Circulaire ministérielle n° DSS/AAF/A1 94-82 du 18 novembre 1994

Ministère des affaires sociales de la santé et de la ville

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des affaires administratives et financières - Bureau A1

Relative à la situation des personnes assurant la vente de produits et de services à domicile à l'égard de la législation de la sécurité sociale

Circulaire abrogée par la circulaire 2001/286 du 22/06/2001

Cette circulaire abroge les circulaires n° DSS/AAF/A1 93-21 du 25 février 1993 et n° DSS/AAF/A1 93-72 du 2 août 1993.

Destinataires :
Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries, Madame le directeur de la caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salaries, Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salaries non agricoles, Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour information)
Date d'application :
1er janvier 1995
Résumé :
vendeurs à domicile de produits et de services de personne à personne et par réunion - assujettissement au régime général de la sécurité sociale - cotisations et assiettes forfaitaires - détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale - frais professionnels.
Mots clés :
vente à domicile - régime général - cotisations et assiettes forfaitaires - détermination de l'assiette des cotisations - frais professionnels.
Textes de référence :
- article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social (JO du 30 janvier 1993) ;
- article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (JO du 27 juillet 1994) ;
- article L. 311.3.20° du code de la sécurité sociale ;
- arrêté du 2 novembre 1994 (JO du 18 novembre 1994) ;
Textes abrogés :
- arrêté du 24 décembre 1986 (JO du 30 décembre 1986) ;
- arrêté du 22 février 1993 (JO du 4 mars 1993) ;
- circulaire n° DSS/AAF/A1 93-21 du 25 février 1993 ;
- circulaire n° DSS/AAF/A1 93-72 du 2 août 1993.

En application de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 les personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile sont assujetties de droit à compter du 1er janvier 1993 au régime général de la sécurité sociale à l'exception de celles qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés et au registre spécial des agents commerciaux.

Il est à souligner que cette disposition n'a d'effet qu'au regard de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale. En revanche, elle est sans effet sur l'application du code du travail et sur la qualité de salarié caractérisée par l'état de subordination dans lequel est effectuée la prestation de travail, qualité qui peut être reconnue aux vendeurs à domicile par les tribunaux éventuellement saisis, le juge statuant en fonction des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Elle est également sans effet sur l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (décret n° 84-406 du 30 mai 1984) ou au registre spécial des agents commerciaux (loi n° 91-593 du 25 juin 1991) si les conditions prévues par ces réglementations sont remplies.

Toutefois, l'article 42 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et l'arrêté du 2 novembre 1994, pris pour son application, prévoient, qu'à compter du 1er janvier 1995, les vendeurs à domicile indépendants, dès lors qu'ils ont exercé cette activité durant deux années civiles complètes et consécutives et que leur rémunération annuelle brute, prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, procurée par cette activité pour chacune de ces deux années, est supérieure à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale, sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.

Applicable à compter du 1er janvier 1995, l'arrêté du 2 novembre 1994, qui abroge les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1986 et de l'arrêté du 22 février 1993, reprend l'essentiel des dispositions de ce dernier, notamment les cotisations et les assiettes forfaitaires qui visent à présent tant la vente à domicile par démarchage de personnel à personne que la vente à domicile par réunion.

1. CHAMP D'APPLICATION

L'activité de vente à domicile peut être exercée à titre accessoire par rapport à une activité professionnelle principale ou par une personne inactive. Elle constitue le plus souvent pour les intéressés une activité intermittente voire épisodique leur procurant des rémunérations limitées, il est apparu opportun de régler par la loi la question du rattachement à un régime de protection sociale pour éviter tout doute entre l'assujettissement au régime des non salariés non agricoles ou au régime général des salariés.

Aussi le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993 assimile-t-il les vendeurs à domicile indépendants non inscrits à un registre professionnel à des salariés pour la seule législation de la sécurité sociale, indépendamment de la question de l'application du code du travail : le législateur rattache les vendeurs à domicile au régime général par la création d'un 20° à l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale. Sont toutefois exclues de ce nouveau dispositif, les personnes qui effectuent des offres de vente par téléphone, par télématique ou par tout autre moyen comparable, notamment par télé-achat.

De même sont exclues du champ d'application de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993 les personnes qui en font leur activité principale, et qui sont donc soit salariées au sens plein du terme lorsqu'elles travaillent dans un état de subordination, soit commerçantes ou agents commerciaux lorsqu'elles exercent en toute indépendance et sont tenues alors d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux.

L'arrêté du 2 novembre 1994 est applicable aux personnes visées à l'article L.311-3-20° du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux salariés, à l'exception des VRP multicartes et des personnes qui effectuent des offres de vente par téléphone ou tout autre moyen comparable.

La fiche annexée à la présente circulaire décrit les conditions d'exercice de l'activité de vendeur à domicile indépendant.

2. L'ASSIETTE DES COTISATIONS

Les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les autres charges recouvrées par les unions de recouvrement, notamment la contribution sociale généralisée, sont calculées selon des modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1994, sauf choix des parties d'appliquer les règles de droit commun.

Ces modalités s'apprécient par trimestre civil en fonction du montant brut de la rémunération allouée au vendeur à domicile au cours dudit trimestre civil.

L'article 2 prévoit :

1° - le versement d'une cotisation forfaitaire pour les rémunérations trimestrielles inférieures à 75 % du SMIC mensuel, selon trois tranches de revenus.
2° - l'application des taux de droit commun à des assiettes forfaitaires réparties en 7 tranches pour les rémunérations trimestrielles brutes égales ou supérieures à 75 % du SMIC mensuel et inférieures à 180 % du SMIC mensuel.

Pour l'application de ces deux dispositifs forfaitaires, les rémunérations trimestrielles s'apprécient sur leur montant brut après application d'un abattement forfaitaire égal à 10 % du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année considérée représentatif des frais professionnels engagés par le vendeur à domicile. Cette déduction s'applique exclusivement aux revenus bruts inférieurs à 180 % du SMIC mensuel.

Toutefois, les rémunérations brutes trimestrielles d'un montant inférieur à 30 % du SMIC mensuel devront être considérées comme représentatives de frais professionnels supportés par les vendeurs à domicile et ne donneront pas lieu au versement des cotisations de sécurité sociale et des autres charges recouvrées par les organismes de recouvrement.

Le double dispositif forfaitaire décrit ci-dessus ne peut être cumulé avec d'autres mesures d'allégement ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, notamment les dispositions de l'article 6 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 en faveur du travail à temps partiel.

Au-delà du seuil de 180 % du SMIC mensuel précité, le droit commun concernant l'assiette des cotisations ainsi que les articles 1 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels s'appliquent dès le 1er franc.

Enfin, le paragraphe III de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993 prévoit que les personnes qui procèdent par achat et revente sont tenues de communiquer le pourcentage de la marge bénéficiaire qu'elles pratiquent afin que l'entreprise à laquelle elles sont liées puisse déterminer le montant ou l'assiette des cotisations qui leur est applicable.

Dans ces conditions, la détermination de la grille forfaitaire devra être établie selon les modalités retracées par les exemples suivants (chiffres de l'année 1994) :

a) rémunération brute trimestrielle de 1580 frs : la rémunération brute étant inférieure à 30 % du SMIC mensuel (1.765 frs) est considérée comme représentative de frais et ne donne pas lieu au versement de cotisations.
b) rémunération brute trimestrielle de 2.200 frs : pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1994, la rémunération à retenir est égale à 1.625 frs (2.200 frs - 10 % du SMIC mensuel) et donne lieu au versement de la cotisation de la tranche A.
c) rémunération brute trimestrielle de 10.595 frs : les cotisations sont calculées selon les règles de droit commun dès le 1er franc, après déduction éventuelle des frais professionnels sur la base de l'arrêté du 26 mai 1975.

3. PERIODICITE DE VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Le système de calcul des cotisations de sécurité sociale fixé par l'article 2 de l'arrêté susvisé étant déterminé par rapport à une rémunération trimestrielle, le versement desdites cotisations est effectué à l'organisme de recouvrement suivant le nombre de salariés de l'entreprise au 5 ou au 15 du mois suivant le trimestre civil concerné, selon les règles de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale.

4. FORMALITE D'IMMATRICULATION AUPRES DE LA CPAM DES VENDEURS A DOMICILE EN CAS DE PREMIER EMPLOI

L'activité de vente à domicile étant exercée parfois par intermittence, la procédure d'immatriculation prévue à l'article R.312-4 du même code est à la charge du vendeur à domicile lui-même et ce en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la sécurité sociale qu'il s'agisse du remplissage et de l'envoi de la demande d'immatriculation d'un travailleur n° S. 1202d.

5. ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION ANNUELLE DES DONNEES SOCIALES.

Le vendeur à domicile tel qu'il est défini à l'article 3-II de la loi du 27 janvier 1993 étant assimilé à un salarié à l'égard de la législation de la sécurité sociale mais considéré comme travailleur indépendant vis à vis de la législation fiscale, les assiettes forfaitaires ou les rémunérations réelles, le cas échéant, doivent figurer pour la partie sociale sur la DADS-1. En revanche, pour la partie fiscale, les rémunérations doivent être portées sur la DADS-2 pour leur montant qui est pris en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale prévu à l'article 2 de l'arrêté précité mais avant déduction des frais professionnels.

6. SITUATION DES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS

Le vendeur à domicile indépendant (VDI) peut exercer cette activité à titre accessoire sans être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et relève donc du régime général de la sécurité sociale, en application de l'article 3 de la loi du 27 janvier 1993.

Toutefois, l'article 42 de la loi du 24 juillet 1994 et de l'article 5 de l'arrêté du 2 novembre 1994 prévoient que l'exercice de cette activité doit donner lieu à une immatriculation obligatoire au RCS ou RSAC sous certaines conditions qui doivent s'apprécier comme suit.

6.1. L'activité doit avoir été exercée durant deux années civiles complètes et consécutives

L'activité de VDI doit être exercée du 1er janvier au 31 décembre durant deux années civiles consécutives, même si elle n'est qu'intermittente durant cette période.

6.2. L'activité doit avoir procuré, pour chacune de ces années, une rémunération brute annuelle supérieure à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale

La rémunération est celle qui est pris en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale prévu à l'article 2 de l'arrêté précité, c'est-à-dire après déduction des frais professionnels.

Dès lors que ces deux conditions sont remplies simultanément, l'inscription au RCS ou au RSAC est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces deux années.

Exemple :

Début de l'activité de VDI : 1er mars 1992
Rémunération annuelle brute 1992 après déduction des frais professionnels : 31 % du plafond annuel,
Rémunération annuelle brute 1993 après déduction des frais professionnels : 36 % du plafond annuel,
Rémunération annuelle brute 1994 après déduction des frais professionnels : 32 % du plafond annuel,
Immatriculation au RCS ou RSAC : 1er janvier 1995.

Il faut enfin noter que le VDI qui désire exercer cette activité à titre professionnel et permanent est dans l'obligation de s'inscrire spontanément à l'un de ces registres.

7. DATE D'EFFET

L'ensemble de ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1995.

Pour le Ministre d'Etat et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale,
Rolande RUELLAN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe

LES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS - DESCRIPTIF

La vente à domicile est un mode de distribution qui repose sur le développement d'un réseau de commercialisation de produits et services directement au particulier-consommateur à travers une explication ou une démonstration par un vendeur. Pour commercialiser leurs produits, les entreprises de vente à domicile font appel à des salariés qui relèvent soit du statut professionnel des VRP décrit aux articles L.751-1 et suivants du code du travail, soit d'un contrat de représentant de droit commun ou à des travailleurs indépendants.

La présente fiche a pour objet de décrire l'activité de vendeur à domicile indépendant (VDI) et sa relation avec l'entreprise de vente à domicile.

I - LE VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

Le VDI agit le plus souvent en qualité de mandataire ou par achat et revente de produits.

Lorsqu'il exerce cette activité à titre de profession habituelle ou permanente, le VDI doit s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux dès son début d'activité. Cette activité peut néanmoins être exercée à titre accessoire sans qu'elle entraîne l'obligation de s'inscrire à ces registres, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1994.

Le VDI n'est pas titulaire d'un contrat de travail au titre de cette activité mais dispose d'un contrat écrit précisant notamment la qualité de travailleur indépendant et le cadre des relations contractuelles qu'il entretiendra avec l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. Ce contrat conclu intuitu personae, est signé par le VDI qui dispose d'un délai de réflexion de sept jours conformément aux dispositions de l'article 121-21 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne son premier achat auprès de l'entreprise à l'occasion du contrat (mallette de démonstration, produits, etc...).

Les relations contractuelles qui lient les VDI aux entreprises peuvent naître notamment d'une convention de mandataire, de commissionnaire ou de courtier, d'un agrément de distribution dans le cadre d'une activité d'achat et de revente, activité qui doit être distinguée des achats effectués pour sa consommation personnelle.

II) LES RELATIONS ENTRE L'ENTREPRISE ET LE VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

Le VDI gère librement l'organisation de son travail et détermine seul son niveau d'activité et ses objectifs financiers sans que l'entreprise puisse lui donner de directives. Sous cette réserve, l'entreprise peut offrir néanmoins une assistance qui n'est pas caractéristique d'un lien de subordination et qui ne peut remettre en cause le statut de vendeur à domicile indépendant si elle répond aux conditions suivantes :

a) L'assistance au démarrage de l'activité et en cours d'activité, telle que proposée aux réseaux de concessions ou de franchise, n'est pas caractéristique d'un service organisé et peut comporter les services suivants :
- une information sur la gestion des stocks de produits et sur les conditions d'achat et de reprise par l'entreprise ;
- la mise à disposition d'une formation spécifique aux législations particulières intéressant la vente à domicile (lois protectrices du consommateur et relatives au démarchage à domicile, à la vente à crédit...) et à la déontologie professionnelle (code de la vente directe).
- des informations périodiques techniques ou commerciales telles que :
- brochures ou guides qui donnent au VDI des conseils sur son activité ;
- communication au VDI d'un plan d'assortiment type ;
- documents nécessaires à son activité (bons de commande destinés aux consommateurs, fiches techniques relatives aux produits vendus...) ;
- invitations à des réunions, séminaires ou autres manifestations ;
- actions promotionnelles et publicitaires sous forme d'échantillons, de catalogues, de cadeaux destinés aux clients du VDI remis selon les normes de l'entreprise.

Le VDI et l'entreprise échangent réciproquement des informations relatives à l'état du marché, les besoins de la clientèle, la situation concurrentielle, les résultats chiffrés du réseau et d'une manière générale toutes informations utiles à l'exercice de la profession. A cette fin, des réunions peuvent être organisées.

b) En matière d'assistance commerciale, l'entreprise peut communiquer un tarif public conseillé voire un prix maximum au-delà duquel le produit ne peut parvenir à l'utilisateur, dans l'intérêt du consommateur et afin de préserver l'image de marque du produit ou du service à l'égard de la clientèle.
c) Enfin, une assistance en matière de gestion et d'administration peut être apportée au vendeur à domicile par l'entreprise dans les domaines suivants :
- la fourniture de modèles comptables permettant au VDI de réaliser l'enregistrement comptable de ses opérations ;
- la mise à disposition d'un système de gestion, notamment du stock des produits ;
- la communication du montant des commissions acquises par le vendeur à domicile au titre de son activité ;
- l'établissement d'un bulletin de précompte qui peut remplacer, s'il y a lieu, la facturation des commissions.

Le bulletin de précompte est également établi sur communication de la marge bénéficiaire par le VDI à l'entreprise, lorsqu'il procède par achat et revente. Ce bulletin peut faire office de pièce comptable lorsqu'il comporte le gain réel du VDI.

Sous réserve que l'entreprise mette à la disposition du VDI les éléments de vérification nécessaires, cette assistance ne constitue pas une immixtion dans la gestion.

III - LES ENGAGEMENTS DU VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

En contrepartie de cette assistance qui lui est fournie, le VDI respecte notamment les obligations suivantes qui, en tant que telles, ne sont pas caractéristiques d'une dépendance économique.

a) Respect des normes commerciales de l'entreprise

Le VDI prospecte, expose, démontre et vend les produits et services de l'entreprise exclusivement aux particuliers dans les conditions prévues à l'article L.121-21 du code de la consommation.

L'agrément du VDI peut être limité à l'un ou plusieurs des lieux visés par l'article L.121-21 sans qu'il puisse bénéficier de l'exclusivité d'un secteur géographique.

La présentation, la description ou la démonstration des produits ou services commercialisés est conforme aux fiches ou guides techniques et descriptifs, mais le VDI établit son propre argumentaire commercial.

Il peut exercer toute autre activité mais ne peut accepter sans autorisation préalable la conclusion d'un autre contrat de VDI avec une entreprise concurrente diffusant une même gamme de produits.

Ces règles s'imposent également lors de la constitution par un VDI de son propre réseau.

b) Respect de la législation et des règles professionnelles

Le VDI doit respecter les règles professionnelles ainsi que les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation et en particulier, l'usage d'un bon de commande conforme à ces dispositions.

c) Marque et image du réseau

Le VDI utilise le nom, le logo ou la marque commerciale de l'entreprise aux fins de la distribution de produits ou de services ou de recherche de candidats VDI en respectant les normes et l'image de l'entreprise et après l'accord préalable de celle-ci.

IV - LES REVENUS DU VENDEUR A DOMICILE INDEPENDANT

Les sources de revenus sont fonction de la nature du contrat.

Elles sont définies au contrat et peuvent notamment prendre la forme de marges, remises, ristournes ou commissions assises généralement sur le chiffre d'affaires ou tout autre critère préalablement défini au contrat et lié aux ventes réalisées soit directement par le VDI soit par un VDI qu'il aurait présenté à l'entreprise.