Convention générale du 1er octobre 1980

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la Sécurité sociale

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
Résolus à coopérer dans le domaine social
Affirmant le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux,
Désireux de garantir les droits de leurs ressortissants dans un système coordonné de protection sociale,
Ont décidé de conclure une Convention générale tendant à coordonner l'application aux ressortissants français et algériens des législations françaises et algériennes en matière de Sécurité sociale et à cet effet sont convenus des dispositions suivantes :

Titre premier- Dispositions générales

Article premier - Egalité de traitement

Les travailleurs français ou algériens, exerçant en Algérie ou en France une activité salariée ou assimilée à une activité salariée, sont soumis respectivement aux législations de Sécurité sociale, énumérées à l'article 5 ci-dessous, applicables en Algérie ou en France et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats.

Article 2 - Assurance volontaire

Les ressortissants de l'un ou l'autre Etat ont la faculté d'adhérer aux assurances volontaires prévues par la législation de Sécurité sociale de l'Etat où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous la législation de l'autre Etat.

Article 3 - Champ d'application personnel

§ 1er. Relèvent de la présente Convention, les travailleurs migrants ressortissants de l'un ou de l'autre Etat, exerçant ou ayant exercé sur le territoire de l'autre Etat contractant une activité salariée ou assimilée ainsi que leurs ayants droit.

§ 2. Ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente Convention :

- Les travailleurs autres que ceux exerçant une activité salariée ou assimilée;
- Les fonctionnaires civils et militaires et les personnels assimilés ;
- Les agents diplomatiques ou consulaires de carrière ainsi que les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Article 4 - Champ d'application territorial

Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention sont :

- en ce qui concerne la France : les départements européens et les départements d'Outre-Mer de la République française, y compris les eaux territoriales, ainsi que les zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs aux eaux, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
- en ce qui concerne l'Algérie : le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris les eaux territoriales, ainsi que les zones situées au-delà des eaux territoriales sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Algérie peut exercer les droits relatifs aux eaux, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.

Article 5 - Champ d'application matériel

§ 1er. Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :

1°- En France :
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité sociale ;
b) Les législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles ;
- aux salariés des professions agricoles,
à l'exception des dispositions qui étendent aux personnes de nationalité française, travaillant ou résidant hors du territoire français, la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
d) La législation relative aux prestations familiales;
e) Les législations sur les régimes spéciaux de Sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la Sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion des régimes spéciaux de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et des entreprises électriques et gazières ;
f) Les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l'Arrangement administratif relatif à l'application de la présente Convention.
2° En Algérie :
a) La législation fixant l'organisation de la Sécurité sociale
b) La législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux salariés des professions non agricoles ;
c) La législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles ;
d) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
e) La législation relative aux prestations familiales ;
f) Les législations sur les régimes spéciaux de Sécurité sociale en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la Sécurité sociale dans les mines, à l'exclusion des régimes de retraites de la Société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) et de la Société nationale électrique et gazière (Sonelgaz);
g) Les législations sur les régimes des gens de mer, dans les conditions précisées, le cas échéant, par l'Arrangement administratif relatif à l'application de la présente Convention.

§ 2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.

Toutefois, elle ne s'appliquera :

a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la Sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants ;
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

§ 3. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque Etat concernant le régime spécial des étudiants sont appliquées aux ressortissants de l'autre Etat font l'objet d'un Protocole annexé à la présente Convention.

Article 6 - Dispositions dérogatoires

Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la présente Convention

§ 1er. Ne sont pas assujettis au régime de Sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l'Etat de séjour, mais demeurent assujettis au régime de Sécurité sociale auquel ils sont affiliés sur le territoire du premier Etat :

a) De plein droit, les travailleurs salariés détachés par leur employeur sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail déterminé pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés ;
b) Sous réserve de l'accord préalable et conjoint des autorités administratives compétentes des deux Etats, ou des autorités qu'elles ont déléguées à cet effet, les travailleurs salariés détachés par leur employeur sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail déterminé dont la durée, initialement prévue ou non, doit se prolonger au-delà de trois ans, mais seulement dans la limite maximum de deux ans, y compris la durée des congés.

§ 2. Les personnels salariés, autres que ceux visés à l'article 3 (§ 2 b) au service d'une administration de l'un des Etats contractants qui sont affectés sur le territoire de l'autre Etat, sont soumis au régime de Sécurité sociale de l'Etat qui les a affectés.

§ 3. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires autres que ceux visés à article 3 (§ 2 c), de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, ont la faculté d'opter pour l'application de la législation de l'Etat représenté, pour autant que ces salariés ne soient pas des ressortissants de l'autre Etat.

§ 4. Les agents mis par l'un des Etats à la disposition de l'autre sur la base d'un contrat de coopération sont régis par les dispositions relatives à la Sécurité sociale prévues dans les accords de coopération technique et culturelle passés entre les deux Etats.

§ 5. Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l'un des Etats contractants, occupés sur le territoire de l'autre Etat, soit comme détachés, soit comme personnel ambulant, sont soumis au régime de Sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l'Etat où l'entreprise a son siège.

§ 6. Les autorités administratives compétentes des Etats contractants pourront prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions de l'article premier.

Inversement, elles pourront convenir que les dérogations prévues au présent article ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Titre II
Dispositions particulières

Chapitre premier
Assurances maladie et maternité

Article 7 - Egalité des droits

Les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidant habituellement avec eux, des prestations des assurances maladie et maternité prévues par la législation du pays de leur nouvelle résidence, pour autant que :

1. Ils aient effectué, dans ce pays, un travail soumis à l'assurance ;
2. Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.

Article 8 - Totalisation des périodes d'assurance

§ 1er. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladies et maternité, les intéressés ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies dans ce pays, aux périodes d'assurance ou équivalentes antérieurement accomplies dans le précédent pays d'emploi.

Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.

§ 2. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de retour du travailleur dans son pays d'origine. Toutefois, le délai prévu au paragraphe 1er est porté à dix-huit mois en cas de retour du travailleur algérien en Algérie.

Article 9 - Transfert de résidence (maladie)

Un travailleur salarié français occupé en Algérie, ou un travailleur salarié algérien occupé en France, admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie à la charge, dans le premier cas, d'une institution algérienne, dans le second cas d'une institution française, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié.

Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.

Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation après avis favorable de son contrôle médical.

Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, telle que définie par l'Arrangement administratif, l'institution d'affiliation accordera le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus, dans les conditions fixées par ledit Arrangement.

Article 10 - Transfert de résidence (maternité)

La femme salariée française occupée en Algérie et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité du régime algérien bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime français lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire français, à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne à laquelle elle est affiliée.

La femme salariée algérienne occupée en France et admise au bénéfice des prestations de l'assurance maternité du régime français bénéficie des prestations de l'assurance maternité du régime algérien lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire algérien à condition que, préalablement à son départ, l'intéressée ait obtenu l'autorisation de l'institution française à laquelle elle est affiliée.

L'autorisation visée aux deux précédents alinéas est valable jusqu'à la fin de la période d'indemnisation prévue par la législation du pays de la nouvelle résidence.

Toutefois, en cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, ce délai peut être prorogé sur justifications et après avis du contrôle médical de l'institution d'affiliation.

Article 11 - Congé payé

Un travailleur salarié français occupé en Algérie ou un travailleur salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations des assurances maladie et maternité, lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation algérienne ou française ait donné son accord.

Cette autorisation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.

Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

Article 12 - Ayants droit en séjour temporaire

Les ayants droit, résidant en France, du travailleur algérien occupé sur le territoire français, et les ayants droit, résidant en Algérie, du travailleur français occupé en Algérie, bénéficient :

- Des dispositions des articles 9 et 11, lorsque, ayant accompagné le travailleur lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé ou d'un transfert de résidence autorisé du travailleur sur le territoire de l'Etat dont celui-ci est ressortissant. leur état vient à nécessiter des soins médicaux y compris l'hospitalisation ;
- Des dispositions de l'article 10, lorsque l'accouchement a lieu sur le territoire de l'Etat autre que celui de leur résidence.

Article 13 - Service des prestations

Dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11 et 12, le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.

Dans les cas prévus aux articles 9, 10, et 11, le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution du pays d'affiliation du travailleur.

Article 14 - Charge des prestations

Dans les cas prévus aux articles 9, 10, 11 et 12, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation du travailleur.

Les prestations en nature sont remboursées forfaitairement par l'institution d'affiliation à l'institution de la nouvelle résidence ou de séjour du travailleur selon les modalités fixées par arrangement administratif

Article 15 - Prestations aux travailleurs détachés

Les travailleurs français ou algériens visés à l'article 6 (§ 1er) de la présente Convention, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.

Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation, française ou algérienne, dont ils relèvent.

Le service des prestations en nature est assuré, au choix du travailleur, soit directement par l'institution d'affiliation, soit par l'institution du pays de séjour. Dans ce dernier cas, les dépenses y afférentes lui sont remboursées sur justifications par l'institution d'affiliation.

Article 16 - Soins de santé aux familles

Les membres de la famille d'un travailleur français occupé en Algérie, qui résident habituellement en France, et les membres de la famille d'un travailleur algérien occupé en France, qui résident habituellement en Algérie, ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

La détermination des membres de la famille ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations résultent des dispositions de la législation du pays de résidence de la famille.

Le service des prestations est assuré par l'institution du pays de résidence de la famille.

La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays d'affiliation du travailleur, lequel rembourse au régime de Sécurité sociale du pays de résidence de la famille les trois quarts des dépenses y afférentes, sur la base d'un montant forfaitaire, et selon des modalités qui seront déterminées par arrangement administratif.

Article 17 - Soins de santé aux pensionnés

§ 1er. Le titulaire de deux pensions de vieillesse, française et algérienne, ayant fait l'objet d'une liquidation séparée dans les termes de l'article 27 (§ 1er) ci-dessous, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille résidant habituellement avec lui des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'institution de cet Etat.

§ 2. Le titulaire soit d'une pension de vieillesse liquidée par totalisation dans les termes de l'article 27-II, soit de deux pensions de vieillesse liquidées dans les termes de l'article 27-III, a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Lesdites prestations sont servies au titulaire de la pension ainsi qu'aux membres de sa famille résidant habituellement avec lui, par l'institution de l'Etat sur le territoire duquel il réside, comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de cet Etat.

La charge desdites prestations incombe à l'institution de ce dernier Etat. Toutefois. le régime de Sécurité sociale de l'Etat autre que celui de la résidence du pensionné rembourse au régime de l'Etat de résidence du pensionné la moitié des dépenses y afférentes sur la base d'un montant forfaitaire et selon des modalités déterminées par arrangement administratif.

§ 3. Le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail due au titre de la seule législation de l'un des Etats contractants a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité lorsqu'il réside sur le territoire de l'autre Etat.

Lesdites prestations sont servies au titulaire de la pension ou rente, ainsi qu'aux membres de sa famille résidant habituellement avec lui. par l'institution de l'Etat sur le territoire duquel il réside comme si l'intéressé était titulaire d'une pension ou rente au titre de la législation de ce dernier Etat.

L'ouverture du droit aux dites prestations est déterminée suivant les dispositions de la législation du régime débiteur de la pension ou de la rente. L'étendue, la durée et les modalités du service des prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation de l'Etat de résidence du pensionné ou du rentier.

La charge de ces prestations incombe au régime de Sécurité sociale débiteur de la pension ou de la rente, lequel rembourse au régime de Sécurité sociale de l'Etat de résidence du pensionné ou du rentier les trois quarts des dépenses y afférentes, sur la base d'un montant forfaitaire et selon des modalités déterminées par arrangement administratif.

Article 18 - Prestations en nature de grande importance

L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée à l'Arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursables sur des bases forfaitaires.

Chapitre II
Assurance invalidité

Article 19 - Ouverture du droit

§ 1er. Lorsque le travailleur migrant, ressortissant de l'un ou de l'autre pays. ne remplit pas les conditions posées par la législation sur l'assurance invalidité du nouveau pays d'emploi, tant pour l'ouverture du droit aux prestations que pour le maintien ou le recouvrement de ce droit, les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime de Sécurité sociale du premier pays sont totalisées, sans superposition, avec les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous le régime du nouveau pays d'emploi.

En cas de superposition des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, il est fait application des dispositions de l'article 28 ci-dessous.

Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à six mois entre la fin de la période d'assurance dans le premier pays et le début de la période d'assurance dans le nouveau pays d'emploi.

§ 2. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de retour du travailleur dans son pays d'origine. Toutefois, le délai prévu au paragraphe 1er est porté à dix-huit mois en cas de retour d'un travailleur algérien en Algérie.

Article 20 - Liquidation de la pension

§ 1er. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité.

Lorsque, d'après la législation de l'un des Etats contractants, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation dudit Etat.

§ 2. La charge de la pension d'invalidité est supportée par l'institution compétente aux termes de cette législation.

Article 21 - Recouvrement du droit

§ 1er. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.

§ 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'assuré justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 20.

Article 22 - Paiement de la pension

Les travailleurs ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la législation d'une Partie bénéficient de cette pension lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie.

Article 23 - Transformation en pension de vieillesse

La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant. en pension de vieillesse dès que se trouvent remplies les conditions. notamment d'âge. requises par la législation de l'une des deux Parties contractantes pour l'attribution d'une pension de vieillesse.

Si le total des prestations auxquelles un assuré peut prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance vieillesse des deux Parties contractantes est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est servi un complément différentiel à la charge du régime qui était débiteur de ladite pension.

Article 24 - Pension de veuve invalide

En cas de pluralité d'épouses ayant droit simultanément ou successivement à la pension de veuve invalide prévue par la législation française, il est fait application des dispositions de l'article 34 (§ 3) ci-dessous.

Article 25 - Législation spéciale aux travailleurs des mines en France

La pension d'invalidité professionnelle prévue par la législation spéciale aux travailleurs des mines en France est attribuée aux assurés qui étaient soumis à cette législation au moment où est survenu l'accident ou la maladie qui a entraîné l'invalidité, et qui ont résidé en France ou en Algérie jusqu'à la liquidation de ladite pension.

La pension cesse d'être servie aux pensionnés qui reprennent le travail hors de France.

Chapitre III
Assurance vieillesse et assurance décès (pensions de survivants)

Article 26 - Levée des clauses de résidence

Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur le territoire de l'autre Etat.

Article 27 - Modes de liquidation de la prestation de vieillesse

Le travailleur salarié français ou algérien qui, au cours de sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les conditions suivantes :

I - Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée d'assurance requise par la législation française et par la législation algérienne pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une pension de vieillesse algérienne, sans qu'il -soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de chaque Partie détermine le montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation.
II - Lorsque l'intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté algérien, à la condition de durée d'assurance requise par la législation de chacune des parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou d'une pension de vieillesse algérienne, les prestations de vieillesse auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et algériennes sont liquidées suivant les règles ci-après :

Totalisation des périodes d'assurance :

§ 1er. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations des deux Parties contractantes, de même que les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
§ 2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles qui sont reconnues comme telles par la législation de ce pays.

Liquidation de la prestation :

§ 1er. Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuées comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque pays détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.
§ 2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque pays détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation.
§ 3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente de chaque pays est déterminée en réduisant le montant de la prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays.

III - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la condition d'assurance requise par la législation de l'autre Partie pour l'obtention d'une pension de vieillesse :

- l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans les termes du 1 du présent article ;
- l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article.

Article 28 - Règles relatives à la totalisation des périodes d'assurance

Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays pour la détermination de la prestation. il est fait application des règles suivantes :

§ 1er. Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier Etat.

§ 2. Si une même période est reconnue équivalente à une période d'assurance à la fois par la législation française et par la législation algérienne, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.

§ 3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte par la première Partie.

Article 29 - Durée minimale d'assurance

§ 1er. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit est liquidé en fonction de ces seules périodes.

§ 2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie contractante.

Article 30 - Régimes spéciaux

§ 1er. Si la législation de l'un des Etats contractants subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou dans le même emploi.

§ 2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 26

L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies qu'aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises.
Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les conditions fixées par cette législation.

Article 31  Cas d'application successive des législations

§ 1er. Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la condition d'âge requise par les législations des deux Parties contractantes, mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'une d'elles, le montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 27, I ou II, selon le cas.

§ 2. La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de vieillesse des deux Parties, mais a usé de la possibilité offerte par la législation de l'une des Parties de différer la liquidation de ses droits à prestation de vieillesse.

§ 3. Lorsque la condition d'âge requise parla législation de l'autre Partie se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, dans les termes de l'article 27, I ou II, selon le cas, sans qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre de la législation de la première Partie.

Article 32 - Bases de calcul de la prestation

Lorsque, d'après la législation de l'une des Parties contractantes, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation de ladite partie.

Article 33 - Paiement de la pension de vieillesse

Les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation d'une Partie bénéficient de cette prestation lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie.

Article 34 - Prestations de survivants

§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, par analogie, aux droits des conjoints et enfants survivants.

§ 2. Lorsque le décès ouvrant droit à l'attribution d'une pension de survivants survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 27.

§ 3. Si conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation :

Lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme algérien désigné par l'Arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées ;
Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit.

Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des autres épouses survivantes.

Chapitre IV
Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 35 - Levée des clauses de résidence

§ 1er. Ne sont pas opposables aux ressortissants de l'un des Etats contractants les dispositions contenues dans les législations de l'autre Etat concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur résidence.

§ 2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accidents du travail en vertu des législations applicables sur le territoire de chacun des deux Etats contractants sont maintenues aux personnes visées à l'alinéa précédent qui transfèrent leur résidence du territoire de l'un des Etats sur le territoire de l'autre.

Article 36 - Transfert de résidence

Un travailleur salarié français, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en Algérie, ou un travailleur salarié algérien, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle en France et admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d'incapacité temporaire, conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays, à condition que, préalablement à son départ, le travailleur ait obtenu l'autorisation de l'institution algérienne ou française à laquelle il est affilié.

Cette autorisation n'est valable que pour la durée fixée par l'institution d'affiliation.

Si, à l'expiration du délai ainsi fixé, l'état de la victime le requiert, le délai est prorogé jusqu'à la guérison ou la consolidation effective de la blessure par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.

Article 37 - Cas de la rechute

§ 1er. Lorsque le travailleur salarié français ou algérien est victime d'une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée en Algérie ou en France, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire français ou algérien, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution algérienne ou française à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle,

§ 2. Le droit est apprécié au regard de la législation qu'elle applique par l'institution algérienne ou française à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

Article 38 - Service des prestations de l'incapacité temporaire

§ 1er. Dans les cas prévus aux articles 36 et 37 :

le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution du pays de la nouvelle résidence du travailleur, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays d'affiliation ;

le service des prestations en espèces (indemnités journalières) est assuré par l'institution d'affiliation de l'intéressé, conformément à la législation qui lui est applicable.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne sont pas applicables:

Aux travailleurs français, victimes en Algérie d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée soit dans une profession agricole, soit dans une profession non agricole antérieurement au 1er avril 1967, lorsqu'ils ont transféré leur résidence en France. Dans ces cas, le service des prestations est assuré directement soit par les organismes de la Sécurité sociale agricole, soit par l'employeur responsable ou l'assureur substitué ;
Aux travailleurs algériens, victimes en France d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans une profession agricole antérieurement au 1er juillet 1973, lorsqu'ils ont transféré leur résidence en Algérie. Dans ces cas, le service des prestations est effectué directement par l'employeur responsable ou l'assureur substitué.

Article 39 - Charge des prestations de l'incapacité temporaire

§ 1er. Dans les cas prévus aux articles 36 et 37, la charge des prestations incombe à l'institution d'affiliation du travailleur.

Les prestations en nature sont remboursées forfaitairement par l'institution d'affiliation à l'institution de la nouvelle résidence du travailleur selon des modalités fixées par arrangement administratif.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 38 (§ 2 a), la charge des prestations incombe soit aux organismes de la Sécurité sociale agricole. soit à l'employeur responsable ou l'assureur substitué.

§ 3. Dans les cas visés à article 38 (§ 2 b), la charge des prestations incombe à l'employeur responsable ou l'assureur substitué.

Article 40 - Prestations en nature de grande importance

L'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance, dont la liste sera annexée à l'Arrangement administratif est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise en ce qui concerne les dépenses remboursées sur des bases forfaitaires.

Article 41 - Accidents successifs

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard de la législation d'une Partie, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.

Article 42 - Rentes de conjoints survivants

En cas d'accident du travail suivi de mort et si, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la rente due au conjoint survivant est répartie également et. définitivement entre les épouses.

Article 43 - Maladies professionnelles

§ 1er. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé sur le territoire des deux Parties un emploi susceptible de provoquer ladite maladie. les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu. et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

§ 2. Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire. cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie.

§ 3. En cas de pneumoconiose sclérogène, les dispositions suivantes reçoivent application :

Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne le bénéfice des prestations de maladies professionnelles à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette Partie prend en considération, dans la mesure nécessaire, les périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sur le territoire de l'autre Partie;
 
La charge des rentes incombe à l'institution compétente de l'Etat sur le territoire duquel a été exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie considérée.

Article 44 - Aggravation de la maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie, les règles suivantes sont applicables :

Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle. l'institution du premier Etat prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
Si le travailleur a exercé sur le territoire de l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible de provoquer cette maladie professionnelle :
 
l'institution de la première Partie conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n'avait subi aucune aggravation;
l'institution de l'autre Partie prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette dernière Partie comme si la maladie s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Chapitre V
Prestations familiales

Article 45 - Enfants résidant dans le pays d'emploi

§ 1er. Les travailleurs salariés de nationalité algérienne. occupés sur le territoire français. bénéficient pour leurs enfants résidant cri France des prestations familiales prévues par la législation française.

§ 2. Les travailleurs salariés de nationalité française, occupés sur le territoire algérien, bénéficient pour leurs enfants résidant en Algérie des prestations familiales prévues par la législation algérienne, s'ils remplissent les conditions prévues par ladite législation.

Article 46 - Ouverture du droit aux allocations familiales du pays de résidence des enfants

§ 1er. Les travailleurs salariés occupés en France ou en Algérie peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat, aux allocations familiales prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions prévues par la législation du pays d'emploi.

Lorsque le pays d'emploi est la France, l'Arrangement administratif détermine les critères définissant la qualité de travailleur salarié au sens du présent article.

§ 2. Un travailleur algérien, titulaire d'une rente française d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou un travailleur français, titulaire d'une rente algérienne d'accident du travail ou de maladie professionnelle, peut prétendre pour ses enfants résidant avec lui en Algérie ou en France aux allocations familiales prévues, suivant le cas, par la législation algérienne ou française, lorsque le taux servant de base au calcul de sa rente est égal ou supérieur à 66 2/3 %.

Il est fait application aux cas considérés des dispositions des articles 47 à 50 inclus.

Article 47 - Enfants bénéficiaires

Les enfants bénéficiaires des allocations familiales visées à l'article 46 sont les enfants à charge du travailleur au sens de la législation ou de la réglementation de l'Etat sur le territoire duquel ils résident.

Article 48 - Service des allocations familiales

Le service des allocations familiales est assuré par l'institution compétente de l'Etat sur le territoire duquel résident les enfants, selon les modalités prévues par la législation que ladite institution est chargée d'appliquer.

Article 49 - Participation du pays d'emploi

§ 1er. L'institution compétente de l'Etat sur le territoire duquel le travailleur est employé verse à l'organisme centralisateur de l'Etat de résidence des enfants une participation forfaitaire dont le montant par enfant figure dans un barème arrêté d'un commun accord entre les autorités administratives compétentes des deux Etats et annexé à l'Arrangement administratif.

§ 2. Le barème est révisable : la révision s'effectue dans les conditions prévues par l'Arrangement administratif. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.

Article 50 - Modalités de versement de la participation

Les conditions d'application de l'article 49, notamment les modalités de versement de la participation, sont fixées par l'Arrangement administratif ou par le barème prévu audit article.

Article 51 - Travailleurs détachés

§ 1er. Les enfants des travailleurs visés à l'article 6 (§ 1er), qui accompagnent ces travailleurs sur le territoire de l'autre Etat, ouvrent droit aux prestations familiales prévues par la législation du pays d'affiliation. telles qu'énumérées par l'Arrangement administratif.

§ 2. Le service des prestations familiales est assuré directement par l'institution d'allocations familiales compétente du pays d'affiliation des intéressés.

Chapitre VI
Assurance décès

Article 52 - Egalité des droits

Les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France et les travailleurs français exerçant une activité salariée en Algérie ouvrent droit aux allocations prévues en cas de décès par la législation du pays d'emploi, pour autant que :

Ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance ;
Ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l'obtention desdites allocations.

Article 53 - Totalisation des périodes d'assurance

Dans le cas ou, pour l'ouverture du droit aux allocations en cause, un travailleur n'a pas accompli. à la date de son décès, la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau pays d'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 8 de la présente Convention.

Article 54 - Cas particuliers

Dans les cas visés aux articles 9, 10, et 11, le décès survenu dans le pays de séjour est censé être survenu dans le pays d'emploi.

Titre III
Dispositions diverses

Chapitre premier
Mesures d'application de la convention

Article 55 - Autorités administratives compétentes

Sont considérés, sur le territoire de chacune des Parties contractantes, comme autorités administratives compétentes, au sens de la présente Convention, les ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 5.

Article 56 - Arrangements administratifs

Un Arrangement administratif général arrêté par les autorités administratives compétentes des deux Parties contractantes, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente Convention, et notamment celles concernant les articles qui renvoient expressément audit Arrangement.

Dans cet Arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties contractantes.

A cet Arrangement administratif général ou, le cas échéant, à un Arrangement administratif complémentaire, sont annexés les modèles des formulaires nécessaires à la mise en jeu des procédures et formalités arrêtées en commun. En outre. les autorités administratives compétentes des deux Parties prennent tous Arrangements administratifs complétant ou modifiant l'Arrangement administratif général.

Article 57 - commission mixte

Il est créé une commission mixte chargée de suivre l'application de la Convention et de proposer d'éventuelles modifications à ladite Convention. L'Arrangement administratif précisera la mission de ladite commission et arrêtera les modalités de son fonctionnement.

Article 58 - Information

Les autorités administratives compétentes, telles que définies à l'article 55 :

- se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises, sur le plan interne, pour l'application de la présente Convention et des Arrangements pris pour son application ;
- se saisissent mutuellement des difficultés qui peuvent naître, sur le plan technique, de l'application des dispositions de la Convention ou des Arrangements pris pour son application ;
- se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 5. dans la mesure où ces modifications sont susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention ou des Arrangements pris pour son application.

Article 59 - Entraide administrative

Pour l'application. tant de la présente Convention que de la législation de Sécurité sociale de l'autre pays, les autorités administratives compétentes et les institutions de Sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de Sécurité sociale.

Article 60 - Modalités de contrôle

Les autorités administratives compétentes règlent par arrangement administratif les modalités, tant du contrôle médical et administratif, que des procédures d'expertises nécessaires à l'application de la présente Convention.

Article 61 - Fonctionnement des institutions

Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les législations énumérées à l'article 5 en ce qui concerne la participation des étrangers à la constitution ou au renouvellement des organes nécessaires au fonctionnement des institutions de Sécurité sociale de chaque Partie contractante.

Chapitre II
Dispositions dérogatoires aux législations internes

Article 62 - Exemptions de taxe et dispense de visa

§1er. Le bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces à produire aux administrations ou institutions de Sécurité sociale de cette Partie est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention aux administrations ou institutions de Sécurité sociale de l'autre Partie.

§ 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités consulaires.

Article 63 - Recours

Les recours en matière de Sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité, institution ou juridiction d'une des Parties contractantes, compétentes pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité, institution ou juridiction correspondante de l'autre Partie. Dans ce cas. la transmission des recours à l'autorité, institution ou juridiction compétente de la première Partie doit s'opérer sans retard.

Si l'autorité ou l'institution auprès de laquelle le recours a été introduit ne commit pas l'autorité ou l'institution compétente, la transmission peut être faite par la voie des autorités visées à l'article 55 ci-dessus.

Article 64 - Formalités

Les formalités prévues par les dispositions légales ou réglementaires de l'une des Parties contractantes pour le service des prestations dues à ses ressortissants sur le territoire de l'autre Partie s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux ressortissants de l'autre Partie admis au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

Chapitre III
Dispositions financières

Article 65 - Transferts sociaux

Nonobstant toutes dispositions internes en matière de réglementation des changes, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement à n'apporter aucun obstacle au libre transfert de l'ensemble des mouvements financiers résultant de l'application de la présente Convention et de ses Protocoles annexes.

Article 66 - Recouvrement des cotisations

§ 1er. Le recouvrement des cotisations dues à l'institution de l'une des Parties gérant un régime obligatoire de travailleurs salariés peut être opéré sur le territoire de l'autre Partie, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de cette dernière Partie.

§ 2. Les modalités d'application des dispositions du § II, seront réglées, en tant que de besoin, par un accord spécifique entre les deux Parties, lequel pourra également concerner les procédures de recouvrement forcé.

Article 67 - Règlements financiers

§ 1er. Les institutions débitrices de prestations en vertu tant de la présente Convention que de leur propre législation s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur Etat.

§ 2. Les montants des remboursements prévus par la présente Convention calculés sur la base des dépenses réelles ou sur des bases forfaitaires sont libellés dans la monnaie de l'Etat de l'institution qui a assuré le service des prestations.

Article 68 - Centralisation des prestations

Les autorités administratives compétentes des deux Etats peuvent, par arrangement administratif, confier aux organismes de liaison des deux Etats le soin de centraliser, en vue de leur transfert dans l'autre Etat, tout ou partie des prestations prévues par la présente Convention. Dans ce cas, le transfert de ces prestations s'effectue par le canal des institutions des deux Parties désignées à cet effet.

Titre IV
Dispositions finales

Article 69 - Règlement des différends

§ 1er. Toutes les difficultés relatives à l'application du présent accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives compétentes des Parties contractantes.

§ 2. Au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un règlement par cette voie, le différend sera réglé d'un commun accord par les deux Gouvernements.

§ 3. Au cas où le différend ne pourrait être réglé par la procédure ci-dessus, il serait soumis à une procédure d'arbitrage arrêtée d'un commun accord par les deux Gouvernements.

Article 70 - Entrée en vigueur de la Convention

§ 1er. Le Gouvernement de chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.

§ 2. La Convention générale entre la France et l'Algérie sur la Sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965. ainsi que les textes la modifiant ou la complétant, est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

§ 3. Sont également abrogés à compter de la même date :

les Protocoles annexés à la Convention du 19 janvier 1965, à l'exception toutefois du Protocole n° 3 relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par les ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, qui demeure en Vigueur ;
l'Accord particulier relatif au régime de Sécurité sociale des gens de mer signé le 23 janvier 1973 ainsi que le Protocole signé le même jour et relatif au régime d'assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d'apprentissage maritime.

§ 4. Les bénéficiaires des instruments internationaux visés ci-dessus ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur abrogation, et ont droit, de plano, aux avantages prévus par la présente Convention et son Protocole général.

Article 71 - Durée de la Convention

La présente Convention ainsi que les deux Protocoles qui lui sont annexés sont conclus pour une durée d'une année à partir de la date de leur entrée en vigueur. Ils seront renouvelés tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En cas de dénonciation. leurs stipulations resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions respectives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris le 1er octobre 1980, en double exemplaire original.

Pour le Gouvernement de la République française :
Pierre SCHOPFLIN,
Directeur de la Sécurité sociale.

Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Mohamed MENTOURI,
Directeur général de la Sécurité sociale.