Ministère de l'emploi et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale
relative aux conditions d'accès aux avantages de vieillesse des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Des dispositions intégrées dans la loi de finances pour 1999 modifient les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale comme suit :
La présente circulaire a pour objet d'apporter les précisions nécessaires à la mise en uvre des dispositions nouvelles. Seront successivement abordées :
Les personnes bénéficiaires de l'A.A.H. doivent d'ores et déjà, prioritairement à la perception de l'A.A.H., faire valoir les droits aux avantages de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre, dès que de tels avantages peuvent être servis. Seule une différentielle d'A.A.H. peut alors être versée, à titre subsidiaire de l'avantage de retraite.
Cependant, en l'état antérieur de la législation, lorsque l'inaptitude au travail ne leur était pas reconnue, les titulaires de l'A.A.H. pouvaient ne pas bénéficier à soixante ans d'une pension de vieillesse à taux plein. Pour la même raison d'absence de reconnaissance d'inaptitude, ils devaient attendre l'âge de soixante-cinq ans pour bénéficier, le cas échéant, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2. De même, l'obligation d'attendre soixante-cinq ans était faite aux titulaires d'A.A.H. n'ayant aucun droit à retraite et sollicitant l'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 complétée par l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.
La réforme présume de l'inaptitude au travail, à l'âge de soixante ans, de l'ensemble des bénéficiaires de l'A.A.H. : dès lors, l'inaptitude au travail sera acquise de plein droit, sans nécessiter une démarche spécifique auprès de la caisse liquidatrice des droits à prestation de vieillesse.
La conséquence en est :
La modification législative ne change rien aux droits des titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-1 dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %. En ce qui les concerne, la disposition proposée a pour seul objet d'affirmer, au niveau législatif, la reconnaissance de l'inaptitude au travail dont ils bénéficient déjà par la lettre ministérielle du 8 janvier 1987.
Après liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-1 pourront continuer à percevoir une différentielle d'A.A.H. (possible par le biais, d'une part, d'une base ressources plus favorable pour l'A.A.H. que pour les avantages non contributifs de retraite, d'autre part, d'un plafond plus favorable pour les ménages et de plus majoré en fonction du nombre d'enfants à charge).
Le cas des titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-1 qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle au-delà de l'âge de soixante ans, continuera à être traité comme actuellement : après que l'intéressé a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse, cette pension sera liquidée pour ordre, à titre définitif, les bases de calcul retenues n'étant pas modifiées ultérieurement. L'intéressé ayant alors satisfait aux conditions relatives à la subsidiarité de l'A.A.H., le versement d'une différentielle d'A.A.H. pourra être poursuivi (bien entendu, lorsque l'allocataire souhaitant continuer à travailler ne demande pas la liquidation pour ordre de sa pension de vieillesse, il est mis fin, comme par le passé, au versement de l'A.A.H.).
B. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité socialeS'agissant des bénéficiaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2, la réforme, qui aménage un passage dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans, a pour effet de mettre fin, à cet âge, au versement de l'A.A.H.
Cette mesure est cohérente avec la nature même de l'A.A.H. servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'A.A.H. lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé dès soixante ans au titre de l'inaptitude au travail.
Les COTOREP devront donc veiller à ne plus reconnaître de droit à l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2 au-delà de l'âge de soixante ans.
En ce qui concerne l'articulation entre la perception de l'A.A.H. et l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse, je vous rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'A.A.H. est due tant que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'un avantage de retraite. Aux termes de l'article R. 351-37 du même code, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois civil suivant le soixantième anniversaire.
S'agissant des modalités de cessation du paiement de l'A.A.H., le quatrième alinéa (nouvelle numérotation) de l'article L. 821-1 prévoit que l'A.A.H. continue d'être servie jusqu'à ce que l'intéressé perçoive effectivement l'avantage de retraite auquel il a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'une régularisation ultérieure.
Il convient donc, pour les bénéficiaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2 atteignant l'âge de soixante ans, de mettre fin au bénéfice de l'A.A.H. en appliquant ces dispositions de droit commun.
Ill. Sur les modalités d'entrée en vigueur de la réformeLa réforme est applicable à toutes les personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999.
Pour les titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2, l'entrée en vigueur de la réforme a pour effet, en application des dispositions ci-dessus rappelées, de mettre fin au versement de l'A.A.H. à compter du mois suivant le soixantième anniversaire.
Cependant, les délais très courts laissés pour l'information des intéressés font que certaines personnes ne pourront être informées suffisamment tôt des conditions dans lesquelles il sera mis fin au versement de leur A.A.H.
Il en résulte qu'il convient d'aménager une période transitoire qui s'ajoute aux modalités habituelles du passage à la retraite des bénéficiaires de l'A.A.H., auxquelles les caisses procèdent conformément aux dispositions de la circulaire commune C.N.A.F.-C.N.A.V. du 15 novembre 1985.
En conséquence, je souhaite qu'un délai de trois mois soit laissé aux titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2 qui atteignent leur soixantième anniversaire entre le 1er janvier et le 31 mars 1999, pour leur permettre de déposer une demande de pension de vieillesse. A titre exceptionnel, il ne sera pas procédé à la récupération des indus d'A.A.H. ainsi engendrés jusqu'à l'ouverture du droit à pension, si la date de la demande de pension s'inscrit dans les trois mois de délai. A l'issue de cette période (donc au 1er avril 1999) :
1° Soit la personne a déposé une demande de pension de vieillesse : conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus rappelées, l'A.A.H. est maintenue à titre d'avance jusqu'à ce que l'intéressé perçoive effectivement sa pension de vieillesse.
S'agissant de la récupération du trop-perçu, une modalité particulière s'impose. En effet, le système antérieur laissait la possibilité de verser aux titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2, après liquidation de la pension de vieillesse, une différentielle d'A.A.H.. Cette législation prend fin avec l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1999. Cela a pour conséquence qu'en cas de retard dans la liquidation de la pension de vieillesse, des indus d'A.A.H. peuvent être générés, qui correspondent à la différentielle d'A.A.H. servie à tort entre le mois où le droit à pension de vieillesse est ouvert et celui où la pension de vieillesse est effectivement versée.
A titre exceptionnel, il ne sera pas procédé à la récupération des indus correspondant à la différentielle d'A.A.H. pour les bénéficiaires de cette prestation atteignant l'âge de soixante ans entre le 1er janvier et le 31 mars 1999 et ayant déposé leur demande de pension de vieillesse avant le 31 mars 1999. En conséquence, le recouvrement des indus d'A.A.H. ne sera effectué qu'à concurrence du total des avantages de vieillesse alloués aux intéressés.
2° Soit la personne n'a pas déposé de demande de pension de vieillesse : dans ce cas, il est mis fin au versement de l'A.A.H., mais il n'est pas procédé au recouvrement des indus pour la période de trois mois considérée.
B. Les titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2 ayant atteint l'âge de soixante ans avant le 1er janvier 1999Pour les titulaires de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2 ayant atteint l'âge de soixante ans avant le 1er janvier 1999, l'A.A.H. prend fin à l'échéance de la période de reconnaissance du droit par la COTOREP.
Ainsi, un bénéficiaire de l'A.A.H. au titre de l'article L. 821-2, âgé de plus de soixante ans au 1er janvier 1999 et ayant bénéficié d'un renouvellement du droit à l'A.A.H. par la COTOREP pour une période de cinq ans à effet du mois de décembre 1998, verra son A.A.H. prendre fin à l'issue de cette période de cinq ans, soit en décembre 2003.
En outre, deux situations particulières doivent être examinées :
1° soit la personne a déposé une demande de pension de vieillesse avant le 31 mars 1999 : dans ce cas, l'A.A.H. est maintenue à titre d'avance jusqu'à ce que l'intéressé perçoive effectivement sa pension de vieillesse, la récupération du trop-perçu se faisant selon les modalités fixées au paragraphe A-1 ci-dessus ;
2° soit la personne n'a pas déposé de demande de pension de vieillesse au 31 mars 1999 : dans ce cas, il est mis fin au versement de l'A.A.H., mais il n'est pas procédé au recouvrement des indus pour la période allant de la fin du droit à l'A.A.H. au 31 mars 1999.
Je vous prie de bien vouloir communiquer les présentes instructions aux caisses d'allocations familiales, aux caisses régionales d'assurance vieillesse et aux COTOREP de votre ressort, et de me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que leur application pourrait susciter.
Le Directeur de la sécurité sociale
Raoul BRIET.