Ministère du travail et des affaires sociales
relative à la mise en uvre de la « contribution pour le remboursement de la dette sociale » (C.R.D.S.) portant sur les revenus d'activité et de remplacement.
La présente circulaire a pour objet de présenter la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) instituée par les articles 14 à 20 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, pour sa partie assise sur les revenus d'activité et de remplacement. La part du prélèvement assise sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement fera l'objet d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances.
De manière générale, la C.R.D.S. obéit aux mêmes principes que ceux applicables à la contribution sociale généralisée, tant pour ce qui est de son assiette que de ses modalités de recouvrement. Ne seront présentées ici de manière détaillée que les règles qui l'en distinguent.
Le champ d'application personnel de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est identique à celui applicable à la C.S.G., conformément à l'article 14-1 de l'ordonnance.
Sont donc redevables de la C.R.D.S., sur leurs revenus d'activité et de remplacement, toutes les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 4 B du code général des Impôts et compte tenu des conventions fiscales internationales. Sont toutefois redevables dans tous les cas de la C.R.D.S., comme de la C.S.G., les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.
Lorsqu'ils entrent dans le champ de la C.R.D.S., les assujettis sont redevables du prélèvement y compris sur leurs revenus de source étrangère.
Comme en matière de C.S.G., les personnes disposant de revenus de source française qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France doivent apporter la preuve de leur non-domiciliation fiscale à l'entreprise ou à l'organisme en charge de précompte, afin d'éviter que celui-ci ne soit effectué.
En revanche, à la différence des règles applicables en matière de C.S.G., les personnes domiciliées fiscalement en France et disposant de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère devront déclarer ces revenus à l'administration fiscale (et non à l'U.R.S.S.A.F.), qui assurera le recouvrement de la C.R.D.S. sur ces sommes. Une circulaire du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités de ce prélèvement.
Ne sont pas concernés par ces modalités particulières les salariés d'entreprises établies à l'étranger, fiscalement domiciliés en France, pour les sommes versées par l'entreprise auprès de laquelle ils sont détachés en France; ces sommes sont soumises à la C.R.D.S, comme à la C.S.G., selon les modalités de droit commun (précompte par l'employeur, versement à l'U.R.S.S.A.F.), y compris en cas de refacturation de tout ou partie de ces sommes à l'entreprise établie à l'étranger.
Les revenus d'activité (salariaux et non salariaux) soumis à la C.S.G. sont également assujettis à la C.R.D.S. Les revenus exonérés de C.S.G. le sont également de C.R.D.S, (comme, par exemple, les salaires des apprentis), sauf disposition expresse contraire.
L'abattement de 5 % représentatif de frais professionnels s'applique à la C.R.D.S. lorsqu'il s'applique à la C.S.G. De manière générale, l'ensemble des interprétations rendues en matière de C.S.G. est transposé à la C.R.D.S., sauf mention expresse contraire.
Ce principe s'entend sous trois réserves relatives à des revenus salariaux. Lorsqu'ils n'entrent pas dans l'assiette de la C.S.G., sont inclus dans l'assiette de la C.R.D.S. les revenus suivants:
En revanche, en ce qui concerne les revenus d'activité des travailleurs non salariés, l'ensemble des règles applicables à la C.S.G. est applicable à la C.R.D.S.
La part des contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance et des prestations de retraite supplémentaire, y compris celle finançant des régimes de retraite à prestations définies, exonérée de cotisations et de C.S.G. en vertu du 5° alinéa de l'article L.242-1 et de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale, est assujettie à la C.R.D.S.
Il est à noter que les contributions finançant les régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire sont exonérées de C.R.D.S. lorsqu'elles sont exonérées de cotisations et de C.S.G. en vertu du 5° alinéa de l'article L.242-1 et de l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont soumises à la C.R.D.S. dans l'hypothèse inverse, quand leur montant excède les seuils prévus à l'article D. 242-1 du même code. Ces dispositions valent quel que soit le taux de cotisation choisi par l'entreprise (entre la taux minimum et le taux maximum).
Il est précisé que les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont les contributions finançant des prestations de retraite complétant les prestations servies par les régimes obligatoires de base et les régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire. Constituent des régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire les institutions relevant de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O., L' I.R.C.A.N.T.E.C., la C.R.P.N.A.C. (Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile), la C.G.R.C.E. (Caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne) et la C.C.P.M.A. (Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole), tant que les ressortissants de ces deux derniers organismes ne sont pas affiliés à une institution relevant de l'A.G.I.R.C.
Il est rappelé que les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, soit, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, rentes d'orphelins, les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et les remboursements de soins de santé.
Entrent à ce titre dans le champ de la C.R.D.S. les contributions des employeurs versées en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
L'assiette du prélèvement est constituée du montant de la contribution de l'employeur minoré de 5 %. La C.R.D.S. est précomptée par l'employeur.
L'ensemble de ces règles s'appliquent que les contributions soient versées par l'employeur ou transitent par le comité d'entreprise.
- Principe général.
Toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail entrent, quelle que soit leur dénomination, dans le champ de la C.R.D.S. qu'elles soient ou non soumises à cotisations et à C.S.G.
- Dérogations.
En ce qui concerne les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas assujetties à cotisations et à C.S.G., est exonérée de C.R.D.S. la fraction inférieure ou égale au minimum prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel, ou, à défaut par la loi. Par suite, demeurent exonérés :
- la fraction des indemnités de licenciement versées en application de conventions collectives de branche ou d'accords professionnels ou Interprofessionnels, dans la limite du minimum défini par ces textes. S'appliquent notamment à ce titre les règles découlant de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Il est à noter que les indemnités de licenciement prévues dans la contrat de travail ou déterminées dans un accord d'entreprise ne donnent lieu à exonération que pour la part de l'indemnité versée conformément à la convention collective ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel éventuellement applicable, ou, à défaut, par la loi ;
- le montant minimal des dommages et intérêts versée à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en application du deuxième alinéa de l'article L 122-3-8 du code du travail, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement dues aux salariés dont le contrat de travail est rompu avant son terme normal, à I'initiative de l'employeur; ces indemnités ne sont exonérées de C.R.D.S. que pour leur fraction correspondant au montant minimal de dommages et intérêts dû, c'est-à-dire aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat.
A contrario, les indemnités de fin de contrat dues lorsque le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'échéance normale du terme, considérées, en vertu de l'article L.122-3-4 du code du travail, comme un complément de salaire et assujetties, à ce titre, aux cotisations et à la C.S.G., sont intégralement soumises à la C.R.D.S. ;
- le montant minimal des indemnités de licenciement versées, en application de l'article L.122-9 du code du travail, à l'occasion du licenciement d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement versées aux salariés exerçant leur activité depuis deux ans et plus dans l'entreprise, le montant de l'indemnité ainsi exonérée est calculé selon les règles définies à l'article R.122-2 du code du travail.
Il est admis en outre que tout salarié employé sous contrat à durée indéterminée, exerçant son activité depuis moins de deux ans dans l'entreprise, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, en l'absence de faute grave imputable au salarié, bénéficie d'une exonération sur la fraction de l'indemnité reçue dans la limite de 2/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois ou 40 heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure ;
- les indemnités de clientèle des V.R.P. dans la limite du minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement à laquelle le V.R.P. aurait pu prétendre;
- le montant minimal de l'indemnité légale de licenciement des journalistes visée à l'article L 761-5 du code du travail
- les indemnités versées par les employeurs aux salariés en convention de conversion, dans la limite du minimum de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement;
- la minimum de dommages et intérêts dus en application de l'article L 122-14-4 du code du travail en cas de licenciement irrégulier ou abusif. Il est admis que les minima visés à l'article L122-14-4 s'appliquent dans les mêmes situations aux dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi et versés, en cas de licenciement sans motif réel et sérieux, aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans des entreprises qui occupent habituellement moins de onze salariés (L122-14-6 du code du travail);
- les indemnités de mise à la retraite, lorsque les conditions de mise à la retraite sont remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein, correspondant soit à l'indemnité minimum de licenciement visée à l'article L 122-9 du code du travail, soit à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 étendu, lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, soit à l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, si celle-ci est plus favorable que les deux dernières indemnités visées ci-dessus. Ces règles sont également applicables aux salariés bénéficiant de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Il est rappelé que les indemnités versées lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont des indemnités de licenciement.
La C.R.D.S. est précomptée par l'employeur. Les indemnités assujetties à la C.R.D.S. sont soumises au prélèvement sur leur montant brut diminué de 5 %, conformément aux règles applicables aux salaires. Ces règles s'appliquent que ('indemnité soit versée directement par l'employeur ou transite par le comité d'entreprise.
Entrent dans l'assiette de la C.R.D.S. les allocations versées, en application d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée de son congé parental d'éducation ou l'exercice de son activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail.
La C.R.D.S. est précomptée par l'employeur. Les allocations sont soumises à la C.R.D.S. sur leur montant brut diminué de 6 %, conformément aux règles applicables aux salaires.
En matière de revenus de remplacement, comme en matière de revenus d'activité, les règles en vigueur pour la C.S.G. s'appliquent à la C.R.D.S. L'ensemble des interprétations rendues en matière de C.S.G. s'applique, sauf disposition expresse contraire, notamment les extensions d'assiette détaillées ci-après.
L'ensemble des pensions de retraite et d'invalidité entre dans le champ de la C.R.D.S., quel que soit leur montant.
Les règles d'exonération applicables divergent de celles en vigueur pour la C.S.G. Deux séries d'exonération s'appliquent à la C.S.G. : sont exonérées d'une part, les pensions des personnes exemptées du versement de l'impôt sur le revenu, d'autre part, les pensions des personnes titulaires d'un avantage non contributif servi sous condition de ressources.
Seule cette seconde exonération s'applique à la C.R.D.S. Sont donc exonérées les pensions perçues par les titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs attribués sous condition de ressources par un régime de base de sécurité sociale et financés par le Fonds de solidarité vieillesse ou par le Fonds spécial d'invalidité.
De même que pour la C.S.G., la condition de ressources est celle applicable à l'attribution de l'allocation supplémentaire visée à l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, telle que définie aux articles R 815-21 et suivants du même code.
Sont ainsi exonérés de C.R.D.S. sur leurs pensions
- les titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager (articles L 811-1, 11 et 12 du code de la sécurité sociale), de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés (article L 812-1 du même code), de l'allocation aux mères de famille (article L 813-1 du code de la sécurité sociale), de l'allocation spéciale (article L 814-1) et de sa majoration visée à l'article L 814-2, de l'allocation supplémentaire du F.S.V. (article L. 815-2), de l'allocation de vieillesse agricole (articles 1111 et 1115 du code rural), de l'allocation viagère aux rapatriés âgés (article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963) ;
- les titulaires d'avantages d'invalidité qui bénéficient de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité visée à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale.
L'exonération porte sur l'ensemble des pensions versées aux intéressés, même si une partie de ces pensions n'est pas servie sous condition de ressources. Ainsi, à titre d'exemple, les pensions d'invalidité de base sont exonérées de C.R.D.S. dès lors que les personnes bénéficient de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité. L'exonération ne s'étend pas, en revanche, aux revenus autres que les pensions d'invalidité et de vieillesse, que les intéressés peuvent percevoir par ailleurs.
L'exonération est accordée :
Enfin, diverses pensions sont exonérées par nature de C.R.D.S. : allocation de veuvage, retraite du combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pension servis en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, retraite mutuelle servie aux anciens combattants dans le cadre des dispositions de l'article L 321-9 du code de la mutualité, fraction des pensions temporaires d'orphelins correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait ou droit le parent décédé et pension temporaire d'orphelin à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle remplace cette allocation en tout ou partie du fait de la loi. Il est rappelé par ailleurs que l'allocation aux adultes handicapés est exonérée de C.R.D.S. comme de C.S.G.
Comme pour la C.S.G., les pensions assujetties sont retenues pour leur montant brut (avant précompte de la cotisation d'assurance maladie sur revenu de remplacement et de la C.S.G.), y compris les majorations et bonifications pour enfants, à l'exception de la majoration tierce personne.
Le recouvrement s'effectue dans les mêmes conditions que pour la C.S.G.
Exonérées de C.S.G., les indemnités journalières et allocations servies par les organismes de sécurité sociale à l'occasion de la maladie. de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles entrent dans l'assiette de la C.R.D.S.
Ces indemnités sont assujetties à la C.R.D.S., quelle que soit leur dénomination.
Les prestations versées aux non salariés sont assujetties à la C.R.D.S. soit au titre des B.I.C./B.N.C., soit en tant que telles lorsqu'elles n'entrent pas dans l'assiette B.I.C./B.N.C. des cotisations et de la C.S.G.
Seuls les rentes et capitaux versés à l'occasion d'accident du travail ou de maladies professionnelles sont exonérés de la C.R.D.S., comme ils le sont de C.S.G. qu'ils soient versés aux victimes ou à leurs ayants droit.
La C.R.D.S. est précomptée sur le montant brut de l'indemnité, sauf, s'agissant des non-salariés, lorsque l'indemnité entre dans l'assiette B.I.C./B.N.C. Il n'est pas fait application de l'abattement de 5 % représentatif des frais professionnels.
La C.R.D.S. est précomptée par les organismes débiteurs des prestations. Les organismes versent le produit de la C.R.D.S. à la Caisse nationale dont ils relèvent, qui le reverse mensuellement à l'A.C.O.S.S., selon les modalités applicables en matière de C.S.G. aux pensions d'invalidité.
Lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières d'assurance maladie, il reçoit de l'organisme débiteur une indemnité journalière nette de la C.R.D.S. Comme aujourd'hui, l'employeur déduit de l'assiette des cotisations le montant brut de l'indemnité. L'organisme débiteur doit indiquer à l'employeur ce montant brut.
L'ensemble des allocations de chômage et de préretraite (y compris les allocations versées aux salariés bénéficiant de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995) entre dans le champ de la C.R.D.S.
Sont seules exonérées de C.R.D.S. les allocations d'insertion visées à l'article L 351-9 du code du travail et les allocations de solidarité visées à l'article L.351-10 du même code.
Les règles d'exonération applicables à la C.S.G. (critère de non-imposition, garantie du S.M.I.C. brut) ne sont donc pas transposables à la C.R.D.S.
Comme en matière de C.S.G. les allocations de chômage sont retenues pour leur montant brut, avant tout précompte, diminué de 5 % pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi.
Les allocations de préretraite sont retenues pour leur montant brut, avant tout précompte.
La C.R.D.S. est précomptée par le débiteur de l'allocation avant précompte de la cotisation maladie et de la C.S.G.
Le reversement du produit de la C.R.D.S. s'effectue selon les règles applicables à la C.S.G.
Contrairement aux règles applicables en matière de C.S.G. les aides personnelles au logement entrent dans l'assiette de la C.R.D.S.
Trois prestations sont à ce titre soumises à prélèvement:
A contrario, ni les primes de déménagement visées à l'article L.542-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L351-1 du code de la construction, ni les prêts à l'amélioration de l'habitat visés à l'article L.542-9 du code de la sécurité sociale n'entrent dans l'assiette de la C.R.D.S.
Les aides personnelles au logement sont retenues pour leur montant brut, sans abattement.
Le précompte est effectué par la Caisse d'allocations familiales ou l'organisme débiteur de la prestation lors du versement de l'aide.
La Caisse d'allocations familiales ou l'organisme débiteur de la prestation verse à la C.N.A.F. le produit de la C.R.D.S., qui reverse mensuellement ces sommes à l'A.C.O.S.S.
Contrairement aux règles applicables en matière de C.S.G., les prestations familiales entrent dans l'assiette de la C.R.D.S. Sont à ce titre soumises à la C.R.D.S. les catégories de prestations suivantes:
la majoration d'A.F.E.A.M.A. visée aux articles L 834-1-11, applicable en métropole comme dans les D.O.M., ni l'A.F.E.A.M.A. elle-même, ni l'A.G.E.D. ne sont soumises à la C.R.D.S.
En revanche, sont exonérées de C.R.D.S. l'allocation de parent isolé visée aux articles L. 524-1 et L 755-18 et l'allocation d'éducation spéciale (y compris sa majoration) visée aux articles L 541-1 et L 755-20 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs rappelé que les prestations familiales extra-légales, soumises à cotisations et à C.S.G. en tant que revenus d'activité, le sont à ce même titre à C.R.D.S.
Les prestations familiales sont retenues pour leur montant brut, sans abattement.
Le précompte est effectué par la Caisse d'allocations familiales ou l'organisme débiteur de la prestation lors du versement de l'aide.
Ces organismes versent le produit de la C.R.D.S. à la C.N.A.F., qui le reverse mensuellement à l'A.C.O.S.S.
A l'instar de la règle applicable en matière de C.S.G., le montant net du revenu imposable est déterminé sans déduire la C.R.D.S. de la rémunération brute. Pour autant, il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette du revenu imposable la part de C.R.D.S. portant sur des éléments de revenu non imposables (fraction des contributions patronales finançant la retraite supplémentaire ou la prévoyance exonérée d'impôt, indemnités journalières maternité...)
Les employeurs doivent faire figurer la C.R.D.S. sur le bulletin de paie.
Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er février 1996, sauf pour les prestations visées au point 3.5. ci-dessus, pour lesquelles le dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1997.
Tous les salaires versés à compter du 1er février 1996 sont assujettis à la C.R.D.S. Toutefois, les employeurs de 9 salariés au plus qui pratiquent le rattachement prévu au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ne précompteront la C.R.D.S. qu'à partir des salaires de février 1996, dès lors que ceux-ci auront été versés à leurs salariés dans les 15 premiers jours du mois de mars 1996.
Les revenus professionnels des travailleurs non salariés retenus pour l'échéance du 15 mai 1996 sont pris en compte à hauteur de 11/12 du revenu annuel pour la détermination de l'assiette de la C.R.D.S.
Des instructions complémentaires adressées aux organismes débiteurs des prestations précisent les conditions d'application de ces dispositions aux revenus de remplacement.
Dans les cas où, compte tenu des délais de mise en couvre, notamment pour les paies effectuées début février. la C.R.D.S. n'aura pu être précomptée, l'entreprise ou l'organisme débiteur devra se mettre en relation avec l'URSSAF compétente pour mettre en couvre une régularisation.
Vous veillerez à la bonne application de ces instructions. Je vous saurais gré de me faire part de toute difficulté d'application qui pourrait découler de la présente circulaire (Direction de la sécurité sociale, bureau 5 B).
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de la sécurité sociale,
Rolande Ruellan