Circulaire ministérielle n° 9 SS du 19 mars 1975
Ministère du travail
Direction de la sécurité sociale
(Bureaux V 1 et V 2)
relative à l'admission des réfugiés et des apatrides au bénéfice de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle à l'étranger la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.
Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles les réfugiés et apatrides peuvent être admis au bénéfice de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.
Ainsi qu'il l'a été précisé par la circulaire n° 28 SS du 3 mai 1967, en accord avec le ministère des affaires étrangères, les apatrides visés par la convention de New York de 1954 et les réfugiés venant d'Europe pour lesquels la France a ratifié la convention de Genève de 1951, peuvent, dès lors qu'ils ont obtenu en France la reconnaissance de leur qualité de réfugié ou d'apatride, être admis au bénéfice du rachat des cotisations d'assurance vieillesse, au titre de la loi susvisée, pour leurs périodes d'activité hors de France, à l'exclusion des périodes accomplies dans leur pays d'origine.
Toutefois, dans un arrêt du 8 novembre 1972 (affaire S. c/ caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne), la cour de cassation a reconnu à un réfugié roumain le droit au rachat des cotisations d'assurance vieillesse pour ses périodes de salariat dans son pays d'origine, au motif que la convention de Genève accorde aux réfugiés, en matière d'assurance vieillesse, sans restriction, les mêmes droits qu'aux nationaux.
Pour tenir compte de la position ainsi prise par la cour suprême et en accord avec le ministère des affaires étrangères que j'ai à nouveau consulté sur cette question, j'estime qu'il convient désormais de ne plus exclure les périodes d'activité susceptibles de faire l'objet d'un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi du 10 juillet 1965, les périodes d'activité accomplies dans leur pays d'origine, par les réfugiés et apatrides.
Je vous serais obligé de vouloir bien faire insérer dans la presse des communiqués informant les réfugiés intéressés de la nouvelle possibilité qui leur est ainsi offerte, en appelant leur attention sur le nouveau délai ouvert jusqu'au 30 juin 1979, par les décrets n° 74-570 et 74-571 du 17 mai 1974, pour le dépôt des demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi précitée.
ILI conviendrait, en outre, de prendre toutes dispositions pour que fassent l'objet d'un nouvel examen compte tenu des présentes instructions, les demandes de rachat déjà déposées, au titre de la loi, par de tels requérants et qui seraient en cours d'instruction ou dont le rejet a donné lieu à un recours actuellement en instance devant les commissions de procédure gracieuse des caisses.
Pour le ministre et par délégation
Pour le maître des requêtes au Conseil d'Etat,
directeur de la sécurité sociale
le directeur -adjoint,
Henri Charlot