Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965

entre la France et le Maroc

Abrogée par la convention signée à Marrakech le 22 octobre 2007, publiée par le décret n°2011-567 du 24/05/2011

Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume du Maroc,

Résolus à coopérer dans le domaine social.

Affirmant les principes :

- de l'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats au regard des législations de Sécurité sociale de chacun d'eux, en apportant aux règles de territorialité les exceptions nécessaires ;
- du maintien à leurs ressortissants des droits acquis en vertu de la législation de l'un de ces Etats ;
- de la totalisation des périodes d'assurances ou reconnues équivalentes accomplies par leurs ressortissants sous chacune des deux législations.

Ont décidé de conclure une convention tendant à coordonner l'application, aux ressortissants des deux pays, des législations marocaine et française sur les prestations familiales, les assurances vieillesse - décès (survivants), maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.

A cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Titre premier
Principes généraux

Article premier

1° Les travailleurs français ou marocains, salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la présente convention. sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France ou au Maroc, et, sous les réserves inscrites à l'article 2, 2° en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

2° Les ressortissants marocains ou français autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui ont été assujettis à un moment donné à l'une des législations de l'un ou l'autre pays, visées à l'article 2, peuvent être soumis à l'assurance volontaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes au Maroc ou en France.

Article 2

Modifié par l'avenant du 22-1-76)

1° Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont :

A. - Au Maroc
a) La législation sur le régime de Sécurité sociale ;
b) La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
c) Les dispositions législatives, réglementaires ou statuaires agréées par l'autorité publique relatives à des régimes particuliers de Sécurité sociale en tant qu'elles couvrent des salariés ou assimilés et qu'elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de Sécurité sociale.
B. - En France (France métropolitaine et départements d'outre-mer)
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité sociale ;
b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux salariés des professions non agricoles ;
c) La législation des assurances sociales, applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles ;
d) La législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
e) La législation relative aux prestations familiales ;
f) La législation sur les régimes spéciaux de Sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la Sécurité sociale dans les mines.

2° La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété, ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera :

a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la Sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du pays qui modifie sa législation, notifiée au gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits textes.

3° La présente convention ne s'applique pas au gens de mer, qui feront l'objet d'un accord particulier.

4° L'application des dispositions relatives à la Sécurité sociale des étudiants de chacun des deux pays fait l'objet d'un protocole annexé à la présente convention.

Article 3 -

Modifié par l'avenant n° 2 du 22-1-76

1° Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacune des parties contractantes. occupés sur le territoire de l'une d'elles, sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail.

2° Le principe pose au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :

a) [ Avenant du 22-1-76] . Le travailleur salarié ou assimilé qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise. reste soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire, à la condition que ce travailleur ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur arrivé au terme de la période de son détachement et que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas trois ans. Dans la limite de ce délai, l'institution compétente détermine la durée du détachement.
Dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trois ans, la législation du premier Etat continuerait à s'appliquer jusqu'à l'achèvement de ce travail. sans que cette prolongation puisse dépasser trois ans à la condition que l'autorité compétente du deuxième Etat ait donné son accord avant la fin de la première période de trois ans.
b) Le personnel ambulant des entreprises de transport dont l'activité s'étend de la France au Maroc ou réciproquement est exclusivement soumis au régime en vigueur sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.

3° Les autorités administratives compétentes des Etats contractants, pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Article 4

1° Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité. occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires marocains ou français ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.

Toutefois,

a) Sont exceptés de l'application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre chancelleries ;
b) Les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire, et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d'origine.

2° Les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés

3° Les personnes mises par l'un des Etats à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique sont soumises à la législation de sécurité sociale du premier Etat, sous réserve des dispositions relatives à la sécurité sociale qui pointaient éventuellement figurer dans les accords de coopération technique.

Titre II
Dispositions particulières

Chapitre premier
Prestations familiales

Article 5

Pour l'ouverture du droit aux prestations familiales dues aux travailleurs français et marocains pour leurs enfant résidant sur le territoire du pays d'emploi, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de travail, d'activité professionnelle ou assimilée, effectuées tant au Maroc qu'en France.

Article 6 -

1° Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou marocaine, occupés sur le territoire de l'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre, aux allocations familiales visées ci-dessous, dans les conditions d'activité prévues par la législation applicable au lieu de travail.

2° Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées ; l'organisme compétent tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d'emploi ou assimilées accomplies sur le territoire des deux Etats.

3° Les enfants bénéficiaires des prestations prévues au présent article sont les enfants à chargé du travailleur, à condition qu'ils aient, en outre, la qualité d'enfant légitime, d'enfant naturel reconnu, ou d'enfant adopté à l'égard du travailleur ou de son conjoint.

Toutefois, le paiement de ces prestations sera limité à quatre enfants.

4° Le taux des allocations familiales est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les deux Gouvernements. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.

Article 7

Le droit aux prestations prévues à l'article 6 prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ans.

Pour les allocataires français ou marocains occupés dans l'un des deux pays à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 8

Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2, a) de l'article 3 qui accompagnent le travailleur à l'occasion de son occupation dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine.

Article 9

Les modalités d'application des articles 6, 7 et 8 seront fixées par arrangements administratifs.

Chapitre II
Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants)

Avenant du 21-5-76

Article 10 -Levée des clauses de résidence

Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cette Partie. celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants marocains ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'une des deux Parties.

Article 11 - Droits aux prestations

Le travailleur salarié français ou marocain qui. au cours de sa carrière. a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Parties contractantes à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacune de ces Parties, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :

I - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun des deux Etats pour avoir droit aux prestations. l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II - Au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une et l'autre des législations nationales. les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
A. - Totalisation des périodes d'assurance
§ 1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes. de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas. tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont. dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays. L'arrangement administratif déterminera les règles à suivre en cas de superposition des périodes.
B. Liquidation de la prestation
§ 1. Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
§ 2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la protestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalents, totalisées suivant les règles posées au paragraphe II-A du présent article, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
§ 3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée de ces périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.
III. - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation de l'une des deux Parties, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cette Partie détermine le montant de la prestation comme il est dit au paragraphe 1 du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au paragraphe II.

Article 12 - Durée minimale d'assurance

1. Si la durée totale de périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.

2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre Partie contractante.

Article 13 - Régimes spéciaux

§ 1. Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.

 § 2. Si, au compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.

§ 3. Nonobstant les dispositions de l'article 10

a) L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux personnes qui continuent à travailler dans les mines françaises. alors qu'elles se sont acquis des droits à pension du régime minier,
b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.

Article 14 - Cas d'application successive des législations

§ 1. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné. les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles. ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des parties contractantes de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l'article II (§ I ou III) selon le cas.

§ 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation. dans les termes de l'article II . sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.

Article 15 - Prestations de survivants

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie. aux droits des conjoints et enfants survivants.

§ 2. Lorsque le décès. ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 11.

§ 3. Si, conformément à son statut personnel. l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage :

a) Lorsque toutes les épouses résident au Maroc au moment de la liquidation de l'avantage de réversion, celui-ci est versé à l'organisme de liaison marocain qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés.
Le versement est libératoire pour l'organisme débiteur ;
b) Lorsque la condition de résidence énoncée au a) ne se trouve pas remplie, l'avantage est réparti, par parts égales, entre les épouses dont le droit est ouvert.

Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture du droit.

La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.

Article 16 - Calcul de la prestation

Lorsque d'après la législation de l'une des deux Parties, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.

Chapitre III
Assurance maladie, maternité, décès

Article 17

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France, ou inversement, bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail des prestations de l'assurance maladie de ce pays pour autant que :

1° Ils aient été reconnus aptes au travail à leur dernière entrée dans ce pays ;
2° Ils aient acquis la qualité d'assuré social après leur entrée sur le territoire du nouveau pays de travail ;
3° Ils remplissent les conditions requises par la législation de ce pays, compte tenu. le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies au titre de la législation de l'autre pays.

Article 18

Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France ou inversement. bénéficient. ainsi que les membres de leur famille. des prestations de maternité en France ou au Maroc. pour autant que :

1° Ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence;
2° Ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant si besoin est, les périodes d'assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays

Dans le cas où, par application des dispositions qui précèdent, le droit serait ouvert dans les deux pays. les prestations de l'assurance maternité seraient supportées exclusivement par l'organisme du pays dont relevait l'assuré au jour de l'accouchement.

Article 19

Si, dans les cas visés aux articles 17 et 18, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues auxdits articles et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel il était assuré immédiatement avant, ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur ledit territoire, il bénéficie des prestations en espèces dans le pays où il s'est rendu ; ces prestations sont à la charge de l'institution de l'Etat sur le territoire duquel le travailleur était assuré immédiatement avant. conformément à la législation dudit Etat.

Article 20

Les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit selon le cas, aux allocations de décès en France ou au Maroc, pour autant que :

1° Ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ;

2° Ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant si besoin est, les périodes d'assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays.

Article 21

1° Un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats, qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice dans des conditions, qui seront fixées par l'arrangement administratif visé à l'article 23, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat.

Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert ;

2° Un travailleur salarié ou assimilé, marocain ou français, affilié à une institution de Sécurité Sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder six mois et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord.

Article 22

Les travailleurs marocains et français visés au paragraphe 2, a) de l'article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans les pays où ils sont occupés.

Article 23

Les modalités d'application du présent chapitre seront fixées par arrangement administratif.

Chapitre IV
Assurance invalidité

Article 24

1° Pour les travailleurs marocains ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes, ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées, compte tenu des règles posées à l'article 17 ci-dessus, à condition qu'elles ne se superposent pas, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations en espèces ou en nature.

2° Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité, et supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.

Article 25

Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.

Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article précédent.

Article 26

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée; il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre II ci-dessus.

Article 27

Si la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi des pensions d'invalidité à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables au: ressortissants marocains ou français, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants.

Chapitre V
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 28

Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de résidence. Les majorations ou allocations accordées en supplément ou en remplacement de rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants, sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de la nouvelle résidence.

Article 29

1° Tout travailleur salarié ou assimilé victime d'un accident du travail (ou maladie professionnelle) au Maroc ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature.

2° Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.

3° Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions à déterminer par arrangement administratif.

4° Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.

5° Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies par l'institution d'affiliation, selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif.

6° Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux victimes en France d'un accident du travail agricole qui transfèrent leur résidence au Maroc. Dans ce cas, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur responsable ou l'assureur substitué.

Article 30

Tout travailleur salarié ou assimilé victime d'un accident du travail (ou maladie professionnelle), qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation des prestations en espèces prévues par la législation de ladite institution.

Article 31

- Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation française ou marocaine, les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l'autre Etat, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.

Article 32

En cas d'accident du travail suivi de mort, la rente due au conjoint survivant est éventuellement répartie également et définitivement entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de la victime.

Article 33

L'accident survenu en cours de voyage aux travailleurs munis d'un contrat de travail qui se rendent du Maroc en France ou inversement, pour rejoindre leur lieu de travail ou leur pays d'origine, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation du contrat de travail.

Article 34

Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants, ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 35

Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, fait valoir des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :

a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution d'affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte tenu de l'aggravation ;
b) Si le travailleur a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l'institution d'affiliation du premier Etat reste tenue de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l'aggravation ; l'institution d'affiliation de l'autre Etat octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de ce second Etat, qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation due au titre de la législation du premier Etat avant l'aggravation.

Titre III
Dispositions diverses

Chapitre premier
Règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale

Article 36

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale et notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires, aura lieu dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article 37

Des organismes centralisateurs, désignés respectivement par les autorités compétentes de chaque pays, sont chargés d'effectuer les opérations de paiement et de transfert pour les organismes français et marocains de Sécurité Sociale, au profit de personnes ou institutions établies dans l'autre pays, en application soit des législations internes de Sécurité Sociale de chacun des pays, soit de la présente convention.

Ces organismes centralisateurs sont également chargés d'effectuer les opérations de paiement et de transfert, au profit ou pour le compte, soit d'institutions gérant des régimes de retraites complémentaires ou facultatifs, français ou marocains, soit des bénéficiaires desdits régimes.

Article 38

Les dispositions relatives aux transferts des sommes dues de part et d'autre et visées aux articles 36 et 37, et notamment aux cotisations de rachat ou arriérés au titre de l'assurance vieillesse, font l'objet d'un protocole spécial annexé à la présente convention.

Chapitre II
Dispositions finales

Article 39

Sont considérés dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres ou tout autre personne déléguée par eux, qui ont chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.

Article 40

Les autorités compétentes :

1° Prennent tous arrangements administratifs et techniques nécessaires à l'application de la présente convention ;
2° Désignent les organismes de chacun des deux Etats qui seront habilités à correspondre directement entre eux ;
3° Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention ;
4° Se communiquent dès que possible, toutes informations concernant les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur Etat, susceptibles d'affecter l'application de la présente convention ;
5° Règlent, d'un commun accord, les modalités de contrôle médical et administratif, ainsi que les procédures d'expertise nécessaires à l'application de la présente convention et des législations de Sécurité Sociale des deux Etats.

Article 41

Pour l'application de la présente convention et des législations de Sécurité Sociale de l'autre Etat, les autorités compétentes et les organismes de Sécurité Sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices, comme s'il s'agissait de leur propre législation de Sécurité Sociale.

Article 42

1° Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des Etats contractants, pour les pièces à produire aux administrations ou aux organismes compétents de cet Etat, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou aux organismes compétents de l'autre Etat.

2° Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention, sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 43

Les actes, documents ou pièces quelconques, adressés pour l'application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de Sécurité Sociale au Maroc ou en France, seront valablement rédigés dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Etat.

Article 44

Les demandes et recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des Etats contractants compétents pour recevoir ces demandes et recours en matière de Sécurité Sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les demandes et recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.

Les autorités compétentes de chaque Etat devront désigner les autorités et organismes habilités à recevoir valablement des demandes et recours.

Article 45

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la Sécurité Sociale.

Article 46

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays s'appliqueront également dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.

Article 47

1° Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention, seront réglées d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des Etats contractants.

2° Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements.

Article 48

1° La présente convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2° Toute période d'assurance ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation de l'un des Etats avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

3° Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'un des deux Etats, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4° Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une pension ou rente, pourront être révisés à leur demande. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.

5° Quant au droit résultant de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux Etats en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est présentée dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit, est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d'un des deux Etats ne soient applicables.

Article 49

Le Gouvernement de chacune des parties contractantes, notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

Article 50

1° La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée six mois avant l'expiration du terme.

2° En cas de dénonciation de la convention, les stipulations de la présente convention et des arrangements administratifs visés à l'article 40 resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de résidence à l'étranger.

Fait à Rabat, le neuf juillet mille neuf cent soixante-cinq, en double exemplaire.