Circulaire ministérielle n° DSS/DCI/94/22 du 2 mars 1994
Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
Direction de la sécurité sociale
Division des conventions internationales
relative à la mise en application de l'accord créant l'Espace Économique Européen (E.E.E).
L'accord créant l'Espace Économique Européen, ainsi que son protocole d'adaptation, sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994, ainsi que l'indiquait la note d'information n° DSS/DCI/93/94 du 22 décembre 1993 qui précisait que des instructions détaillées pour la mise en application de cet accord dans le domaine de la sécurité sociale feraient l'objet d'une circulaire postérieure.
La présente circulaire a pour but de diffuser ces instructions, ainsi que le texte de l'accord et des parties pertinentes de ses annexes et accords complémentaires.
Le traité E.E.E. a fait l'objet d'une publication intégrale (Accord et protocole d'adaptation) au J.O.C.E. n° L 1 du 3 janvier 1994, ainsi qu'au J.O.R.F. n° 34 du 10 février 1994 (annexe au décret de publication n° 94-113 du 1er février 1994).
Le terme « traité E.E.E. » recouvre l'ensemble formé par l'accord signé à Porto le 2 mai 1992 et par le protocole d'adaptation signé à Bruxelles le 17 mars 1993.
Conclu sur la base de l'article 238 du traité de Rome (« accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières »), l'accord de Porto crée entre la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'A.E.L.E., un Espace Économique Européen, champ d'une association reposant sur :
En ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, on observera que les articles 28, 29 et 30 de l'accord reprennent le contenu des articles 48, 51 et 57 du traité de Rome, avec les adaptations nécessaires, cependant que les articles 66 à 71 de l'accord, visant la politique sociale, reprennent, avec quelques adaptations également, tout ou partie des dispositions des articles 117, 118 A, 118 B et 119 du traité de Rome.
Nécessité par le retrait de la Suisse (ratification refusée par les électeurs suisses lors du référendum du 6 octobre 1992), le protocole adapte l'accord en y éliminant toutes les références à la Suisse et en y supprimant les dispositions prévues spécifiquement pour cet État. Une adhésion future de la Suisse à l'E.E.E. est cependant rendue possible par l'adaptation en conséquence de l'article 128 paragraphe 1 de l'accord.
Des dispositions particulières sont mentionnées aux articles 1er paragraphe 2, 21 et 22 paragraphe 4 du protocole pour ce qui concerne le Liechtenstein qui a ratifié l'accord, mais bénéficie d'un différé d'application afin de lui laisser le temps de modifier préalablement le traité d'union douanière qui le lie à la confédération helvétique.
Enfin le protocole fixe de nouvelles modalités d'entrée en vigueur de l'accord.
Le protocole 15 annexé à l'accord concerne les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes et le protocole 16 concerne les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes.
On notera que les dispositions de ces deux protocoles ne visaient que la Suisse et le Liechtenstein, et ne concerneront plus à terme que ce dernier du fait des modifications apportées par le protocole d'adaptation.
Dès lors, on retiendra que dans les relations avec les États de l'A.E.L.E. pour lesquels le traité E.E.E. est entré en vigueur le 1er janvier 1994 (Autriche, Finlande, Suède, Norvège et Islande), il n'y a aucune période transitoire en matière de libre circulation des personnes et de sécurité sociale, l'acquis communautaire adapté s'appliquant immédiatement.
Comme indiqué dans la note d'information du 22 décembre 1993, le traité E.E.E. se traduit par l'extension de l'« acquis communautaire » en matière de sécurité sociale aux territoires et aux ressortissants des cinq États concernés de l'A.E.L.E., pour autant bien entendu que ces « ressortissants » (englobant également les réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de l'un de ces États) appartiennent à une catégorie visée par le champ d'application personnel de l'« acquis communautaire ».
Cet acquis se compose des règlement (C.E.E.) n° 1408/71 et 574/72 et de tous les règlements postérieurs qui les ont modifiés ou complétés, ainsi que des décisions de la commission administrative et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
S'agissant des règlements (C.E.E.) n° 1247/92, 1248/92, 1249/92 et 1945/93, il n'a pas été possible, compte tenu de leur date d'adoption, de les mentionner en annexe au traité E.E.E. avant sa signature, et leur intégration dans le champ matériel de ce dernier traité sera réalisée par la voie d'une décision globale du comité mixte de l'E.E.E. concernant l'ensemble de l'acquis intérimaire (actes communautaires adoptés entre la signature et l'entrée en vigueur du Traité E.E.E.), décision qui sera diffusée par une circulaire complémentaire.
Pour des raisons tant de sécurité juridique et d'application homogène du droit que de simplification administrative, il est apparu utile de ne pas distinguer entre l'acquis déjà intégré et l'acquis intérimaire qui sera intégré dès que possible.
En conséquence il convient d'appliquer le même état du droit communautaire pertinent, celui qui était en vigueur le 31 décembre 1993, dans le cadre communautaire et dans le cadre de l'E.E.E., selon les instructions ministérielles données en leur temps (s'agissant notamment des décisions de la commission administrative et de la jurisprudence de la Cour de justice).
Pour l'acquis nouveau (règlements, décisions et arrêts postérieurs au 31 décembre 1993), les instructions d'application préciseront désormais dans chaque cas s'il s'applique également dans l'E.E.E. et, le cas échéant, dans quel délai.
Il est souligné par ailleurs qu'entre également dans l'acquis communautaire adapté le règlement (C.E.E.) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs. Par conséquent son article 7 § 2 relatif à l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux et fiscaux doit s'appliquer aux ressortissants des cinq États concernés de l'A.E.L.E. résidant en France, dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants communautaires (essentiellement pour l'attribution de certaines prestations spéciales à caractère non contributif à des travailleurs ayant exercé leur droit à la libre circulation et/ou à leurs ayants droit, lorsque le cas d'espèce n'entre pas dans le champ d'application du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, mais peut entrer dans le champ du règlement (C.E.E.) n° 1612/68). Les instructions ministérielles données à cet égard pour le cadre communautaire valent mutatis mutandis pour le cadre nouveau de l'E.E.E.
Des adaptations, à caractère purement technique, sont évidemment rendues nécessaires par cet élargissement.
Elles sont de deux sortes : horizontales ou générales d'une part, spécifiques au domaine concerné d'autre part.
Les premières font l'objet du protocole 1 annexé au traité et n'appellent pas de commentaires particuliers.
Les secondes sont reprises à l'annexe VI au traité, texte qui remplit la double fonction de dresser la liste des actes constituant l'acquis dans le domaine de la sécurité sociale (« actes auxquels il est fait référence », « actes que les parties contractantes prennent en considération », « actes dont les parties contractantes prennent acte ») et de mentionner les adaptations sectorielles et spécifiques de ces actes pour leur intégration dans l'E.E.E.
On soulignera essentiellement deux catégories d'adaptations spécifiques.
D'une part les dispositions des règlements communautaires qui ne s'appliquent pas dans l'E.E.E. :
- Règlement (C.E.E.,) n° 1408/71 :
- Règlement (C.E.E.) n° 1247/92 :
D'autre part, et elles sont les plus nombreuses, les adaptations des annexes aux règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et 574/72.
Ces dernières, bien qu'essentielles pour l'application concrète des règlements dans le cadre de l'E.E.E., n'appellent pas de commentaires particuliers, s'agissant d'annexes normatives ou déclaratives.
Trois des cinq États de l'A.E.L.E. concernés étaient auparavant liés à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale, l'Autriche par la convention générale du 28 mai 1971 modifiée, la Norvège par la convention générale du 30 septembre 1954 et la Suède par la convention du 12 décembre 1979.
A compter de l'entrée en vigueur du traité E.E.E., le 1er janvier 1994, les règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et 574/72 adaptés se substituent à ces accords bilatéraux.
Cela résulte tant de l'article 120 de l'accord du 2 mai 1993 (dans la mesure où les protocoles 41, 43 et 44, ne citent pas les accords bilatéraux susvisés) sur un plan général que de façon spécifique de l'article 6 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté, puisqu'à l'annexe III de ce dernier, après adaptation également, la mention « néant » est portée dans chacune des rubriques « 71 Autriche-France », « 137 Norvège-France » et « 151 Suède-France ».
Ces trois conventions bilatérales ne sont donc plus applicables, mais cette substitution des règlements communautaires adaptés n'a d'effet que dans les limites du champ d'application géographique, du champ d'application personnel et du champ d'application matériel de ces derniers.
Dès lors que l'on se situe hors de l'un ou de plusieurs de ces champs, les accords bilatéraux, n'ayant pas été ni abrogés ni dénoncés, doivent continuer à recevoir application, s'il y a lieu.
Quelques exemples d'application de ces accords bilatéraux après l'entrée en vigueur du traité E.E.E. peuvent être donnés pour les principaux cas n'entrant pas dans l'un des champs susvisés.
Champ d'application géographique :
l'article 6 paragraphe 2 de la convention franco-suédoise garantissant le paiement des prestations aux ressortissants de l'autre État résidant dans un État tiers pourra être invoqué, si besoin est, pour obtenir le paiement dans un État n'appartenant pas à l'E.E.E. d'une prestation française ou suédoise visée par la convention à un bénéficiaire pouvant s'en prévaloir.
Champ d'application personnel :
l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa de la convention franco-suédoise stipule que les dispositions de l'article 4 paragraphes 2 à 4 (détachements, personnels des entreprises de transport) sont applicables sans condition de nationalité.
Dès lors un travailleur salarié ressortissant d'un État n'appartenant pas à l'E.E.E. pourra être détaché en France au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la convention franco-suédoise et être maintenu au régime suédois de sécurité sociale avec exonération d'affiliation au régime français de sécurité sociale, et réciproquement.
L'article 3 paragraphe 2 premier alinéa de la même convention prévoit que de façon générale et sauf exceptions (invalidité) ses dispositions s'appliquent également aux ressortissants d'un État européen (autre que la France et la Suède) avec lequel chacun des États contractants a conclu un accord coordonnant l'ensemble des régimes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit.
Ainsi dans le cas d'un ressortissant d'un tel État européen n'appartenant pas par ailleurs à l'E.E.E., la Suisse par exemple, ses droits à pensions de vieillesse au titre de périodes accomplies sous les législations française et suédoise pourront être liquidés en application des dispositions de la convention franco-suédoise.
Cette convention a de surcroît un champ d'application personnel qui peut être très large du côté suédois et dépasser la notion de travailleur salarié ou non salarié assuré au profit de la notion d'assuré, incluant des non travailleurs assurés, lorsqu'il s'agit d'appliquer une législation visant l'ensemble des résidents et incluse dans le champ d'application matériel de la convention.
On notera par exemple que l'article 8 de cette dernière ne fait pas référence au travailleur, mais à la personne ayant droit aux prestations en nature. Comme la législation suédoise relative à ces prestations vise l'ensemble des résidents, on peut envisager le cas d'une personne inactive en Suède, y bénéficiant des prestations en nature et évoquant le ledit article 8 pour percevoir de telles prestations pendant un séjour temporaire en France.
Par ailleurs il faut rappeler, et il s'agit d'une spécificité, que la définition des membres de la famille pour l'application de l'article 16 paragraphe 1 de la convention franco-autrichienne (prestations en nature pour les membres de la famille du travailleur résidant sur le territoire de État autre que État compétent) n'est pas celle qui est donnée par la législation de État de résidence de la famille, mais par celle de État compétent. En conséquence, une personne résidant en Autriche qui ne pourra pas être considérée, au sens de la législation autrichienne, comme ayant droit d'un travailleur français ou autrichien soumis à la législation française, ne bénéficiera pas des dispositions de l'article 19 paragraphe 2 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté, mais si elle peut être considérée comme ayant droit au sens de la législation française, elle bénéficiera des dispositions de l'article 16 paragraphe 1 déjà cité.
Les dispositions des articles 14 paragraphe 1 et 14 bis paragraphe 1 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté sont seuls applicables pour les demandes de détachement ou de prolongation de détachement portant sur des périodes commençant le 1er janvier 1994 ou à une date postérieure.
S'agissant des détachements en cours à cette même date, accordés au titre des dispositions des conventions bilatérales en vigueur ou de la législation interne (C.S.S., art. L. 761-2) et qui ne peuvent donc concerner que des travailleurs salariés, il appartient aux institutions compétentes de procéder à la régularisation desdits dossiers en négligeant la période de détachement accomplie antérieurement au 1er janvier 1994 et, pour la période restent à courir à compter de cette date, en considérant que les intéressés sont détachés au titre de l'article 14 paragraphe 1 pour une période initiale commençant le 1er janvier 1994.
A titre d'exemple si un travailleur salarié d'une entreprise française a été détaché en Suède à compter du 1er octobre 1992 pour la période maximale de trois ans prévue à l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa de la convention franco-suédoise du 12 décembre 1979, il sera considéré comme détaché au titre de l'article 14 paragraphe 1 alinéa a) précité à compter du 1er janvier 1994 pour un an puisque le détachement conventionnel pouvait s'étendre sur cette période.
A compter du 1er 1995, la poursuite du détachement ne sera pas automatique (en dépit de l'accord conventionnel antérieur) et la prolongation pour une nouvelle période d'un an au maximum ne pourra être accordée que dans les conditions fixées par l'article 14 paragraphe 1 alinéa b) du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté. Au-delà encore il est rappelé qu'une prolongation très exceptionnelle peut faire l'objet d'un accord au titre de l'article 17 dudit règlement.
Dans la circonstance présente les demandes de prolongation, voire de prolongation exceptionnelle, devront être examinées avec bienveillance, lorsqu'elles concerneront des travailleurs en possession d'un certificat de détachement délivré avant le 1er janvier 1994 et couvrant la période pour laquelle une prolongation est demandée.
Mais en tout état de cause, aucun travailleur ne pourra se prévaloir d'un accord de détachement, donné avant le 1er janvier 1994 au titre d'un accord bilatéral ou au titre de la législation interne, qui le maintiendrait après cette date dans une situation différente de celle qui résulte de l'application des règlements communautaires adaptés à l'E.E.E.
En cas d'exercice d'activités multiples sur le territoire de plusieurs États membres de l'E.E.E. ou d'une seule activité salariée ou non salariée sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces États il convient également d'appliquer avec effet au 1er janvier 1994 les dispositions des articles 13 et suivants du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté pour déterminer la ou les législations nationales applicables, même si cela a pour conséquence un changement d'affiliation total ou partiel à cette date.
Toutefois, afin d'éviter les difficultés inhérentes à de telles modifications, il convient, en présence de tels cas qui ne peuvent être que peu nombreux, de procéder à une information la plus complète possible des intéressés et de leur donner un délai suffisant pour régulariser leur situation et accomplir les formalités en découlant.
En tout état de cause les régularisations qui auront été demandées avant le 1er juillet 1994 pour prendre effet rétroactivement au plus tôt le 1er janvier 1994 ne devront pas donner lieu à pénalités ou majorations de retard.
Sont visées les dispositions mentionnées aux articles 94 (dispositions transitoires pour les travailleurs salariés) et 95 (dispositions transitoires pour les travailleurs non salariés) du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté et aux articles 118 (dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs salariés) et 119 (dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes pour travailleurs non salariés) du règlement (C.E.E.) n° 574/72 adapté, qui doivent être appliquées dans leur intégralité et, par analogie, dans les mêmes conditions que celles qui ont été mises en uvre en dernier lieu lors de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes (1er janvier 1986).
Par contre, et bien que les adaptations ne les aient pas rendues formellement inapplicables dans l'E.E.E., les dispositions des articles 95 bis du premier règlement et 119 bis du second ne doivent pas être appliquées dans l'E.E.E.
En effet l'article 95 bis du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 a été ajouté par le règlement (C.E.E.) n° 1248/92 - pensions d'invalidité, de vieillesse et de décès (survivants) - pour fixer des dispositions transitoires liées à l'entrée en vigueur le 1er ,juin 1992 de ce dernier règlement modifiant les règles de liquidation coordonnée des pensions.
Dans la mesure où le règlement (C.E.E.) n° 1408/71 adapté est appliqué d'emblée dans l'E.E.E. compte tenu des modifications apportées par le règlement (C.E.E.) n° 1248/92, ledit article 95 bis ne peut être que sans effet dans ce cadre.
Il en est de même de l'article 119 bis du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 ajouté par le règlement (C.E.E.) n° 3811/86 pour fixer des dispositions transitoires liées à la mise en application le 1er janvier 1987 des dispositions de l'article 14 quater (règles particulières applicables aux personnes exerçant simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents États membres) ajouté au premier de ces règlements par le second.
Outre les cas de détachement (cf.a), de changement de législation applicable (cf.b), et sans préjudice de l'application des dispositions transitoires (cf.c) des règlements adaptés, il existe des situations, en cours au 1er janvier 1994, pour lesquelles une attestation de droits a été délivrée (pensionné du régime français résidant en Autriche : droit aux prestations en nature ... ), des prestations périodiques sont en cours de paiement (travailleur salarié détaché en Suède et accompagné de sa famille : service des A.F. et, le cas échéant, de l'A.P.J.E. courte ; travailleur salarié occupé en France dont la famille réside en Autriche : service des A.F. françaises dans la limite du montant des A.F. autrichiennes ... ), un prélèvement de cotisations est effectué (pensionné du régime français résidant en Finlande précompte de la cotisation de solidarité destinée à l'assurance maladie).
Pour toutes ces situations et celles qui peuvent leur être assimilées il convient d'opérer les régularisations nécessaires compte tenu de la nouvelle réglementation applicable et ce avec effet au 1er janvier 1994 et à l'initiative des institutions françaises, donc sans attendre une demande des intéressés ou une reprise de leur dossier.
En particulier il convient de remplacer dans les délais les plus brefs les attestations bilatérales de droit aux soins de santé (pensionnés, familles de travailleurs ... ) par des attestations communautaires (cf.e) et de cesser de prélever des cotisations destinées à l'assurance maladie sur des pensions servies, lorsque l'application de la réglementation communautaire adaptée à l'E.E.E. conduit à ne pas laisser à la charge du régime français les prestations en nature servies aux pensionnée concernés et à leurs ayants droit.
En matière de prestations familiales les caisses d'allocations familiales pourront par analogie s'inspirer des dispositions des points 151 et 152 de la lettre ministérielle n° 1 du 19 mars 1990 (mise en application du règlement (C.E.E.) n° 3427/89) et adresser aux travailleurs déjà allocataires le 1er janvier 1994 au titre d'une convention bilatérale le dossier type d'information et de demande de prestations exportables constitué à cette occasion.
Ainsi que cela a déjà été mentionné dans la note d'information n° DSS/DCI/93/94 du 22 décembre 1993, les travaux d'adaptation des formulaires communautaires des séries 100, 200, 300 et 400 sont en cours.
Dans l'attente de pouvoir disposer de ces nouveaux modèles, il convient d'utiliser pour appliquer le traité E.E.E. les actuels formulaires communautaires, moyennant l'inscription des mentions nécessaires concernant État concerné ou la nationalité des intéressés. Il est à noter qu'en sens inverse les institutions des cinq États concernés utiliseront les mêmes formulaires, en langue anglaise ou complétés dans leur langue nationale.
La superposabilité des différentes versions linguistiques de ces formulaires devrait empêcher toute difficulté de lecture, sachent qu'en outre le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assurera à la demande les traductions qui paraîtront nécessaires.
A titre d'information il est précisé que le code officiel des nouveaux États concernés est le suivant :
On se reportera par ailleurs aux annexes adaptées des règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et n° 574/72 pour déterminer, en ce qui concerne ces cinq États, les institutions compétentes, les institutions du lieu de séjour ou de résidence, les organismes de liaison et les institutions désignées pour appliquer certaines dispositions.
En complément, est jointe à la présente circulaire une première liste des adresses postales (avec numéros de téléphone et de télécopie) des autorités compétentes et des principales institutions nationales des cinq États précités, ainsi qu'une liste complémentaire d'institutions compétentes autrichiennes.
Pour permettre le service des prestations en nature en France par les Caisses primaires d'assurance maladie aux assurés, ainsi qu'à leurs ayants droit, des cinq États de l'A.E.L.E. concernés, dans les conditions de la réglementation communautaire adaptée, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède à la mise à jour correspondante des tables de l'application.
Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants procède de même pour le fichier des organismes (F.M.O.), afin qu'il soit enrichi progressivement des références et codes de toutes les institutions compétentes nouvelles.
L'attention est appelée sur le fait qu'en ce qui concerne la législation française interne relative au détachement (C.S.S., art. L.761-2), au régime des expatriés (C.S.S., art. L. 762-1 et suivants), à l'assurance personnelle et à l'assurance volontaire, ainsi qu'à la prise en charge de soins reçus à l'étranger (C.S.S., art. L. 332-3 et R. 332-2), il convient désormais d'appliquer par analogie aux cinq États concernés de l'A.E.L.E. les dispositions et modalités retenues pour les rapports avec les États membres de la Communauté européenne et non plus les dispositions et modalités relatives aux rapports avec des États tiers, liés ou non par une convention bilatérale.
En définitive la complexité du traité E.E.E. en général ne doit pas cacher la relative facilité de son application dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs migrante puisqu'il se traduit concrètement, - moyennant des adaptations techniques qui ne portent pour la plupart que sur les annexes déclaratives des règlements (C.E.E.) n° 1408/71 et n° 574/72, par l'extension directe et immédiate de ces derniers aux territoires aux législations et aux ressortissants de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de l'Islande.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés rencontrées pour la mise en application du traité E.E.E. et des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur de la sécurité sociale,
Rollande RUELLAN
Résolution de la commission administrative du 7 Octobre 1993 |
relative à l'insertion des règlements (CEE) n° 1247/92, (CEE)
n° 1248/92 et (CEE) n° 1249/92 et
(CEE) n° 1945/93 du Conseil à l'annexe VI de l'accord sur l'Europe économique européen
du
2 mai 1992, tel que modifié par le protocole du 17 mars 1993.
La commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
considérant que la communauté et ses États membres ainsi que l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède ont conclu l'accord sur l'Espace économique Européen (CEE) qui a été signé en date du 2 mai 1992 et modifié par le protocole du 17 mars 1993 ;
considérant que cet accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation par l'ensemble des parties contractantes ;
considérant que, afin d'établir, la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés, aux termes de l'article 29 de l'accord, les parties contractantes assurent dans le domaine de la sécurité sociale conformément à l'article VI de l'accord, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu 'à leurs ayants droit, notamment :
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien des droits aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes les périodes prises en considération par les différente législations nationales ;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes ;
considérant que l'annexe VI de l'accord fait référence en particulier aux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 du Conseil, tels que mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil ainsi que par les règlements modificatifs ultérieurs, y compris le règlement (CEE) n° 2195 du Conseil du 25 juin 1991 ;
considérant que les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 ont depuis lors été modifiés par les règlements (CEE) n° 1247/92, n° 1248/92, n° 1249/92 et n° 1945/93 ; que, au sein de la Communauté, ces modifications entrent en vigueur le 1er juin 1992 en ce qui concerne les règlements (CEE) n° 1247/92, n° 1248/92 et n° 1249/92, et le 1er août 1993 en ce qui concerne le règlement (CEE) n° 1945/93 ;
considérant qu'il n'a pas été possible d'intégrer ces derniers règlements à l'annexe VI de l'accord avant la signature de l'accord du 2 mai 1992 ;
considérant que le protocole portant modification de l'accord sur l'Espace économique européen qui fixe une nouvelle date pour l'entrée en vigueur de l'accord sur l'EEE est limité aux modifications nécessaires par suite de la non-ratification de l'accord par la Suisse ainsi qu'aux dispositions spéciales requises pour l'entrée en vigueur de l'accord en ce qui concerne le Liechtenstein ;
considérant que, afin de garantir la sécurité juridique et l'homogénéité de l'Espace économique européen, l'article 102 de l'accord stipule que la communauté mixte de l'EEE décide des modifications à apporter aux annexes de l'accord le plus tôt possible après l'adoption par la Communauté d'une nouvelle législation communautaire correspondante, en vue de permettre l'application simultanée cette dernière et des modifications des annexes de l'accord ;
considérant qu'une décision du comité mixte de l'EEE concernant l'insertion des règlements (CEE) n° 1247/92, (CEE) n° 1248/92, (CEE) n° 1249/92 et (CEE) n° 1945/93 ne peut être adoptée qu'après l'entrée en vigueur de l'accord ;
considérant que, aux termes de l'article 103 de l'accord, si une décision du comité mixte de l'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie contractante qu'après l'accomplissement de certaines procédures prévues par sa Constitution, la décision ne peut entrer en vigueur qu'après l'accomplissement desdites procédures ;
considérant que les dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 établissent une coordination des régimes de sécurité sociale des États membres, que, en faisant référence à ces règlements à l'annexe VI de l'accord, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède sont inclus dans cette coordination;
considérant que la nature complexe et technique de la coordination des régimes de sécurité sociale de toutes les parties contractantes requiert l'application de dispositions de coordination communes et homogènes dans l'ensemble de l'Espace économique européen ;
considérant que l'application parallèle de dispositions de coordination différentes est de nature, non seulement à accroître la charge administrative et à retarder les décisions portant sur les demandes d'octroi de prestations, mais même à rendre presque impossible dans certains cas le calcul du montant de la prestation ; que, en outre, la coopération entre institutions en serait considérablement compliquée ;
considérant que, dans l'intérêt des personnes couvertes par l'article 29 de l'accord, les problèmes susmentionnés doivent trouver une solution ou que, dans la mesure où cette solution n'est pas réalisable, leurs effets doivent être limités autant que possible,
Adopte la résolution suivante :
1. La commission administrative préconise que les règlements (CEE) n° 1247/92, (CEE) n° 1248/92, (CEE) n° 1249/92 et (CEE) n° 1945/93 soient insérés à l'annexe VI de l'accord le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen.
2 . La commission administrative préconise en outre de stipuler, lors de l'insertion des règlements susmentionnés à l'annexe VI de l'accord, que leurs dispositions s'appliquent depuis la date d'entrée en vigueur de l' accord.
Le président de la commission administrative
Gabrielle CLOTUCHE