Circulaire n°DSS/F/92/78 du 29 septembre 1992
Ministère des Affaires sociales et de l'intégration
Direction de la Sécurité sociale
Sous-Direction des Affaires Administratives et Financières
relative à l'application de l'article D133-2 du code de la sécurité sociale
Dans le cadre des mesures de simplification de service, il a été décidé d'autoriser les organismes de sécurité sociale à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des assurés.
Cette disposition a fait l'objet de l'article L 133.3 du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions relatives aux indus de prestations.
Le décret n° 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L 133.3 dudit code est venu préciser les conditions dans lesquelles il convenait d'appliquer l'article susvisé.
En effet le décret codifié notamment sous l'article D 133.2 du code de la sécurité sociale a précisé les dispositions relatives aux indus de prestations dus par les assurés.
Après quelques mois de mise en oeuvre du décret susvisé il est apparu nécessaire d'apporter certaines précisions :
- les indus concernés s'entendent des seules dettes de prestations à l'encontre des assurés (article L. 133.3 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion de toute autre dette due par des tiers ;
- les indus inférieurs à 100 F ne donnent pas lieu à une procédure de recouvrement amiable préalablement à l'abandon de la dette ;
- lorsque pour un même débiteur plusieurs indus de prestations sont dus, le seuil de 100 F s'applique au montant total des sommes dues par le débiteur.
Toutes difficultés d'application de la présente circulaire seront portées à la connaissance du bureau F de la direction de la sécurité sociale.
Pour le Ministre et par délégation
Pour le Directeur de la Sécurité Sociale
le Sous-Directeur des Affaires Administratives et Financières
Michel Touverey