Circulaire ministérielle n° DSS/DCI/91/60 du 18 octobre 1991

Ministère des affaires sociales et de l'intégration

Direction de la sécurité sociale

Division des conventions internationales

relative à l'application du règlement (CEE) n° 2195/91 du 25 juin 1991modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72

Destinataires
Adressée au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés; au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; au directeur de la Caisse nationale des allocations familiales; au directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants; au directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines; au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; au directeur de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce; au directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale; au directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales; au directeur de la Caisse nationale des barreaux français; aux préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)
Résumé
Le règlement (CEE) n° 2195/91 apporte aux règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 des modifications diverses soit liées aux changements que les Etats membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, soit à caractère technique et destinées à parfaire lesdits règlements grâce à l'expérience acquise lors de leur application.
Mots clés
Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 - modifications diverses.
Textes de référence
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Le règlement (CEE) n° 2195/91 du 25 juin 1991 modifiant les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 206 du 29 juillet 1991 et est entré en vigueur le jour de cette publication (mais certaines de ses dispositions prennent effet à des dates antérieures indiquées expressément).

Les modifications à caractère technique apportées sont des plus diverses et touchent à la fois les dispositions de fond des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 soit pour combler des lacunes, soit pour en améliorer la mise en œuvre, et les dispositions d'application, telles que les désignations d'institutions ou d'organismes.

Des commentaires sur les principales modifications ainsi apportées et des précisions pour leur mise en application font l'objet de l'annexe technique à la présente circulaire, annexe à laquelle est joint le texte du règlement n° 2195/91 et qui fait partie intégrante de la présente instruction.

Les autres modifications concernent de simples adaptations de textes à caractère formel ou en fonction de changements intervenus dans les législations nationales des Etats membres ou dans les compétences des différentes autorités ou institutions nationales intervenantes. Elles n'appellent pas de commentaires particuliers.

Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de ce nouveau règlement communautaire.

Pour le ministre et par délégation,   

Pour le directeur de la sécurité sociale :    

Le chef de service   
adjoint au directeur de la sécurité sociale,  
Michel Laroque.   


Annexe

Principales modifications apportées aux règlements n° 1408171 et 574/72 par le règlement n° 2195/91 du 25 juin 1991

Sommaire

1 . Détermination de la législation applicable. Règles générales
2. Titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres
3. Validation de certaines périodes de chômage
4. Calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse (cas particulier de prise en considération de salaires perçus dans un autre Etat membre)
5. Prestations familiales pour les enfants de certaines catégories de chômeurs
6. Application de la législation allemande (assurance maladie des pensionnés)
7. Application de la législation allemande (période d'assurance pour éducation d'enfants)
8. Application de la législation luxembourgeoise (bonification de durée d'assurance pour éducation d'enfants)
9. Conversion des monnaies

1. Détermination de la législation applicable. Règles générales.

Se référant aux principes d'unicité de la législation applicable et d'applicabilité de la législation de l'Etat d'emploi, sauf exceptions et cas particuliers expressément prévus par les règlements communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 12 juin 1986 (affaire 302/84 - Ten H...), a dit pour droit qu'un travailleur qui cesse son activité reste soumis, sans limite de temps, à la législation de l'Etat membre à laquelle il a été soumis au titre de cette activité, tant qu'il ne reprend pas une activité professionnelle dans un autre Etat membre, et que cette législation est la seule applicable.

Cet arrêt pouvait créer des difficultés pour les Etats ayant une législation fondée sur la seule condition de résidence pour l'ouverture des droits à prestations dans la mesure où ces Etats auraient été contraints de continuer à assurer la couverture sociale d'anciens travailleurs partis résider dans un autre Etat membre où ils restent inactifs, et ce, sans limite de temps.

A titre d'exemple, il aurait pu en être ainsi de la législation française relative aux prestations familiales fondée sur la seule condition de résidence en France pour l'ouverture des droits. Un travailleur occupé en France et y résidant avec sa famille aurait pu, selon cette jurisprudence, conserver à vie ce bénéfice en cas de transfert de résidence dans un autre Etat membre et d'inactivité dans cet Etat.

Du point de vue des personnes, cette jurisprudence pouvait par ailleurs avoir un effet négatif pour les travailleurs devenus inactifs qui ont épuisé leurs droits vis-à-vis de la législation de l'Etat d'emploi et qui ne peuvent bénéficier des prestations de la législation de l'Etat de résidence, même si cette dernière législation ne soumet le bénéfice des prestations qu'à des conditions de résidence.

Pour pallier ces inconvénients, le règlement n° 2195/91 introduit dans l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 un point f mentionnant que la personne à laquelle la législation d'un Etat, jusque-là applicable du fait d'une activité professionnelle, cesse de l'être, est soumise à la législation de l'Etat de résidence, si aucune législation ne lui devient applicable en application de l'une des dispositions existantes des articles 13 à 17 du règlement n° 1408/71.

Compte tenu de la nature de la législation française (système contributif fondé sur l'activité professionnelle), lorsque celle-ci est déterminée comme devenant la législation « applicable » par référence aux dispositions dudit article 13, paragraphe 2 sous f), elle ne peut être « appliquée » (affiliation, service des prestations, validation de périodes) qu'à la condition, pour les risques maladie et maternité, que l'intéressé, inactif par hypothèse, ait adhéré à l'assurance personnelle (art. L. 741 -1 du code de la sécurité sociale) et, pour les risques invalidité et vieillesse, qu'il ait adhéré à l'assurance volontaire continuée (art. L. 742-1 du code de la sécurité sociale), compte tenu des dispositions de l'article 9, paragraphe 2 du règlement n° 1408/7 1.

Seule la branche prestations familiales, qui ne connaît pas de conditions d'activité, échappe à cette règle et l'intéressé bénéficiera directement des prestations familiales françaises du seul fait de sa résidence sur le territoire national avec ses enfants.

Le nouveau règlement modifie en outre l'article 17 du règlement n° 1408/71 pour adapter sa rédaction compte tenu de la modification précédente (application également aux personnes ayant cessé de travailler et non plus seulement aux personnes exerçant une activité professionnelle) et ajoute un article 10 ter au règlement n° 574/72 pour préciser que la date et les conditions auxquelles une législation nationale cesse d'être applicable sont déterminées conformément aux dispositions de cette législation.

Si la France, dont la législation ne connaît pas en principe de périodes d'assurance ou de périodes assimilées validées du seul fait de la résidence des intéressés sur le territoire national, ne peut subir du fait de ces nouvelles dispositions des transferts de charge en matière de pensions, ce n'est pas le cas de certains Etats dont la législation considère de simples périodes de résidence comme des périodes d'assurance.

Pour éviter ces effets induits, le règlement n° 2195/91 introduit dans l'annexe VI au règlement n° 1408/71 des dispositions particulières concernant l'Irlande - ajout d'un point 10 - et le Royaume-Uni - modification des points 3 b) et 5, ajout des points 17 (partiellement), 18, 19 et 20 - de façon à assurer, pour ces Etats, une déconnexion entre l'application du point f) de l'article 13, paragraphe 2, et la validation comme périodes d'assurance de périodes de simple résidence accomplies après la fin d'une activité dans un autre Etat membre.

2. Titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres

Les articles 27 à 34 du règlement n° 1408/71 fixent les dispositions pour l'attribution des prestations en nature d'assurance maladie-maternité aux pensionnés et polypensionnés et pour la perception des éventuelles cotisations correspondantes, et les articles 77 et 79 comportent en faveur des mêmes bénéficiaires des dispositions pour l'octroi des allocations familiales, mais aucune disposition n'est prévue pour régler la question de la législation « applicable » et de l'affiliation des pensionnés.

Du fait de ce vide, la situation paradoxale suivante a pu se présenter. Un ancien travailleur, titulaire d'une pension du pays A, réside ou transfère sa résidence permanente sur le territoire du pays B dont la législation d'assurance maladie-maternité est basée sur la résidence. Le pays B considère que le pensionné est soumis à sa législation, du fait de sa seule résidence, l'affilie et perçoit les cotisations correspondantes. Toutefois, en application de l'article 28 du règlement, l'intéressé n'exerçant par ailleurs aucune activité, le pays B n'a pas à supporter la charge des prestations d'assurance maladie-maternité, celle-ci incombe au pays A qui, dès lors, et si sa législation le prévoit, est en droit de percevoir la cotisation à laquelle est subordonnée ce droit aux prestations.

Pour éviter ce cas de double cotisation, un paragraphe 2 a été ajouté, par le règlement n° 2332/89 du 18 juillet 1989, à l'article 33 du règlement n° 1408/71, paragraphe prévoyant que dans la situation ci-dessus exposée, la cotisation prévue par la législation du pays B n'est pas exigible.

Le règlement n° 219 5/91 va plus loin en ajoutant au règlement n° 1408/71 un article 17 bis laissant au pensionné, s'il le souhaite, la possibilité, toujours dans la situation décrite plus haut, de se faire exempter de l'application de la législation du pays de résidence, pour autant, bien entendu, que cette affiliation ne soit pas rendue obligatoire du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Sont donc visées par cette nouvelle disposition non seulement la perception des cotisations, mais aussi les formalités d'affiliation et autres obligations, et ce, pour l'ensemble des risques.

Eu égard à la nature de la réglementation française en la matière, cette disposition nouvelle n'a pas de conséquence pratique pour les pensionnés résidant en France. Par contre, elle peut permettre aux pensionnés des régimes français de sécurité sociale de se faire parfois exempter, s'ils le souhaitent, de l'affiliation à la législation de leur Etat de résidence. Le choix est laissé dans ce cas au pensionné lui-même afin de lui offrir néanmoins la possibilité, moyennant si nécessaire le versement de cotisations, de se voir appliquer la législation de l'Etat de résidence, si cela lui apporte un avantage supplémentaire ou des droits supérieurs.

3. Validation de certaines périodes de chômage.

Le paragraphe 8 ajouté à l'article 45 du règlement n° 1408/71 est destiné à éviter les problèmes pratiques rencontrés par certains Etats membres pour appliquer la jurisprudence de l'arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour de justice dans l'affaire 58/87 (R...).

Le règlement n° 1408/71 stipule que le travailleur frontalier en chômage complet [art. 71 -1 a) ii) ou le travailleur non frontalier en chômage complet qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire [art. 71 -1 b) ii] bénéficie des prestations de chômage de l'Etat de résidence (et à la charge de cet Etat). Des dispositions sont également prévues pour que d'autres prestations de l'Etat de résidence soient servies dans cette situation (et restent à la charge de cet Etat) :

- article 25, paragraphe 2 pour les prestations d'assurance maladie-maternité ;
- article 39, paragraphe 5 pour les prestations d'invalidité (dans le seul cas où l'intéressé a été soumis exclusivement à des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance) ;
- article 74 pour les prestations familiales.

Saisie d'une question concernant la validation de ces périodes de chômage complet pour l'octroi de pensions (i.e. pensions de vieillesse, pensions d'invalidité liquidées selon les règles vieillesse et pensions de survivants), la Cour, en l'absence de dispositions spécifiques, s'est référée au principe général de l'application de la législation de l'Etat d'emploi pour dire pour droit dans l'affaire R... que lesdites périodes « doivent être prises en compte en matière de droits à pension selon la législation de l'Etat du dernier emploi avant le chômage ».

Outre les difficultés pratiques rencontrées par certains Etats pour valider selon leur réglementation des périodes de chômage définies et rémunérées sous l'empire d'une autre réglementation, l'application de la jurisprudence R... aurait ainsi conduit à laisser subsister, pour la même situation, deux règles de détermination de la législation compétente, jouant l'une ou l'autre selon la nature de la prestation à liquider.

Le nouveau paragraphe 8 vise à combler la lacune existant dans le texte du règlement et à ne laisser subsister qu'une règle unique dans de telles situations, celle de l'application de la législation de l'Etat de résidence, y compris donc pour la validation par l'assurance pension des périodes de chômage complet déjà indemnisé, à sa charge, par ledit Etat.

Dans le même esprit de simplification et d'unification, le deuxième alinéa du nouveau paragraphe permet d'assimiler les périodes de cotisation accomplies dans un autre Etat membre à des périodes de cotisation accomplies dans l'Etat de résidence, si la législation de ce dernier Etat exige que de telles périodes aient été effectuées au préalable pour que les périodes de chômage complet puissent être validées.

Enfin, l'ajout d'un paragraphe 10 à l'article 94 du règlement n° 1408/71 a pour but de permettre aux pensionnés, pour lesquels de telles périodes de chômage ont été validées par l'institution compétente en fonction du dernier emploi exercé, d'obtenir la reliquidation de leurs droits en tenant compte de la nouvelle règle de validation desdites périodes.

4. Calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse (cas particulier de prise en considération de salaires perçus dans un autre Etat membre).

En matière de calcul de pensions d'invalidité ou de vieillesse dans le cadre des règlements communautaires, le principe est, si la législation qu'une institution applique prévoit que ce calcul repose sur un salaire ou nécessite la prise en compte d'un salaire, que seuls sont retenus les salaires perçus dans l'Etat de cette institution, au titre des périodes d'assurance validées par cette dernière.

Or, dans la situation des travailleurs visés par les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, point a) ii) ou point b) ii) du règlement n° 1408/71 (cf. point 3 ci-dessus), il est tout à fait possible que les périodes de chômage indemnisé par l'Etat de résidence soient les seules périodes d'assurance ou assimilées accomplies par les intéressés sous la législation de cet Etat, si ceux-ci ont exercé leur activité professionnelle uniquement dans un autre Etat membre.

Dès lors, si l'Etat de résidence est par exemple la France dont la législation prévoit que le montant de la pension d'invalidité ou de la pension de vieillesse est notamment fonction d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des salaires soumis à cotisations et reportés au compte individuel vieillesse de l'intéressé, aucun salaire ne peut être retenu pour ce calcul dans la situation particulière évoquée, puisque la validation de périodes de chômage indemnisé ne s'accompagne d'aucune prise en considération de salaires, alors même que les dispositions de l'article 39, paragraphe 5, premier alinéa ou de l'article 45, paragraphe 8 nouveau, du règlement n° 1408/71 obligent les institutions françaises compétentes à ouvrir des droits à pension française sur ces périodes de chômage indemnisé.

Pour permettre néanmoins d'opérer le calcul de telles pensions, le règlement n° 2195/91 a ajouté au paragraphe 5 de l'article 39 du règlement n° 1408/71 (pensions d'invalidité) un alinéa prévoyant qu'il doit être tenu compte, conformément aux dispositions de la législation qu'applique l'institution concernée, des salaires perçus et dans l'Etat de dernier emploi et dans l'Etat de résidence, voire des seuls salaires perçus dans l'Etat de dernier emploi si aucune activité n'a été exercée dans l'Etat de résidence.

Pour ce qui concerne le calcul des pensions de vieillesse et de survivants (et des pensions d'invalidité visées à l'article 40, paragraphe 1 du règlement n° 1408/71), le règlement modificatif ajoute un paragraphe 4 à l'article 47 du règlement n° 1408/71 pour indiquer que si l'institution compétente ne peut prendre en considération pour le calcul de la pension que des périodes de chômage indemnisé au titre des dispositions précitées de l'article 71, paragraphe 1, point a) ii) ou point b) ii) du règlement n° 1408/71, cette institution doit par ailleurs prendre en compte le salaire ayant servi de référence pour le service des prestations de chômage, c'est-à-dire le salaire perçu dans le dernier Etat d'emploi.

Ces dispositions nouvelles ne sont en fait qu'une extension de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui, dans un arrêt du 28 février 1980 (affaire 67/79 - F...), a dit pour droit :

« L'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, considéré à la lumière de l'article 51 du traité et des objectifs qu'il poursuit, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un travailleur frontalier, au sens de l'article premier sous b) de ce règlement, en chômage complet, l'institution compétente de l'Etat membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'Etat membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage. »

Concrètement, pour les institutions françaises, la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul du montant de la pension française d'invalidité ou de vieillesse doit désormais être effectuée de la façon suivante lorsque sont prises en considération des périodes de chômage indemnisé en application de l'article 71, paragraphe 1, point a) ii) au point b) ii) :

a) L'article 39, paragraphe 5 du règlement n° 1408/71 est applicable (pension d'invalidité pour un travailleur soumis exclusivement à des législations visées à l'article 37, paragraphe 1 dudit règlement) :

- des salaires ayant été perçus en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres : application des dispositions de la législation interne (art. R. 341-4 du code de la sécurité sociale), y compris la limite du plafond, en prenant en compte les salaires perçus, sans distinguer s'ils ont été perçus en France ou à l'étranger ;

- des salaires n'ayant été perçus que dans un ou plusieurs autres Etats membres : application de la règle ci-dessus à ces seuls salaires.

b) L'article 45, paragraphe 8 du règlement n° 1408/71 est applicable (pension d'invalidité pour un travailleur ayant été soumis à au moins une législation visée à l'article 37, paragraphe 1 dudit règlement ou pension de vieillesse ou de survivant) :

- des salaires ayant été perçus en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres : application des dispositions de la législation interne (art. R. 341-4 ou R. 351-29 du code de la sécurité sociale), y compris la limite du plafond, en prenant en compte les seuls salaires perçus en France ;

- des salaires n'ayant été perçus que dans un ou plusieurs autres Etats membres : application de la règle précédente au seul salaire ayant servi de référence pour le calcul des prestations de chômage liquidées au titre de l'article 71, paragraphe 1, point a) ii) ou point b) ii) du règlement.

Pour l'application de ces dernières dispositions, il est donc nécessaire que les institutions d'assurance vieillesse qui sont amenées à valider des périodes en application de l'article 45, paragraphe 8 du règlement n° 1408/71 (cf. point précédent) mémorisent au compte individuel de l'intéressé le montant du salaire (après limitation éventuelle au plafond) ayant servi de référence pour le calcul des prestations de chômage, avec un code particulier permettant d'identifier la nature de ce salaire reporté au compte individuel.

Dans l'attente d'une décision de la commission administrative, le taux de conversion à appliquer pour convertir en francs des montants de salaires perçus dans un autre Etat membre devra être :

- dans les cas relevant du a) ci-dessus : le taux de conversion mentionné au paragraphe 1 de l'article 107 du règlement n° 574/72 ou à défaut (pour les périodes antérieures à la première publication de ce taux) le cours de change officiel, la date à prendre en considération pour la détermination du taux à retenir étant le 31 décembre de l'année de perception des salaires en cause ;

- dans les cas relevant du b) ci-dessus (2° hypothèse) : l'institution du lieu de résidence qui a procédé à la liquidation des prestations de chômage ayant déjà effectué la conversion en francs des salaires perçus à l'étranger et retenu pour son calcul, selon les prescriptions à la décision n° 140 du 17 octobre 1989 de la commission administrative, le taux à utiliser par l'institution compétente en matière de pension d'invalidité ou de vieillesse sera le même. (En réalité, aucune conversion nouvelle n'est à opérer, car la première institution communiquera à la seconde le montant déjà converti en francs du salaire de référence).

5. Prestations familiales pour les enfants de certaines catégories de chômeurs.

Le règlement n° 2195/91 ajoute au règlement n° 1408/71 un article 72 bis concernant le droit aux prestations familiales des travailleurs devenus chômeurs et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, point a) ii) - travailleurs frontaliers - ou point b) ii) - travailleurs non frontaliers qui se mettent à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat membre où ils résident ou qui retournent sur ce territoire -, pour leurs enfants résidant sur le territoire du même Etat membre.

Tant que ces travailleurs sont actifs, l'article 73 du règlement n° 1408/71 leur est applicable puisqu'ils sont soumis à la législation de l'Etat d'emploi et que leurs enfants résident dans un autre Etat membre (où ils résident eux-mêmes). Ils perçoivent donc les prestations familiales de l'Etat d'emploi.

Toutefois lorsqu'ils deviennent chômeurs, ils sont indemnisés à ce titre par l'Etat de résidence, également Etat de résidence de leurs enfants, et l'article 74 du même règlement ne peut s'appliquer puisqu'il suppose que les enfants du chômeur résident dans un Etat membre autre que l'Etat au titre de la législation duquel les prestations de chômage sont attribuées.

Il y avait donc un vide réglementaire que ledit article 72 bis vient combler, même s'il paraissait, par application du principe général d'égalité de traitement et parce que les prestations familiales de l'Etat de résidence, si elles peuvent être servies à des enfants non résidents (art. 74), peuvent a fortiori être servies à des enfants résidents, que ledit article 74 pouvait être appliqué par analogie.

Ceci est sans conséquence pratique quant à l'application de la législation française, fondée en tout état de cause sur le principe et la condition de résidence.

6. Application de la législation allemande (assurance maladie des pensionnés).

La législation allemande relative à l'assurance maladie des titulaires de pensions de vieillesse a été plusieurs fois modifiée et, au terme de cette évolution, l'assurance maladie n'est obligatoire pour les pensionnés que s'ils justifient d'une période d'assurance préalable relativement longue et, lorsqu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier, encore peuvent-ils être exemptés d'affiliation s'ils le souhaitent et s'ils prouvent qu'ils sont couverts par ailleurs pour le même risque.

Ce type de réglementation, compte tenu des dispositions de coordination visées aux articles 27 et 28, peut conduire à des transferts de charge, car, par exemple, un pensionné résidant en Allemagne et titulaire d'une pension allemande et d'une pension française serait dès lors pratiquement toujours à charge de la France pour l'assurance maladie, soit parce qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assurance maladie allemande (prioritaire puisqu'il réside en Allemagne et est titulaire d'une pension allemande), soit parce que, remplissant lesdites conditions, il demande à bénéficier de l'exemption (pour éviter notamment d'avoir à verser des cotisations au litre du régime allemand de sécurité sociale).

Deux dispositions ont donc été mentionnées à la rubrique Allemagne de l'annexe VI au règlement n° 1408/71 pour éviter que de tels transferts de charges, jugés injustifiés, se produisent.

La première, qui existait déjà, permet de totaliser les périodes d'assurance maladie accomplies dans tous les Etats membres pour permettre de remplir la condition de stage préalable imposée par la législation allemande et le règlement n° 2195/91 ne fait, en la matière, qu'améliorer la rédaction du point 13 de la rubrique Allemagne pour le mettre en conformité, dans ses références, à l'état actuel de la législation allemande.

La seconde, nouvelle, vise tout simplement à neutraliser l'effet de l'exemption d'affiliation pour l'application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, c'est-à-dire que le titulaire d'une pension française et d'une pension allemande sera considéré comme bénéficiaire de l'assurance maladie à charge du régime allemand s'il réside en Allemagne et ce, quand bien même il serait par ailleurs exempté d'affiliation audit régime (ajout d'un point 18 à la rubrique Allemagne).

Cette seconde disposition prend effet rétroactivement au 1er janvier 1989.

Les institutions compétentes françaises devront donc, s'agissant des titulaires d'une pension française et d'une pension allemande, résidant en Allemagne et exemptés d'affiliation au régime d'assurance maladie de ce dernier Etat :

- annuler les attestations E 121 émises depuis le 1er janvier 1989 ;
- annuler, avec effet au 1er janvier 1989, les attestations E 121 émises avant cette date ;
- et envoyer dans les deux cas un double de la notification E 108 au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants pour qu'il soit en mesure de rejeter les créances allemandes indues à ce titre.

7. Application de la législation allemande (période d'assurance pour éducation d'enfants).

La législation allemande sur l'assurance pension permet depuis le 1er janvier 1986 de valider, comme période d'assurance pour la mère ou le père de famille, la première année (12 mois civils) qui suit la naissance de l'enfant, à condition que l'intéressé, travailleur ou non, se consacre à l'éducation de l'enfant et à condition que l'enfant soit élevé en Allemagne.

Cette stricte condition de résidence aurait été préjudiciable pour les travailleurs frontaliers occupés et assurés en Allemagne, puisque par définition, les intéressés résident hors de cet Etat.

La rubrique Allemagne de l'annexe VI au règlement n° 1408/71 est augmentée d'un point 19 comportant des dispositions permettant d'accorder ce bénéfice aux travailleurs salariés se consacrant à l'éducation de leur enfant sur le territoire d'un autre Etat membre pour autant que les intéressés aient cessé leur activité pour prendre un congé parental (art. 15 de la Bundeserziehungsgeldgesetz) ou ne puissent exercer leur emploi du fait des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Mutterschutzgesetz.

8. Application de la législation luxembourgeoise (bonification de durée d'assurance pour éducation d'enfants).

La législation luxembourgeoise permet depuis le 1er janvier 1988 d'accorder une bonification de durée d'assurance pension de 12 mois en faveur du parent se consacrant à l'éducation d'un enfant à condition :

- que l'enfant soit né après le 31 décembre 1987 ;
- que l'intéressé ait été soumis à l'assurance luxembourgeoise obligatoire pendant au moins 12 mois au cours des 36 mois ayant précédé la naissance ;
- que la période validée ne se superpose pas à une période d'assurance luxembourgeoise ou étrangère.

Afin que les travailleurs migrants soient en mesure d'obtenir ce bénéfice dans les mêmes conditions que les travailleurs luxembourgeois, un point 4 est ajouté par le règlement n° 2195/91 à la rubrique Luxembourg de l'annexe VI au règlement n° 1408/71, point comportant des dispositions permettant de tenir compte des périodes d'assurance accomplies dans tout autre Etat membre pour remplir la condition de stage précitée, si toutefois l'intéressé a été soumis en dernier lieu (i.e. avant la naissance de l'enfant) à la législation luxembourgeoise.

9. Conversion des monnaies.

Un problème général se posait lorsqu'en application des articles 13 et suivants du règlement n° 1408/71, un travailleur doit être assujetti à une seule législation alors qu'il exerce une ou plusieurs activités dans plusieurs Etats membres, celui du taux de conversion à appliquer pour convertir dans une monnaie un revenu perçu par un travailleur salarié ou non salarié dans une autre monnaie.

Aucune disposition réglementaire n'était en effet prévue pour fixer le taux de conversion que l'institution compétente doit appliquer, lors de la perception des cotisations conformément aux dispositions de l'article 14 quinquies, paragraphe 1 du règlement n° 1408/71, pour convertir dans sa monnaie un revenu perçu par un travailleur salarié ou non salarié et dont le montant est exprimé en une autre monnaie nationale.

En ajoutant mention de l'article 14 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 au point a) de l'article 107, paragraphe 1, du règlement n° 574/72, le règlement modificatif n° 2195/91 permet dans de tels cas d'appliquer le taux de conversion trimestriel défini par ledit article 107.

Il est précisé qu'en ce qui concerne la date à prendre en considération pour déterminer le taux de conversion trimestriel à appliquer, la décision n° 139 du 30 juin 1989 de la commission administrative, anticipant sur le règlement modificatif, indiquait déjà en son point 2 que l'institution compétente doit utiliser « le taux de conversion applicable pendant le mois où le salaire ou le revenu a été perçu ».

On notera également qu'outre l'article 107 du règlement n° 574/72, le règlement n° 2195/91 modifie également la rubrique Belgique de l'annexe VI au règlement n° 1408/71 pour y ajouter un point 8 permettant de régler cette même question de la conversion des monnaies dans les cas ci-dessus évoqués de façon plus spécifique pour les institutions belges compte tenu de la législation qu'elles appliquent.