité
La femme salariée congolaise en France et la femme salariée française au Congo bénéficient des prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'État de leur nouvelle résidence pour autant que :
Dans le cas où pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la législation applicable sur le territoire de l'État où elle exerce son nouvel emploi, il est fait appel pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans cet État aux périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans l'autre État.
Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trois mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier État et le début de la période d'assurance sur le territoire de l'État où elle exerce son nouvel emploi.
La femme salariée congolaise occupée en France ou la femme salariée française occupée au Congo, admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité à la charge, dans le premier cas, d'une institution française dans le second cas, d'une institution congolaise, conserve le bénéfice des prestations de cette assurance lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre État, à condition que, préalablement à son départ, l'assurée ait obtenu l'autorisation de l'institution française ou congolaise à laquelle elle est affiliée.
Cette autorisation est valable jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation de l'État d'emploi.
Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suite de couches pathologiques, ce délai peut être prorogé sur justifications et après avis du contrôle médical de l'institution d'affiliation.
Dans les cas prévus à l'article 16 :
Dans le cas prévu à l'article 16, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation de la femme salariée.
L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution de l'État sur le territoire duquel l'intéressée a établi sa nouvelle résidence.
Chapitre III
Assurance invalidité
Les ressortissants de l'une ou l'autre des parties contractantes, titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'une partie, bénéficient intégralement de cette pension lorsqu'ils séjournent ou résident sur le territoire de l'autre partie.
1. Pour les travailleurs salariés congolais ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux États contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes assimilées à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations en espèces (pension) ou en nature (soins) de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
2. L'arrangement administratif détermine les règles à suivre en cas de superposition des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays. Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que s'il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.
1. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. Lorsque, d'après la législation de l'un des États contractants, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit État.
2. La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.
1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
2. Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles fixées à l'article 21.
La pension d'invalidité est convertie, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée dès que se trouvent remplies les conditions, notamment d'âge, requises pour l'attribution d'une pension de vieillesse par la législation de la partie débitrice.
La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité et qui ont résidé en France ou au Congo jusqu'à la liquidation de ladite pension.
La pension cesse d'être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de France.
En cas de pluralité d'épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation française, l'avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse vient à réunir les conditions d'ouverture du droit. La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Chapitre IV
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)
Lorsque la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cet État, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants congolais ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'un des deux États.
Le travailleur salarié français ou congolais qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux États contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces États, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas une année, I'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, saut' si la législation de cette partie prévoit qu'un droit à prestations est acquis en vertu de ces seules périodes. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2. Ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre partie contractante dans les termes de l'article 26, paragraphe Il, de la présente convention, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation de ce pays.
1. Si la législation de l'un des États contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre État contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 25 :
1. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles, ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des États contractants de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés est calculé conformément aux dispositions de l'article 26 paragraphe I ou Il selon le cas.
2. Lorsque les conditions requises, notamment d'âge, par la législation de l'autre partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des États contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation, dans les termes de l'article 26, I ou II, selon le cas, sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première partie.
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants.
2. Lorsque le décès ouvrant droit à ]*attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 26.
3. Si, conformément à son statut personnel, le bénéficiaire congolais d'une pension de vieillesse du régime français avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage :
Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture du droit.
La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
4. Si le bénéficiaire français d'une pension de vieillesse du régime congolais laisse à son décès, après divorce et remariage, un conjoint survivant et un ou plusieurs précédents conjoints divorcés non remariés, la pension de réversion pourra être partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés dans les conditions qui seront précisées dans l'arrangement administratif.
Lorsque, d'après la législation de l'un des deux États, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, il y a lieu de faire application de la règle édictée à l'article 21.
Lorsque les ressortissants de l'un des deux États sont titulaires d'une prestation incombant aux institutions de sécurité sociale de l'autre État et qu'ils résident dans un État tiers, ils bénéficient du service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre État.
Les dispositions de la législation de sécurité sociale de l'une des parties relatives au non-cumul d'une prestation de vieillesse et de revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, cessant de résider sur le territoire de cette partie, bénéficient d'une pension de vieillesse acquise au titre de la législation de ladite partie et qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'autre partie.
Chapitre V
Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accident du travail en vertu des législations de chacune des deux parties contractantes sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence de l'un des États sur le territoire de l'autre.
1. Un travailleur français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Congo, ou un travailleur congolais victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France, et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre partie à condition que, préalablement à son départ il ait obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation.
2. Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.
3. Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure, par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical.
1. Lorsque le travailleur salarié français ou congolais est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle contractée au Congo ou en France alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre État, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution congolaise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
2. Le droit est apprécié par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle, au regard de la législation que cette institution applique.
1. Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la rente.
2. Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions indiquées à l'article 36, paragraphe 2.
3. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 1, s'appliquent par analogie pour le service des prestations de soins constants.
4. L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les deux parties.
1. Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, les prestations en nature (soins) sont servies par l'institution de l'État de la nouvelle résidence de I'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
2. Les prestations en espèces (indemnités journalières) sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé dans les conditions prévues par la législation qu'elle applique.
1. La charge des prestations visées aux articles 35 et 36 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
2. L'arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution de l'État de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Dans les cas prévus aux articles 35 et 36, l'octroi des prothèses, des objets de grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première partie.
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut personnel, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
1. Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance accidents du travail, les travailleurs français ou congolais visés à l'article 5, paragraphe 1, peuvent opter soit pour le service direct de ces prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit par le service par l'institution du pays de séjour.
2. L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement desdites prestations entre les institutions des deux parties.
3. Le service des prestations en espèces est assuré directement aux travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé, sur le territoire des deux parties, un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
2. Lorsque la législation de l'une des parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre partie.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre partie, les règles suivantes sont applicables :
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Sont considérées, sur le territoire de chacune des parties contractantes, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 3.
1. Un arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux pays, fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit arrangement.
2. En particulier, l'arrangement administratif général :
3. A l'arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
1. Les autorités administratives compétentes des deux États :
2. Pour l'application, tant de la présente convention que de la législation de sécurité sociale de l'autre partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de sécurité sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.
Il est créé une commission mixte chargée de suivre l'application de la convention et de proposer d'éventuelles modifications à ladite convention.
L'arrangement administratif précisera la mission de la commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement.
Chapitre Il
Dispositions dérogatoires aux législations internes
1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette partie est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre partie.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre partie s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
1. Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des parties contractantes compétentes pour les recevoir sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première partie devra s'opérer sans retard.
2. Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par voie des autorités visées à l'article 44 ci-dessus.
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette première partie.
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
1. Les travailleurs français ou congolais assurés du régime français se trouvant dans la situation visée à l'article 5 (1 a) de la présente convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent au Congo, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du régime français de sécurité sociale pendant toute la durée de leur séjour au Congo.
2. Le service des prestations, tant en espèces qu'en nature, est assuré directement par l'institution d'affiliation française dont relèvent les travailleurs en cause.
Chapitre III
Transferts
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale soit en application de la présente convention, soit en application de la législation interne de chacune des parties concernant tant les travailleurs salariés et assimilés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire, des régimes de retraites complémentaires et de l'assurance chômage.
1. Les institutions débitrices de prestations en vertu tant de la présente convention que de leur propre législation s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur État.
2. Les montants des remboursements prévus par la présente convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires, sont libellés dans la monnaie de l'État de l'institution qui a assuré le service des prestations, au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les autorités administratives compétentes des deux États pourront, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux États le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre État, tout ou partie des prestations prévues par la présente convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des instituts d'émission des deux parties.
Chapitre IV
Règlement des différends
2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux gouvernements.
3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux gouvernements.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
1. La présente convention n'ouvre aucun droit au paiement des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, n'avaient pas été liquidées ou qui avaient fait l'objet d'une liquidation séparée ou qui avaient subi une réduction ou une suspension en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur dans chacun des États contractants pourront être liquidées, révisées ou rétablies dans les termes de la convention.
La liquidation ou la révision sera effectuée conformément aux règles précisées par la présente convention, étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ladite convention.
3. Toutefois, si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
1. La liquidation ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés.
La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre des parties contractantes.
Elle prend effet à compter du premier jour qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
2. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.
Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
La présente convention est conclue pour une durée de deux années à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera ensuite renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Paris, le 11 février 1987, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo :
Antoine NDINGA OBA, ministre des affaires étrangères et de la coopération ;Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Bernard RAIMOND, ministre des affaires étrangères