Circulaire ministérielle n° 95/SS du 31 décembre 1992
Ministère des affaires sociales et de l'intégration
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'assurance vieillesse- Bureau V1
Sous-Direction des affaires administratives et financières - Bureau A1
Relative à la réglementation applicable en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse
Les décrets n° 88-673 et 88-711 des 6 et 9 mai 1988 rouvrant les délais de rachat des cotisations d'assurance vieillesse ont notamment prévu à compter de 1992 l'entrée en vigueur de dispositions destinées à durcir par voie d'arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêtés du 27 décembre 1991 et du 23 mars 1992) les conditions du rachat de cotisations.
Le décret n° 92-461 du 19 mai 1992 a, par ailleurs apporté certains aménagements à la réglementation du rachat.
A cette occasion, il est apparu opportun de réunir dans une même circulaire le commentaire relatif aux nouvelles conditions de rachat ainsi que les dispositions déjà contenues dans la circulaire du 11 octobre 1988 (réf.: bureau A1 MA/LAE 533/88) et dans la circulaire 43 SS du 27 mars 1962 qui se trouvent abrogées.
Date d'application immédiate.
Cinq catégories de personnes admises au rachat de cotisations ainsi que leur conjoint survivant se trouvent concernées par cette réglementation :
Le droit au rachat est ouvert sans condition de délai aux personnes qui ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux pour les périodes précitées ainsi qu'aux rapatriés visés par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
A compter du 1er janvier 2003, ne seront recevables que les demandes de rachats présentées dans les six mois suivant l'affiliation obligatoire au régime général pour les bénéficiaires de l'article L 351-14 du code de la sécurité sociale (ou suivant leur libération pour les détenus visés à l'article L 381-31).
Enfin, il est rappelé que les dispositions contenues dans les décrets de 1988 ont rendu caduque la lettre ministérielle du 8 décembre 1967 qui n'a donc plus lieu d'être appliquée.
Les demandes doivent être présentées selon les règles édictées par l'arrêté du 10 octobre 1988 fixant la procédure de demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
Toutefois, une demande présentée par simple lettre est recevable sous deux conditions :
Pour les personnes qui résident à l'étranger à la date de leur demande de rachat, la preuve de la nationalité française est apportée par une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou, à défaut, du certificat de nationalité.
A défaut de la production d'une ou plusieurs pièces prévues par l'arrêté susvisé, à l'exception de tout élément justificatif de la nationalité, une déclaration sur l'honneur pourra être produite.
A l'occasion du dépôt d'une demande de rachat par une personne titulaire d'un avantage de vieillesse ou susceptible de l'être prochainement, les caisses fourniront à l'intéressé les informations relatives au rachat susceptibles de l'éclairer sur la suite à donner à cette demande. Celles-ci comprendront notamment le montant du rachat de cotisations, le montant de la pension sans le rachat et le montant de la pension à l'issue du rachat. Ces informations devront être données avant toute notification d'admission de rachat.
Le décret n° 92-461 du 19 mai 1992 prévoit une nouvelle règle en matière de caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat :
Dans le cadre de sa mise en uvre, cette nouvelle règle de compétence peut conduire deux caisses de retraite à se prononcer sur des demandes de rachat présentées par une même personne. Aussi la caisse compétente en application du décret du 19 mai 1992 susvisé qui a connaissance d'une décision de rejet opposée à une précédente demande par la caisse jusque là compétente sollicite auprès de cette dernière les éléments du dossier ayant motivé sa décision.
Cette nouvelle règle de compétence concerne exclusivement le rachat de cotisations.
Ainsi en matière d'assurance volontaire "proprement dite" (article L 742-1 du code de la sécurité sociale), les demandes d'adhésion des Français résidant à l'étranger seront toujours adressées aux caisses primaires d'assurance maladie ou à la caisse des Français à l'étranger.
En tout état de cause, si des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire étaient adressées aux organismes chargés du risque vieillesse, il appartiendrait à ces derniers de les transmettre aux organismes compétents suivants :
La période sur laquelle porte le rachat est l'ensemble de la période qui n'a pas fait l'objet de cotisations ou de validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse (par exemple : la totalité du temps d'activité salariée exercée à l'étranger). Toutefois, le rachat peut être limité si les périodes d'assurance et les période susceptibles d'être rachetées dépassent ensemble 80 trimestres. Dans ce cas, le rachat peut ne porter que sur la période nécessaire pour atteindre les 80 trimestres d'assurance. Pour l'appréciation de cette période minimale, les périodes susceptibles d'être validées gratuitement suite au rachat ne sont pas prises en compte.
Il est également possible d'effectuer un rachat aboutissant à un nombre de trimestres d'assurance compris entre 80 et 150. Pour ce décompte, dès lors que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont réunies, il convient de retenir les trimestres d'assurance qui seront validés gratuitement une fois le rachat soldé puisqu'ils sont indissociables du rachat.
Cependant, la période effectivement rachetée doit être déterminée selon l'ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne.
Aux termes des dispositions réglementaires en vigueur, le rachat peut faire l'objet d'un échelonnement sur une période de 4 ans maximum à compter de la notification d'admission au rachat de l'intéressé. Si, à l'expiration de ce délai la totalité des cotisations n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé. Avant le terme du délai de 4 ans, aucun rachat ne pourra être modifié ou annulé, pas plus qu'une nouvelle demande ne saurait être recevable. Seules les demandes de modification ou d'annulation portées devant la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois suivant la notification d'admission au rachat seront recevables.
Le dernier salaire annuel communiqué par les intéressés permet de les classer dans une des catégories de cotisations définies dans l'arrêté du 1er février 1963 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1968 et dans l'arrêté du 29 juin 1982, chacune des 4 catégories correspondant à un pourcentage du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, les personnes qui ont assisté un membre de leur famille infirme ou invalide et les détenus qui ont exercé un travail pénal sont classés d'office dans la troisième catégorie (article R 742-24, article 5 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 et article R 381-113).
Pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1970, l'assiette des cotisations est constituée pour chaque catégorie, par les salaires annuels forfaitaires figurant dans les tableaux annexés aux arrêtés interministériels des 11 et 17 décembre 1970. Pour la période postérieure, elle est constituée par le plafond des cotisations de sécurité sociale.
Sur cette assiette forfaitaire sont appliqués :
A noter que ce dernier texte est également applicable aux rachats effectués en application des accords conclus avec certaines organisations internationales qui ont leur siège ou une représentation en France dans les conditions prévues par la lettre ministérielle n° 18 du 7 juillet 1989, ainsi qu'aux rachats opérés, au titre de services effectués dans la fonction publique avant le 29 janvier 1950 (lettres ministérielles des 6 juin 1953 et 6 février 1959).
Le paiement du rachat peut, à la demande de l'assuré, et sous réserve de l'accord de la caisse, être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat. Ce délai de quatre ans est celui applicable à tous les cas de rachat. Dans ce délai, l'assuré fixe la périodicité de ses versements.
Pour les demandes de rachat déposées à compter du 1er avril 1992, un taux de majoration annuel de 10 % est appliqué aux rachats de cotisations qui font l'objet d'un versement échelonné.
Pendant une période de 6 mois à compter de la notification d'admission au rachat aucune majoration ne s'applique.
A l'issue de cette période, le montant des sommes restant dues au titre du rachat se trouve majoré de 10 %.
Pour chacune des années suivantes, les sommes dont l'intéressé reste redevable, y compris les majorations antérieures au titre de l'échelonnement qui n'auraient pas été acquittées, se trouveront majorées de 10 % par années. Les versements effectués par l'intéressé au cours de ce délai de 4 ans sont prioritairement affectés au paiement de ces majorations.
Les organismes chargés de la gestion des dossiers de rachat sont tenus d'adresser aux intéressés, lors de l'application de chacune des majorations, un document récapitulatif faisant état du solde du compte "rachat" des majorations antérieures non acquittées ainsi que de la date limite de paiement des sommes dues.
Si, à l'expiration du délai de quatre ans, les cotisations de rachat, y compris les majorations résultant de l'échelonnement, ne sont pas intégralement payées, le rachat est annulé et les sommes versées au titre du rachat et des majorations consécutives à l'échelonnement sont remboursées à l'assuré.
A noter que cette dernière disposition est, comme précédemment, également applicable aux rachats effectués en application des accords conclus avec certaines organisations internationales qui ont leur siège ou une représentation en France dans les conditions prévues par la lettre ministérielle n° 18 du 7 juillet 1989, ainsi qu'aux rachats opérés au titre des services effectués dans la fonction publique avant le 29 janvier 1950 (lettres ministérielles des 6 juin 1953 et 6 février 1959).
Cas particulier des rapatriés pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat dans les conditions prévues par la loi 85-1274 du 4 décembre 1985.
Les rachats effectués par ces catégories de personnes dès lors qu'ils font l'objet d'un échelonnement sont majorés dans les conditions exposées ci-dessus. Seules font l'objet de majorations les sommes mises à la charge du rapatrié.
Si par contre la notification du taux d'aide de l'Etat parvient à la caisse de retraite du régime général après la date fixée pour l'application de la première majoration, c'est-à-dire par-delà le délai de six mois à compter de la notification du rachat, celle-ci est fondée à majorer le montant global du rachat diminué, s'il y a lieu, des cotisations déjà payées par le rapatrié. La caisse doit toutefois au préalable s'assurer que le retard est exclusivement imputable à l'intéressé et non à l'ANIFOM.
Lorsque le paiement est interrompu par le décès de l'assuré, le conjoint survivant a la possibilité de continuer les versements de rachat. Deux situations peuvent se présenter :
Si le conjoint survivant ne s'acquitte pas de l'intégralité des sommes mises à sa charge dans le délai imparti, le rachat est annulé et les sommes qu'il a versées lui sont remboursées. En l'absence de conjoint survivant, les règles successorales s'appliquent.
Ces nouvelles dispositions remplacent celles de la circulaire du 8 janvier 1981.
Des mécanismes destinés à faciliter le paiement des sommes dues au titre du rachat des cotisations d'assurance vieillesse ont été mis en place depuis 1962.
Afin d'accélérer l'acquisition par l'intéressé d'un avantage de vieillesse, il a été, en effet, permis l'imputation des rappels d'arrérages sur le montant du rachat, ce qui permet à l'intéressé de s'acquitter du montant du rachat par le biais de la pension en résultant. Cette procédure a été ultérieurement étendue aux personnes déjà titulaires d'un avantage de retraite.
Ces mesures particulièrement favorables sont maintenues.
Les personnes susceptibles d'être admises au bénéfice de ce dispositif sont celles mentionnées aux A, B et C du paragraphe VIII ci-dessous.
A l'occasion de leur demande de paiement de rachat par la compensation, ces personnes devront déposer une demande de retraite. A ce stade, la caisse leur demande si elles souhaitent ou non la liquidation de leur pension résultant de leurs cotisations obligatoires. Dans le cas d'une réponse favorable, les modalités de la compensation sont celles définies au b) ci-dessous.
Dans le cas contraire, la caisse détermine le montant de pension résultant du rachat augmenté, s'il y a lieu de la majoration pour enfants de 10 % et l'impute sur le montant du rachat tel que notifié à l'intéressé. Cette pension est calculée à la date fixée pour son point de départ à partir des salaires forfaitaires correspondant à la période rachetable et, s'il y a lieu, des validations gratuites qui interviendront une fois le rachat soldé et des éléments figurant au compte individuel d'assurance vieillesse. Il est tenu compte des majorations de durée d'assurance visées aux articles L. 351-4, L. 351-5, L. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Cette pension est assujettie comme les autres pensions à la cotisation d'assurance maladie ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et fait l'objet d'une revalorisation compte tenu des taux de revalorisation de droit commun.
Les opérations relatives au prélèvement de la cotisation d'assurance maladie et de la C.S.G., ainsi que celles afférentes à la revalorisation sur la base des coefficients effectivement entrés en vigueur sont successivement effectuées et, le cas échéant régularisées :
Le montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la pension définie ci-dessus, dans la limite du délai maximum de 4 ans.
- si elle continue à être payée : le montant du rachat est acquitté par le non-paiement du seul supplément de pension correspondant au rachat dans la limite du délai maximum de 4 ans, ce supplément de pension est déterminé par différence entre la pension résultant du rachat telle que déterminée au a) précédemment et la pension résultant des cotisations obligatoires augmentée, s'il y a lieu, de la seule majoration pour enfant ;
- si elle cesse d'être payée : le montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la prestation qui résulte des cotisations obligatoires et volontaires, dans la limite du délai maximum de 4 ans. Au cas où cette pension est assortie de la majoration pour conjoint à charge et/ou de la majoration pour tierce personne, ces deux avantages complémentaires continuent à être payés puisqu'ils n'entrent pas dans la compensation.
Elles doivent être acquittées directement par les intéressés.
A cet égard, les décrets de 1988 ont rappelé deux règles classiques :
Ces personnes peuvent obtenir la liquidation de leur pension à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat. Dans ce cas, la demande de pension doit être présentée dans les six mois suivant la date de la notification d'admission au rachat.
Ces personnes peuvent obtenir leur pension de retraite à compter du 1er jour du mois suivant leur 60e anniversaire sous réserve que leur demande soit déposée dans le délai de 6 mois à compter de la notification du rachat.
Les dispositions exposées aux A et B ci-dessus s'appliquent au conjoint survivant qui effectue le rachat à la place de l'assuré social décédé, en prenant comme référence, dans chacun des cas, l'âge de 55 ans.
Lorsque le rachat est effectué par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, cette prestation est révisée à compter, au plus tôt du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de rachat.
La pension révisée compte tenu du rachat est calculée dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation.
Pour le Ministre et par délégation,
Le Directeur de la sécurité sociale
Michel LAGRAVE