Convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965
entre la France et le Maroc
Abrogée par la convention signée à Marrakech le 22 octobre 2007, publiée par le décret n°2011-567 du 24/05/2011
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Résolus à coopérer dans le domaine social.
Affirmant les principes :
Ont décidé de conclure une convention tendant à coordonner l'application, aux ressortissants des deux pays, des législations marocaine et française sur les prestations familiales, les assurances vieillesse - décès (survivants), maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.
A cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Principes généraux
1° Les travailleurs français ou marocains, salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de la présente convention. sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France ou au Maroc, et, sous les réserves inscrites à l'article 2, 2° en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
2° Les ressortissants marocains ou français autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui ont été assujettis à un moment donné à l'une des législations de l'un ou l'autre pays, visées à l'article 2, peuvent être soumis à l'assurance volontaire, dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes au Maroc ou en France.
Modifié par l'avenant du 22-1-76)
1° Les législations auxquelles s'applique la présente convention sont :
2° La présente convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété, ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, elle ne s'appliquera :
3° La présente convention ne s'applique pas au gens de mer, qui feront l'objet d'un accord particulier.
4° L'application des dispositions relatives à la Sécurité sociale des étudiants de chacun des deux pays fait l'objet d'un protocole annexé à la présente convention.
Modifié par l'avenant n° 2 du 22-1-76
1° Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacune des parties contractantes. occupés sur le territoire de l'une d'elles, sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail.
2° Le principe pose au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
3° Les autorités administratives compétentes des Etats contractants, pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
1° Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité. occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires marocains ou français ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes.
Toutefois,
2° Les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés
3° Les personnes mises par l'un des Etats à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique sont soumises à la législation de sécurité sociale du premier Etat, sous réserve des dispositions relatives à la sécurité sociale qui pointaient éventuellement figurer dans les accords de coopération technique.
Titre II
Dispositions particulières
Chapitre premier
Prestations familiales
Pour l'ouverture du droit aux prestations familiales dues aux travailleurs français et marocains pour leurs enfant résidant sur le territoire du pays d'emploi, il est tenu compte, le cas échéant, des périodes de travail, d'activité professionnelle ou assimilée, effectuées tant au Maroc qu'en France.
1° Les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française ou marocaine, occupés sur le territoire de l'un des deux Etats, peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre, aux allocations familiales visées ci-dessous, dans les conditions d'activité prévues par la législation applicable au lieu de travail.
2° Les prestations prévues par le présent article sont versées au titre des périodes d'emploi et des périodes assimilées ; l'organisme compétent tient compte, dans la mesure où il est nécessaire, de toutes les périodes d'emploi ou assimilées accomplies sur le territoire des deux Etats.
3° Les enfants bénéficiaires des prestations prévues au présent article sont les enfants à chargé du travailleur, à condition qu'ils aient, en outre, la qualité d'enfant légitime, d'enfant naturel reconnu, ou d'enfant adopté à l'égard du travailleur ou de son conjoint.
Toutefois, le paiement de ces prestations sera limité à quatre enfants.
4° Le taux des allocations familiales est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les deux Gouvernements. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans les deux pays. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
Le droit aux prestations prévues à l'article 6 prend fin à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Pour les allocataires français ou marocains occupés dans l'un des deux pays à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les enfants des travailleurs visés au paragraphe 2, a) de l'article 3 qui accompagnent le travailleur à l'occasion de son occupation dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'origine.
Les modalités d'application des articles 6, 7 et 8 seront fixées par arrangements administratifs.
Chapitre II
Assurance vieillesse et assurance décès (Pensions de survivants)
Avenant du 21-5-76
Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi d'avantages à caractère contributif ou l'accomplissement de certaines formalités à des conditions de résidence sur le territoire de cette Partie. celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants marocains ou français tant qu'ils résident sur le territoire de l'une des deux Parties.
Le travailleur salarié français ou marocain qui. au cours de sa carrière. a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Parties contractantes à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacune de ces Parties, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
1. Si la durée totale de périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestation est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé de manière définitive en fonction de ces seules périodes.
2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation de l'autre Partie contractante.
§ 1. Si la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi.
§ 2. Si, au compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, compte non tenu de leur spécificité.
§ 3. Nonobstant les dispositions de l'article 10
§ 1. Lorsque l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné. les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux conditions de l'une d'elles. ou lorsqu'il réunit les conditions requises de part et d'autre mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des parties contractantes de différer la liquidation de ses droits à une prestation, le montant des prestations dues au titre de la législation nationale au regard de laquelle les droits sont liquidés, est calculé conformément aux dispositions de l'article II (§ I ou III) selon le cas.
§ 2. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Partie contractante se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation. dans les termes de l'article II . sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie. aux droits des conjoints et enfants survivants.
§ 2. Lorsque le décès. ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants, survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 11.
§ 3. Si, conformément à son statut personnel. l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, l'avantage dû au conjoint survivant est liquidé dès lors que l'une des épouses remplit les conditions éventuellement requises pour ouvrir droit à cet avantage :
Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit les conditions d'ouverture du droit.
La disparition d'une épouse ne donne pas lieu à une nouvelle répartition.
Lorsque d'après la législation de l'une des deux Parties, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.
Chapitre III
Assurance maladie, maternité, décès
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France, ou inversement, bénéficient ainsi que leurs ayants droit résidant sur le territoire du pays du nouveau lieu de travail des prestations de l'assurance maladie de ce pays pour autant que :
Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Maroc en France ou inversement. bénéficient. ainsi que les membres de leur famille. des prestations de maternité en France ou au Maroc. pour autant que :
Dans le cas où, par application des dispositions qui précèdent, le droit serait ouvert dans les deux pays. les prestations de l'assurance maternité seraient supportées exclusivement par l'organisme du pays dont relevait l'assuré au jour de l'accouchement.
Si, dans les cas visés aux articles 17 et 18, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues auxdits articles et lorsque ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de l'Etat sur le territoire duquel il était assuré immédiatement avant, ou qu'il aurait ce droit s'il se trouvait sur ledit territoire, il bénéficie des prestations en espèces dans le pays où il s'est rendu ; ces prestations sont à la charge de l'institution de l'Etat sur le territoire duquel le travailleur était assuré immédiatement avant. conformément à la législation dudit Etat.
Les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit selon le cas, aux allocations de décès en France ou au Maroc, pour autant que :
1° Ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ;
2° Ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant si besoin est, les périodes d'assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays.
1° Un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats, qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice dans des conditions, qui seront fixées par l'arrangement administratif visé à l'article 23, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat.
Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert ;
2° Un travailleur salarié ou assimilé, marocain ou français, affilié à une institution de Sécurité Sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder six mois et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord.
Les travailleurs marocains et français visés au paragraphe 2, a) de l'article 3 de la présente convention, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans les pays où ils sont occupés.
Les modalités d'application du présent chapitre seront fixées par arrangement administratif.
Chapitre IV
Assurance invalidité
1° Pour les travailleurs marocains ou français qui ont été affiliés successivement ou alternativement, dans les deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les périodes d'assurance accomplies sous ces régimes, ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées, compte tenu des règles posées à l'article 17 ci-dessus, à condition qu'elles ne se superposent pas, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations en espèces ou en nature.
2° Les prestations en espèces de l'assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de l'interruption de travail suivie d'invalidité, et supportées par l'organisme compétent aux termes de cette législation.
Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'organisme débiteur de la pension primitivement accordée.
Si, après suppression de la pension d'invalidité, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, cette dernière pension est liquidée suivant les règles posées à l'article précédent.
La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée; il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre II ci-dessus.
Si la législation de l'un des pays contractants subordonne l'octroi des pensions d'invalidité à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables au: ressortissants marocains ou français, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays contractants.
Chapitre V
Accidents du travail et maladies professionnelles
Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison du lieu de résidence. Les majorations ou allocations accordées en supplément ou en remplacement de rentes d'accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux pays contractants, sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de la nouvelle résidence.
1° Tout travailleur salarié ou assimilé victime d'un accident du travail (ou maladie professionnelle) au Maroc ou en France et qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature.
2° Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
3° Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, dans des conditions à déterminer par arrangement administratif.
4° Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
5° Les prestations en nature servies dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies par l'institution d'affiliation, selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif.
6° Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux victimes en France d'un accident du travail agricole qui transfèrent leur résidence au Maroc. Dans ce cas, le service des prestations en nature est effectué directement par l'employeur responsable ou l'assureur substitué.
Tout travailleur salarié ou assimilé victime d'un accident du travail (ou maladie professionnelle), qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays continue à bénéficier, à la charge de l'institution d'affiliation des prestations en espèces prévues par la législation de ladite institution.
- Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation française ou marocaine, les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement, sous la législation de l'autre Etat, sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.
En cas d'accident du travail suivi de mort, la rente due au conjoint survivant est éventuellement répartie également et définitivement entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le statut personnel de la victime.
L'accident survenu en cours de voyage aux travailleurs munis d'un contrat de travail qui se rendent du Maroc en France ou inversement, pour rejoindre leur lieu de travail ou leur pays d'origine, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation du contrat de travail.
Les prestations, en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Etats contractants, ne sont accordées qu'au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficié ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants, fait valoir des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat, les règles suivantes sont applicables :
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de
prévoyance sociale
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de Sécurité Sociale ou de prévoyance sociale et notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires, aura lieu dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Des organismes centralisateurs, désignés respectivement par les autorités compétentes de chaque pays, sont chargés d'effectuer les opérations de paiement et de transfert pour les organismes français et marocains de Sécurité Sociale, au profit de personnes ou institutions établies dans l'autre pays, en application soit des législations internes de Sécurité Sociale de chacun des pays, soit de la présente convention.
Ces organismes centralisateurs sont également chargés d'effectuer les opérations de paiement et de transfert, au profit ou pour le compte, soit d'institutions gérant des régimes de retraites complémentaires ou facultatifs, français ou marocains, soit des bénéficiaires desdits régimes.
Les dispositions relatives aux transferts des sommes dues de part et d'autre et visées aux articles 36 et 37, et notamment aux cotisations de rachat ou arriérés au titre de l'assurance vieillesse, font l'objet d'un protocole spécial annexé à la présente convention.
Chapitre II
Dispositions finales
Sont considérés dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente convention, les ministres ou tout autre personne déléguée par eux, qui ont chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.
Les autorités compétentes :
Pour l'application de la présente convention et des législations de Sécurité Sociale de l'autre Etat, les autorités compétentes et les organismes de Sécurité Sociale des deux parties contractantes se prêteront leurs bons offices, comme s'il s'agissait de leur propre législation de Sécurité Sociale.
1° Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des Etats contractants, pour les pièces à produire aux administrations ou aux organismes compétents de cet Etat, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente convention aux administrations ou aux organismes compétents de l'autre Etat.
2° Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente convention, sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Les actes, documents ou pièces quelconques, adressés pour l'application de la présente convention par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions compétentes en matière de Sécurité Sociale au Maroc ou en France, seront valablement rédigés dans la langue officielle de l'un ou de l'autre Etat.
Les demandes et recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des Etats contractants compétents pour recevoir ces demandes et recours en matière de Sécurité Sociale, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre Etat. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les demandes et recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.
Les autorités compétentes de chaque Etat devront désigner les autorités et organismes habilités à recevoir valablement des demandes et recours.
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de la Sécurité Sociale.
Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par les organismes compétents de ce pays s'appliqueront également dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention.
1° Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente convention, seront réglées d'un commun accord par les autorités administratives compétentes des Etats contractants.
2° Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements.
1° La présente convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2° Toute période d'assurance ou période assimilée, accomplie en vertu de la législation de l'un des Etats avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention, est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
3° Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente convention même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. A cet effet, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'un des deux Etats, sera, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.
4° Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d'une pension ou rente, pourront être révisés à leur demande. La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les mêmes droits que si la convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de révision doit être introduite dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
5° Quant au droit résultant de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les dispositions prévues par les législations des deux Etats en ce qui concerne la déchéance et la prescription des droits, ne sont pas opposables aux intéressés, si la demande visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article est présentée dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit, est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d'un des deux Etats ne soient applicables.
Le Gouvernement de chacune des parties contractantes, notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
1° La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelée tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée six mois avant l'expiration du terme.
2° En cas de dénonciation de la convention, les stipulations de la présente convention et des arrangements administratifs visés à l'article 40 resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de résidence à l'étranger.
Fait à Rabat, le neuf juillet mille neuf cent soixante-cinq, en double exemplaire.