Circulaire ministérielle  DSS-4C/ n° 99/290 du 20 mai 1999

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Direction de la sécurité sociale

Complétant la circulaire DSS-4c/n° 99-06 du 7 janvier 1999 relative aux conditions d'accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de L'allocation aux adultes handicapes.

Destinataires :
Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, Messieurs les préfets de région, Directions régionales des affaires sanitaires et sociales, Direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, Direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion, Madame et messieurs les préfets de département, Directions départementales des affaires sanitaires et sociales, Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP)
Date d'application :
immédiate
Résumé :
La reconnaissance de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans, dont bénéficient les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, ne fait pas obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle.
Mots clés :
Allocation aux adultes handicapés : limite d'âge.
Pension de vieillesse pour inaptitude au travail.
Texte de référence :
Article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (tels que modifiés par l'article 134 de la loi de finances pour 1999).
Circulaire DSS-4C/N° 99-06 du 7 Janvier 1999 relative aux conditions d'accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Textes abrogés :
Lettre ministérielle du 14 décembre 1987.

La circulaire du 7 janvier 1999 ci-dessus référencée a suscité des interrogations portant sur le cas des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui exercent une activité professionnelle au moment de leur soixantième anniversaire et souhaitent poursuivre l'exercice de cette activité.

La présente circulaire a pour objet de faire un point d'ensemble sur cette question. Seront successivement évoqués :

- les titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (I);
- les titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (II).

I - Les titulaires de l'AAH au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale

La circulaire du 7 janvier 1999 avait déjà rappelé, en son paragraphe II-A, les dispositions applicables aux titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

En ce qui les concerne, les dispositions nouvelles issues de l'article 134 de la loi de finances pour 1999 ont pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficiaient déjà par lettre ministérielle.

Pour continuer à percevoir l'AAH après l'âge de soixante ans, les titulaires de l'AAH au titre de l'article L.821-1 doivent, conformément à la règle de subsidiarité de l'AAH, faire valoir, prioritairement à la perception de l'AAH, les droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre. Une différentielle d'AAH peut alors être versée, à titre subsidiaire de l'avantage de vieillesse.

Le cas des titulaires de l'AAH au titre de l'article L. 821-1 qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de soixante ans, continuera à être traité comme par le passé

- soit la personne qui continue d'exercer son activité professionnelle sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse. Dans ce cas, cette pension sera liquidée pour ordre, à titre définitif : les bases de calcul retenues ne seront pas modifiées ultérieurement. L'intéressé ayant alors satisfait aux conditions relatives à la subsidiarité de l'AAH, le versement d'une différentielle d'AAH pourra être poursuivi ;
- soit la personne concernée continue à travailler mais ne formule pas de demande de pension de vieillesse. Cela lui permettra d'obtenir, lorsqu'elle cessera son activité, un avantage de vieillesse calculé sur la totalité des périodes travaillées (dans la limite maximale de la retraite dite "à taux plein"). Mais dans ce cas, la règle de priorité des avantages de vieillesse par rapport à l'AAH n'est pas satisfaite : il est donc mis fin au versement de l'AAH.

Bien entendu, ces règles sont applicables que la personne travaille en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé.

II - Les titulaires de l'AAH au titre de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale

Le bénéfice de l'AAH au litre de l'article L.821-2 étant subordonné à l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi, il ne devrait normalement pas y avoir (hors le cas des CAT évoqué ci-dessous) de versement d'AAH parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle.

S'agissant des personnes travaillant en centres d'aide par le travail (CAT), la cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 18 mai 1988, que l'activité exercée par les handicapés dans les CAT ne constitue pas un emploi au sens de l'article L.821-2 précité ; qu'en conséquence, le placement en CAT ne peut faire obstacle à l'attribution de l'AAH au titre de l'article L.821-2.

Les dispositions issues de la loi de finances pour 1999 ont pour but de permettre à l'ensemble des titulaires de l'AAH de bénéficier d'une retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. Elles ont pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l'AAH servie au titre de l'article 1. 821-2. Mais elles n'ont pas pour objet d'empêcher les personnes travaillant en CAT de poursuivre leur activité au-delà de l'âge de soixante ans.

"Il convient à cet égard de rappeler qu'aux termes de l'article 167, premier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'aide par le travail offrent aux Personnes qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

Ainsi, la situation particulière des personnes travaillant en CAT conduit à les exclure du dispositif limitant les possibilités de cumul d'un emploi et d'une retraite et issu de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982.

Dès lors. la poursuite, au-delà de l'âge de soixante ans, de l'activité professionnelle en CAT ne fait pas obstacle à la liquidation, dès cet âge, des avantages de retraite."

Je vous prie de bien vouloir communiquer les présentes instructions aux caisses d'allocations familiales, aux caisses régionales d'assurance vieillesse et aux COTOREP de votre ressort, et de me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que leur application pourrait susciter.

Le Directeur de la Sécurité Sociale
Raoul BRIET