Circulaire n°DSS/F/92/78 du 29 septembre 1992

Ministère des Affaires sociales et de l'intégration

Direction de la Sécurité sociale

Sous-Direction des Affaires Administratives et Financières

relative à l'application de l'article D133-2 du code de la sécurité sociale

Destinataires
Messieurs les Préfets, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Madame et Messieurs les Directeurs et Agents comptables de la Caisse nationale d'allocations familiale, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Résumé
Abandon des créances de prestations et des dettes de faible montant.
Texte de référence
Article L 133.3 du code de la sécurité sociale, décret n° 92.283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L 133.3 dudit code.

Dans le cadre des mesures de simplification de service, il a été décidé d'autoriser les organismes de sécurité sociale à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des assurés.

Cette disposition a fait l'objet de l'article L 133.3 du code de la sécurité sociale.

La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions relatives aux indus de prestations.

I. Les dispositions réglementaires

Le décret n° 92-283 du 20 mars 1992 modifiant le code de la sécurité sociale et portant application de l'article L 133.3 dudit code est venu préciser les conditions dans lesquelles il convenait d'appliquer l'article susvisé.

En effet le décret codifié notamment sous l'article D 133.2 du code de la sécurité sociale a précisé les dispositions relatives aux indus de prestations dus par les assurés.

II. Modalités d'application

Après quelques mois de mise en oeuvre du décret susvisé il est apparu nécessaire d'apporter certaines précisions :

- les indus concernés s'entendent des seules dettes de prestations à l'encontre des assurés (article L. 133.3 du code de la sécurité sociale) à l'exclusion de toute autre dette due par des tiers ;

- les indus inférieurs à 100 F ne donnent pas lieu à une procédure de recouvrement amiable préalablement à l'abandon de la dette ;

- lorsque pour un même débiteur plusieurs indus de prestations sont dus, le seuil de 100 F s'applique au montant total des sommes dues par le débiteur.

Toutes difficultés d'application de la présente circulaire seront portées à la connaissance du bureau F de la direction de la sécurité sociale.

Pour le Ministre et par délégation
Pour le Directeur de la Sécurité Sociale
le Sous-Directeur des Affaires Administratives et Financières
Michel Touverey