Convention générale du 6 novembre 1979
Entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale (ensemble cinq protocoles)
Décret N° 81-832 du 04/09/1981 date d'effet 01/09/1981
Le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république populaire du Bénin,
résolus à coopérer dans le domaine social,
affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux,
désireux de permettre à leurs ressortissants de conserver sur le territoire de chacun des Etats les droits qu'ils se sont acquis sur le territoire de l'autre Etat,
ont décidé de conclure une Convention générale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et béninois des législations française et béninoise en matière de sécurité sociale et à cet effet sont convenus des dispositions suivantes :
Titre premier
Dispositions générales
1. Les ressortissants français exerçant au Bénin une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables au Bénin, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Bénin, dans les mêmes conditions que les ressortissants béninois.
2. Les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 2 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de sécurité sociale de chacune des Parties contractantes.
1. Les Législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, codifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, elle ne s'appliquera :
3. Les conditions dans lesquelles le régime de sécurité sociale des étudiants prévu par la législation de l'une des Parties pourra bénéficier aux ressortissants de l'autre Partie font l'objet d'un Protocole annexé à la présente Convention.
Les territoires couverts par les dispositions de la présente Convention sont :
1. Relèvent de la présente Convention les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie contractante, exerçant ou ayant exercé à titre de travailleurs permanents ou saisonniers une activité salariée ou assimilée, ainsi que leurs ayants droit.
2. Relèvent également de la présente Convention les apatrides et les personnes ayant le statut de réfugiés résidant sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties ainsi que leurs ayants droit.
3. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente Convention :
1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l'autre Partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière Partie.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article :
3. Les autorités administratives compétentes des Parties contractantes pourront prévoir d'un commun accord et dans l'intérêt des travailleurs de l'un ou de l'autre pays d'autres dérogations aux dispositions du paragraphe premier du présent article. Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.
1. Les ressortissants de l'un ou de l'autre Etat ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'Etat où ils résident compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre Etat.
2. Les dispositions de l'article 5 (§ 1er) ne font pas obstacle à ce que les travailleurs français soumis au régime de la sécurité sociale béninois et les travailleurs béninois soumis au régime de sécurité sociale français cotisent ou continuent de cotiser à l'assurance volontaire prévue par la législation de l'état dont ils sont ressortissants.
Titre Il
Dispositions particulières relatives aux différentes branches de prestations
Chapitre premier
Assurance maternité
1. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité prévue par la législation du nouvel Etat d'emploi, la femme salariée française au Bénin ou la femme salariée béninoise en France ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par ladite législation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance accomplies dans le nouvel Etat d'emploi, aux périodes d'assurance antérieurement accomplies sur le territoire de l'autre Etat.
2. Il n'y a lieu à totalisation des périodes d'assurance que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à quatre mois entre la fin de la période d'assurance sur le territoire du premier Etat et le début de la période d'assurance dans le nouvel Etat d'emploi.
1. La femme salariée française occupée au Bénin ou la femme salariée béninoise occupée en France, admise au bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maternité à la charge, dans le premier cas, d'une institution béninoise, dans le second cas, d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, à condition que, préalablement à son départ, sauf cas de force majeure, l'assurée ait obtenu l'autorisation de l'institution béninoise ou française à laquelle elle est affiliée.
2. La durée des prestations ne saurait excéder la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation du pays d'emploi.
3. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, le service des prestations en espèces peut être maintenu au-delà de cette période par décision de l'institution d'affiliation de l'intéressée prise après avis de son contrôle médical dans les conditions précisées par arrangement administratif.
4. Le service et la charge des prestations visées ci-dessus incombent à l'institution d'affiliation de l'intéressée.
1. La femme salariée française occupée au Bénin, ou la femme salariée béninoise occupée en France, a droit au bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) de l'assurance maternité, lors d'un séjour temporaire effectué sur le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante à l'occasion d'un congé payé, sous réserve que l'institution d'affiliation béninoise ou française ait donné son accord.
2. La durée des prestations ne saurait excéder la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'emploi.
3. En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, le service des prestations en espèces peut être maintenu au-delà de cette période par décision de l'institution d'affiliation de l'intéressée, prise après avis de son contrôle médical dans les conditions prévues par arrangement administratif.
4. Le service et la charge des prestations visées ci-dessus incombent à l'institution d'affiliation de l'intéressée.
Chapitre Il
Assurance Invalidité
Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de sécurité sociale du premier Etat sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de l'autre Etat, tant en vue de l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
1. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.
2. La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de la législation visée au paragraphe 1 du présent article.
1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 11.
1. La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée.
2. Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux pays est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs qui ont été occupés dans les mines en France et au Bénin pour la détermination des droits aux prestations d'invalidité prévues par le régime français de sécurité sociale dans les mines, ainsi que pour le maintien ou le recouvrement de ces droits.
2. La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité et qui ont résidé en France ou au Bénin jusqu'à la liquidation de ladite pension. La pension cesse d'être servie au pensionné qui reprend le travail hors de France.
Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (prestations de survivants)
Le travailleur salarié français ou béninois qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement sur le territoire des deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :
I. - Si l'intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de chacun de ces Etats pour avoir droit aux prestations, l'institution compétente de chaque Partie contractante détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II. - Au cas où l'intéressé ne satisfait pas à la condition de durée d'assurance requise par l'une et l'autre des législations nationales, les prestations auxquelles il peut prétendre de la part des institutions qui appliquent ces législations sont liquidées suivant les règles ci-après :
A - Totalisation des périodes d'assurance
B - Liquidation de la prestation
III. - Lorsque le droit est acquis au titre de la législation d'un seul des deux Etats, compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, l'institution compétente de cet Etat détermine le montant de la prestation comme il est dit au 1 du présent article.
L'institution compétente de l'autre Partie procède à la liquidation de la prestation mise à sa charge dans les conditions visées au II.
1. Il est procédé obligatoirement du côté français à la liquidation séparée des prestations dues au titre des périodes d'assurance accomplies sous la législation française lorsque ces périodes sont inférieures à douze mois.
Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de la législation béninoise, dans les termes de l'article 15 (Il) ci-dessus, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre de la législation béninoise.
2. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation béninoise sont inférieures à douze mois, aucune prestation n'est due au titre de cette législation.
1. Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes subordonne l'emploi de certains avantages de vieillesse à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance ne sont prises en compte, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le régime spécial correspondant de l'autre Partie.
2. Si, dans l'un des deux Etats contractants, il n'existe pas pour la profession considérée de régime spécial correspondant, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession sont prises en compte pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général.
3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont totalisées avec les périodes accomplies sous le régime français relatif à la sécurité sociale dans les mines, les périodes de travail accomplies dans les exploitations minières au Bénin qui, si elles avaient été effectuées en France, auraient ouvert des droits au regard du régime français.
1. Lorsque l'assuré ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement aux Conditions de l'une d'elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle les droits sont ouverts est calculé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe I ou Il selon le cas.
2. La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'intéressé réunit à un moment donné les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Etats mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'un des Etats de différer la liquidation de ses droits à prestation de vieillesse.
3. Lorsque les conditions requises par la législation de l'autre Etat se trouvent remplies ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'un des Etats contractants, il est procédé à la liquidation des prestations dues au titre de cette législation dans les termes de l'article 15 sans qu'il y ait lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.
2. Lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de L'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 15.
3. Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cet avantage.
Chapitre IV
Dispositions communes aux assurances invalidité, vieillesse et décès (prestations de
survivants)
Lorsque la législation de l'une des Parties contractantes subordonne à des conditions de résidence sur le territoire de ladite Partie l'octroi des prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès ou l'accomplissement sur ce territoire de certaines formalités en vue d'obtenir lesdites prestations, ces conditions ne sont pas opposables aux ressortissants béninois ou français tant qu'ils résident ou séjournent sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :
Lorsque d'après la législation de l'une des Parties contractantes la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge des institutions de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite Partie.
Chapitre V
Accidents du travail et maladies professionnelles
1. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'une des Parties contractantes les dispositions contenues dans les législations de l'autre Partie concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.
2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations applicables dans chacune des deux Parties contractantes sont maintenues aux personnes visées au paragraphe précédent qui transfèrent leur résidence du territoire de l'un des Etats sur le territoire de l'autre.
1. Un travailleur salarié français victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle au Bénin, ou un travailleur salarié béninois victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie.
2. Le travailleur doit, avant de transférer sa résidence, obtenir, sauf cas de force majeure, l'autorisation de l'institution d'affiliation. Cette autorisation est donnée jusqu'à la date présumée de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
3. Lorsque, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, celle-ci a la possibilité d'obtenir la prorogation du délai jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation effective de sa blessure. La décision est prise par l'institution d'affiliation au vu notamment des conclusions du contrôle médical effectué par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Lorsque le travailleur salarié français ou béninois est victime d'une rechute de son accident ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution béninoise ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
1. Les prestations en nature (soins) prévues aux articles 24 et 25 sont servies par l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations.
2. Les prestations en espèces prévues aux articles 24 et 25 sont servies par l'institution d'affiliation de l'intéressé conformément à la législation qu'elle applique.
1. La charge des prestations visées aux articles 24 et 25 incombe à l'institution d'affiliation de l'intéressé.
2. L'Arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées par l'institution d'affiliation à l'institution de la nouvelle résidence de l'intéressé.
Dans les cas prévus aux articles 24 et 25 , l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation.
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation d'une Partie, les accidents du travail ou les malades professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et définitivement entre les épouses.
1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux Parties un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
2. Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.
3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie, les règles suivantes sont applicables :
Chapitre VI
Prestations familiales
Lorsque pour l'ouverture du droit aux prestations familiales le travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la législation du nouvel Etat d'emploi, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période d'emploi ou assimilée accomplie sur le territoire de l'autre Etat.
Les travailleurs salariés occupés en France ou au Bénin peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat aux allocations familiales prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent sur le territoire de l'Etat où ils sont occupés les conditions d'activité fixées par l'Arrangement administratif.
Les enfants bénéficiaires des allocations familiales visées à l'article 34 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation du pays de leur résidence.
Le service des allocations familiales est assuré directement à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre Etat par l'institution de l'Etat de résidence des enfants selon les modalités et les taux prévus par la législation applicable sur le territoire de cet Etat.
Les modalités de remboursement des prestations versées au titre de l'article 36 seront déterminées par arrangement administratif.
1. Les enfants des travailleurs visés à l'article 5 (paragraphe 2 a), qui accompagnent ces travailleurs dans l'autre pays, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation de l'Etat d'origine telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif.
2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente de l'Etat d'origine des intéressés.
Titre III
Dispositions diverses
Chapitre premier
Mesures d'application de la convention
Sont considérées sur le territoire de chacune des Parties contractantes comme autorités administratives compétentes au sens de la présente Convention les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 2.
1. Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités administratives compétentes des deux Parties contractantes, fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente Convention et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.
2. En particulier, l'Arrangement administratif général :
3. l'Arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un Arrangement administratif complémentaire, seront annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun.
1. Les autorités administratives compétentes des deux pays :
2. Pour l'application, tant de la présente Convention que de la législation de sécurité sociale de l'autre Partie, les autorités administratives compétentes ainsi que les institutions de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.
Chapitre II
Dispositions dérogatoires aux législations internes
1. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de sécurité sociale de cette Partie est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de sécurité sociale de l'autre Partie.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.
Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre Partie s'appliqueront également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.
Les recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes compétente pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre partie. Dans ce cas, la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première Partie devra s'opérer sans retard.
Le recouvrement des cotisations et pénalités dues à une institution de l'une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l'autre partie, suivant toutes procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations et pénalités dues à l'institution de cette première Partie.
Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d'une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, les droits de l'institution débitrice des prestations à l'encontre du tiers responsable tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
1. Les travailleurs français se trouvant dans la situation visée à l'article 5. 2. a) de la présente Convention ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent au Bénin bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité du régime français de sécurité sociale pendant toute la durée de leur séjour au Bénin
2. Le service des prestations, tant en espèces qu'en nature, est assuré directement par l'institution d'affiliation française dont relèvent les travailleurs en cause.
Chapitre III
Transferts
Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle au transfert des sommes correspondant à l'ensemble des règlements financiers rattachés à des opérations de sécurité sociale ou de prévoyance sociale soit en application de la présente convention, soit en application de la législation interne de chacune des Parties concernant tant les travailleurs salariés et assimilés que les non-salariés, notamment au titre de l'assurance volontaire et des régimes de retraites complémentaires.
1. Les organismes débiteurs de prestations en vertu tant de la présente Convention que de leur propre législation s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat.
2. Les montants des remboursements prévus par la présente Convention, calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie de l'Etat sur le territoire duquel l'institution qui a assure le service des prestations a son siège au taux de change en vigueur au jour du règlement.
Les autorités administratives compétentes des deux Etats pourront, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux Etats le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre Etat, tout ou partie des prestations prévues par la présente Convention. Le transfert de ces prestations s'effectuera par le canal des instituts d'émission des deux Parties contractantes.
Chapitre IV
Règlement des différends
1. Les difficultés relatives à l'application des dispositions de la présente Convention seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes en cas d'échec par la voie diplomatique.
2. Les différends relatifs à l'interprétation des dispositions de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
1. Dans le cas ou un différend ne pourrait être réglé dans les termes de l'article précédent, il sera, sur demande d'une des deux Parties contractantes, soumis à un tribunal arbitral qui sera constitué de la manière suivante :
2. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure ; il statue à la majorité des voix et ses décisions sont obligatoires à l'encontre des deux Parties.
3. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais afférents à l'arbitre qu'elle désigne. Les autres frais sont répartis également entre les deux Parties.
Titre IV
Dispositions transitoires et finales
1. La présente Convention n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier ci-dessus, les rentes ou pensions qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'avaient pas été liquidées ou avaient fait l'objet d'une liquidation séparée, ou qui avaient subi une suspension ou une réduction en raison de la nationalité ou de la résidence de leurs titulaires en application des dispositions en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, pourront être liquidées, rétablies ou révisées dans les termes de la Convention.
3. La liquidation, le rétablissement ou la révision sera effectuée conformément aux règles prévues par la présente Convention, étant entendu que toute période d'assurance accomplie sous la législation d'une Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention.
4. Lorsque les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.
1. La liquidation, le rétablissement ou la révision des rentes ou pensions en cause s'effectue à la demande des intéressés. La demande est introduite auprès des institutions compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.
2. Si la demande a été introduite dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention elle prend effet rétroactivement à compter de cette date.
Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
1. La présente Convention est conclue pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
2. En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Cotonou, le 6 novembre 1979, en double original.
Pour le Gouvernement de la République française
Pierre Decamps
, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au BéninPour le Gouvernement de la République populaire du Bénin
Adolphe Biaou,
Ministre de la Fonction publique et du Travail.