Circulaire ministérielle n° 92 SS du 16 juillet 1963
Direction Générale 9° Bureau
Fixant les modalités d'application de la loi du 13 juillet 1962 accordant à certains travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat
La loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 publiée au Journal officiel du 14 juillet accorde à certains travailleurs dont l'affiliation à l'assurance obligatoire est intervenue par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures au 1er juillet 1930, la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse.
Selon l'article unique du texte précité, les rachats de cotisations peuvent être effectués par certains travailleurs de France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou des départements d'Algérie et du Sahara au régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 précise les modalités d'application à l'égard de ce régime des dispositions de la loi du 13 juillet 1962. Un arrêté du 13 juillet 1963 fixe les salaires forfaitaires constituant pour ce régime l'assiette des cotisations de rachat.
Des textes spéciaux seront pris par le ministre de l'agriculture pour les salariés ayant appartenu au régime agricole.
Il convient tout d'abord de rappeler que la loi du 13 juillet 1962 fait suite à un certain nombre de textes permettant aux salariés d'opérer des versements de rachat lorsqu'ils se sont trouvés dans certaines situations qui ne permettaient pas alors leur immatriculation dans l'assurance obligatoire. Cette loi se distingue donc des textes de rachat intervenus depuis 1959 permettant à des salariés dont l'activité s'était exercée hors du territoire métropolitain d'adhérer à l'assurance volontaire et d'effectuer des versements de rachat. Toutefois, en fait, en matière d'assurance vieillesse, les assurés volontaires ont les mêmes droits que les assurés obligatoires. Par mesure de simplification et d'unification, il a donc été inséré dans le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963, des dispositions semblables à celles figurant dans les décrets d'application des lois des 31 juillet 1959, 2 août 1960 et 22 décembre 1961.
La plupart des instructions contenues dans la circulaire n° 20 du 6 février 1961 ainsi que celles contenues dans la circulaire n° 62 du 8 mai 1963 demeurent donc valables sous réserve, bien entendu des dispositions relatives au champ d'application.
Il est relatif à la fois à certaines catégories de travailleurs et à certains territoires.
L'article 1er a) du décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 vise les personnes dont il est fait état aux articles L. 241, L. 212 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930.
L'article L. 241 est relatif aux conditions d'affiliation à l'assurance obligatoire. Il est donc ainsi possible aux salariés dont le salaire a excédé le chiffre limite pour la période du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1947 d'opérer les versements de rachat pour ladite période.
Il s'agit bien entendu des salariés qui n'ont pas bénéficié des lois n° 48-1307 du 23 août 1948, n° 50-648 du 20 juin 1950, n° 53-1236 du 14 décembre 1953 et n° 56-1311 du 27 décembre 1956.
L'article L. 242 énumère un certain nombre de travailleurs dont l'affiliation à l'assurance obligatoire a été rendue obligatoire postérieurement au 1er juillet 1930 en raison de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartenaient.
Il s'agit :
Les écrivains non salariés pourront en raison de la non-application du décret n° 50-371 du 27 mars 1950, exercer leur droit au rachat pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et la date de mise en application du décret n° 57-409 du 30 mars 1957.
Peuvent également opérer des versements de rachat :
Tous les travailleurs susvisés pourront opérer les versements de rachat pour les périodes comprises entre le 1er juillet 1930 et la date à laquelle l'affiliation de leur catégorie professionnelle a été rendue obligatoire si, pendant ces périodes, lis remplissaient par ailleurs les conditions requises pour relever du régime général de la sécurité sociale.
Il s'agit des salariés des départements d'outre-mer qui ont été admis à cotiser pour l'assurance. vieillesse à compter du 1er avril 1948 en application des dispositions du décret n° 48-603 du 30 mars 1948 étendant aux départements d'outre-mer les dispositions du titre IV de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Il convient de remarquer que les salariés des départements d'Algérie sont visés à la fois par la loi du 22 décembre 1961 et par la loi du 13 juillet 1962.
Toutefois, les champs d'application de l'un et l'autre textes présentent, à l'égard de ces salariés, quelques dissemblances.
Au titre de la loi du 13 juillet 1962, le rachat des cotisations n'est possible que pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions relatives au régime d'assurance vieillesse auquel l'affiliation de ces salariés a été rendue obligatoire.
Ainsi un salarié du régime algérien dont l'employeur aurait négligé de cotiser pendant une période d'assujettissement obligatoire ne peut, pour cette période, opérer des versements de rachat. Il est, à cet égard, traité comme le travailleur métropolitain. Par contre, ce salarié d'Algérie a la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire prévue par la loi du 22 décembre 1961 qui lui permet d'opérer des versements rétroactifs de cotisations pour les périodes durant lesquelles il n'a pas cotisé pendant une période d'affiliation obligatoire.
En conséquence, puisque les cotisations, les coefficients de revalorisation et les prestations sont égales, une demande de rachat au titre de la loi du 13 juillet 1962 pourra être considérée comme formée au titre de la loi du 22 décembre 1961, laquelle, au surplus, ne comporte pas de délai de forclusion (cf. article 105-3 dernier alinéa du décret du 29 décembre 1945 modifié).
La loi du 13 juillet 1962 a ainsi une application dans le passé et une application dans le futur puisque les nouvelle catégories professionnelles pourront régulariser leur situation au regard de l'assurance vieillesse sans qu'il soit besoin de prendre un nouveau texte.
Il est rappelé que, compte tenu des nouvelles dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale à l'égard des conjoints survivants (art. L.351-1) les veufs et veuves peuvent être admis à opérer des versements de rachat même si l'assuré est décédé avant 60 ans.
II - Rôle des caisses primairesLe deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 13 juillet 1963 précise la caisse primaire compétente pour recevoir la demande de rachat. Cette caisse est celle du dernier lieu de travail ou la caisse primaire centrale de la région parisienne pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouve en Algérie ou au Sahara. Toutefois, lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une pension ou rente de vieillesse, la caisse primaire compétente est celle dans la circonscription de laquelle se trouve la caisse régionale, chargée du service des arrérages.
Les demandes doivent être déposées le 31 décembre 1963 au plus tard. Les personnes visées au d) de l'article 1er du décret disposent d'un délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation pour déposer leur demande de rachat.
La loi du 13 juillet 1962 n'a pas prescrit de forme particulière concernant la demande de rachat.
En conséquence, est recevable toute demande de rachat quelle qu'en soit la forme, faite dans les délais légaux par les requérants. La caisse pourra, toutefois, faire remplir ultérieurement, par le requérant, un imprimé comparable à celui qui a été utilisé pour l'application des dispositions de l'article 127 bis non codifié de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sans que le rétablissement des droits de l'intéressé puisse être subordonné à l'accomplissement de cette formalité dans le cas où ladite caisse est déjà en possession de tous les éléments d'information utiles.
Ces dispositions n'appellent pas de précisions particulières, le montant des cotisations revalorisées étant le même que celui prévu pour l'application de la loi du 22 décembre 1961. Toutefois, le classement de l'assuré dans les classes de salaires se fera compte tenu de sa rémunération à la date de son immatriculation dans l'assurance obligatoire.
Lorsque toute la période d'assurance est constituée par une période de rachat, le salaire, à la date de cessation de l'activité du requérant, doit servir à déterminer la catégorie dans laquelle il y a lieu de le classer.
Il est rappelé, en outre, que les coefficients de revalorisation sont ceux en vigueur lors de la demande de rachat pour les personnes visées à l'article 1er d). Toutes dispositions concernant les facilités de rachat offertes aux rapatriés sont rappelées dans la circulaire n° 62 du 8 mai 1963.
III - Rôle des caisses régionales (vieillesse).Les articles 5, 6 et 7 du décret du 13 juillet 1963 donnent toutes précisions sur les conditions selon lesquelles doivent être effectuées les liquidations des droits à pension ou à rente des requérants.
A cet égard, il est instamment recommandé aux caisses régionales d'assurance vieillesse de renseigner les intéressés sur les droits qui leur seront acquis à la suite des versements de rachat. En ce qui concerne ceux âgés de 65 ans ou de 60 ans au 31 juillet 1962, leur attention devra être appelée sur l'intérêt qu'ils ont à déposer leur demande de liquidation de pension dans les 3 mois s'ils désirent obtenir la rétroactivité de leurs droits à compter du 1er août 1962. L'intérêt, dans certains cas, de l'ajournement du dépôt de la demande pourra aussi être souligné.
Il est signalé, enfin, que certains médecins qui se seront réclamés du décret du 3 octobre 1962 pour opérer des versements de rachat n'auront pas intérêt à racheter la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1945 lorsque cette opération les placerait sous le régime du décret du 28 octobre 1935.
Toute la publicité désirable devra être faite aux dispositions de la loi du 13 juillet 1962 et à ses textes d'application afin d'éviter que des intéressés ne se trouvent forclos.
En outre, il conviendra de signaler toutes difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application des dispositions de rachat.
Il est demandé, enfin, aux services à cet égard, d'examiner par priorité les dossiers des personnes les plus âgées.