Circulaire ministérielle n° 84/22 du 5 décembre 1984

Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale

relative à l'application des règles de cumul des pensions de vieillesse portées au minimum fixées par l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 et par le décret n° 84-995 du 5 novembre 1984.

Destinataires
Président du conseil d'administration de caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; Présidents des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés dot professions artisanales (CANCAVA) et des professions Industrielles et commerciales (ORGANIC) ; Commissaires de la République de région et aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales).

La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portent diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse à :

- d'une part modifié dans son article 2, l'article L. 345 du code de la sécurité sociale en instituant dans le régime général de sécurité sociale et les régimes alignés un nouveau minimum pour les pensions servies à taux plein dont les règles ont été fixées par la décret n° 83-773 du 30 août 1983.
- d'autre part posé le principe, pour les bénéficiaires de plusieurs pensions personnelles de retraites attribuées au titre de plusieurs régimes et portées au minimum éventuellement prévu par la réglementation applicable dans chacun de ces régimes, de la limitation du cumul de ces avantages (article 6 de la loi du 31 mai 1983 précitée).

Le décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 fixe les modalités d'application de l'article 6 de la loi du 31 mai 1983.

La présente circulaire à pour objet d'expliciter les règles de cumul des pensions personnelles portées au minimum sous l'angle des principes régissant les cumuls (1) et de leur application salon qu'il s'agit de liquidations simultanées ou successives (2).

1. Les principes généraux régissant le cumul des pensions personnelles de vieillesse portées au minimum

En créant avec effet du 1er avril 1983 dans le régime général et les régimes alignés un nouveau minimum pour les pensions servies à taux plein d'un montant nettement supérieur à celui antérieurement applicable qui était fixé par référence à l'AVTS (1018,33 F par mois au 1-7-1984), les pouvoirs publics ont entendu privilégier l'effort contributif.

Ce minimum est en effet de 2 288,87 F par mois au 1er juillet 1984 pour 150 trimestres d'assurance. Il est proratisé en 150° en dessous de cette durée d'assurance.

Le législateur et les pouvoirs publics ont considéré que cette réforme importante garantissent aux assurés une meilleure rémunération, de leur effort, contributif, plus particulièrement en ce qui concerne les personnes ayant accompli une carrière relativement longue mais n'ayant disposé que de salaires ou rémunérations modestes ne devait toutefois pas conduira pour les polypensionnés au cumul intégral des majorations ou avantages du même ordre accordés dans chaque régime, en sus de la pension calculée, en application des règles relatives au minimum garanti lorsqu'il en existe un.

C'est la raison pour laquelle l'article 6 de la loi du 31 mai 1983 à posé le principe de la limitation du cumul dont les modalités, sont fixées par le décret n° 84-995 du 5 novembre 1984. Ces règles reposent sur un certain nombre de principes qui en sous-tendent les mécanismes.

11. Champ d'application : régimes et avantages concernés

Les règles de cumul ne concernant que les droits directs liquidés dans des régimes de base obligatoires dont la réglementation prévoit un montant minimum de pension . elles s'appliquant dés lors que l'intéressé est en droit de bénéficier dans plusieurs de ces régimes d'une pension portée à un montant minimum.

Sont donc exclus du dispositif les droits dérivés et les avantages non contributifs de vieillesse attribués sous condition de ressources dans la cadre du minimum vieillesse et notamment la majoration de pension prévus par l'article L 676 du code de la sécurité sociale ou encore l'allocation supplémentaire du FNS.

De même certains régimes de base d'assurance vieillesse servent à leurs assurés en application de leur réglementation des pensions à caractère forfaitaire ou ne comportent pas de minimum. Ils sont également exclut du champ des règles de cumul. Tel est le cas du régime des professions libérales du régime des mines, du régime des exploitants agricoles. du régime des marins géré par l'ENIM ou encore du régime des artisans et commerçants (ORGANIC, CANCAVA) pour les droits afférents à la période antérieure au 1er Janvier 1973.

En outre. lorsque l'intéressé relève d'un régime comportant un minimum de pension mais ne bénéficie pas dans ce régime d'une pension portée ou minimum, le régime en question n'entre à aucun titre (détermination du régime le plus favorable, limite de cumul, opérations de comparaison, etc.) dans le dispositif de limitation du cumul des avantages minimum.

Enfin les avantages alloués par les régimes complémentaires de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale n'entrent bien entendu pas dont le cadre des règles régissant le cumul.

12. Définition de la limite de cumul

L'article 6 de la loi du 31 mai 1983 dispose que le total des pensions personnelles de vieillesse attribuées au bénéficiaire et portées au minimum ne peut excéder une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable.

La détermination du régime le plus favorable et de la limite de cumul s'effectue sans tenir compte de la durée d'assurance de l'intéressé dans le régime en question sous réserve. bien entendu, que le bénéficiaire totalise dans ce régime une durée d'assurance ou de services susceptible de permettre l'ouverture du droit lorsque celle-ci est subordonnée à une condition de cette nature.

Le régime le plus favorable est celui qui garantit le minimum de pension non proratisé le plus élevé.

Là limite de cumul ne doit même pas faire l'objet d'une proratisation : elle correspond au minimum de pension en valeur absolue le plus élevé quelle que soit la durée d'assurance de l'intéressé. Ainsi à titre d'exemple pour un pensionné ayant relevé durant 20 ans du régime général et pendant 15 ans du régime des fonctionnaires civils et militaires, le régime le plus favorable est celui des fonctionnaires, la limite de cumul, la pension minimum accordée dans ce régime pour 25 ans de services.

Cette règle posée par l'article 3 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 à été adoptée dans un souci de simplification. Elle contribue à alléger la gestion du dispositif de cumul sans pour autant, en raison de l'écart séparant le niveau du minimum de pension dans les différents régimes d'assurance vieillesse, avoir de véritable incidence sur les droits des intéressés ou conduire à faire supporter par un régime une charge supérieure à celle qui lui incombe.

13. Les avantages servis par chacun des régimes

Les règles explicités ci-dessus quant à la détermination du régime le plus favorable et de la limite de cumul applicable ne peuvent en aucune façon conduire à mettre à la charge d'un régime une pension portée au minimum supérieure à celle qu'il lui appartient de servir en vertu de ses propres règles et compte tenu notamment de la durée d'assurance de l'intéressé.

A l'inverse la limitation du cumul ne doit pas conduire à écrêter le montant de la « pension calculée », c'est-à-dire celle due au bénéficiaire avant élévation au minimum, qui constitue les droits contributifs en tout état de cause acquis à l'intéressé. A cet égard, la pension calculée doit, en application de l'article 2 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984, être verse sans attendre l'issue des opérations de comparaison inter-régimes éventuellement, requises pour la détermination des avantages dus au titre du minimum en application des règles de cumul. Cette disposition revêt une importance particulière pour l'assuré en ce qu'elle permet d'éviter que celui-ci ne trouve privé de toute prestation durant une période plus ou moins longue, sans pour autant être de nature à compliquer la gestion des organismes notamment puisqu'elle ne peut, en aucun cas, être source de répétition d'indus.

14. Revalorisation du minimum et caractère définitif des liquidations

L'élément de majoration éventuellement dû en sus de la pension calculée par chaque régime au titre du minimum garanti après application des règles de cumul, est revalorisé selon les modalités applicables à la revalorisation du montant du minimum dans le régime concerné. Celles-ci peuvent être identiques aux règles applicables à la revalorisation de la pension calculée (régime général par exemple) ou obéir à des normes différentes. Ce principe permet de ne pas remettre en cause les opérations de comparaison inter-régimes et les liquidations des avantages intervenues en application des règles de cumul, qui ont un caractère définitif (article 5 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984).

Ainsi par exemple, la révision des pensions résultant, en cas de réforme statutaire, de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires, ne doit pas conduire à remettre en cause les opérations de comparaison et les liquidations antérieurement intervenues en application des règles de cumul, pour les régimes auxquels l'intéressé a par ailleurs été affilié, quelle que soit l'incidence de la réforme statutaire sur la pension servie au titre du code des pensions civiles et militaires.

2. Liquidation des droits

L'application des règles de limitation du cumul implique des liaisons entre les régimes concernés destinées à permettre la réalisation d'opérations de comparaison. Ceci suppose au préalable que l'intéressé, qui est le seul à pouvoir fournir ces indications, informe l'organisme ou le service chargé de la liquidation de sa pension des droits effectifs ou potentiels qu'il détient auprès des régimes d'assurance vieillesse auxquels il est ou à été affilié.

C'est pourquoi, lors de la demande de liquidation de la pension, l'article premier du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 fait obligation aux personnes qui sont ou ont été successivement, ou simultanément affiliées à plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse, de signaler à l'organisme ou service liquidateur :

- les différents régimes dont il relève ou a relevé,
- la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui à été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.

Les organismes ou services liquidateurs devront tout particulièrement veiller à ce que ces informations, qui déterminent en pratique l'application des règles de cumul, soient systématiquement fournies par les polypensionnés.

Étant donné les différences existant, notamment au niveau des conditions d'âge, dans l'ouverture des droits à pension dans les différents régimes d'assurance vieillesse, deux situations peuvent se présenter pour l'application des règles de cumul :

- l'entrée en jouissance des pensions intervient avec effet de la même date dans le cadre de liquidations simultanées (21) :
- la date d'entrée en jouissance des pensions n'est pas commune à l'ensemble des avantages qui donnent lieu à des liquidations successives (22).

Avant d'aborder les règles applicables dans ces deux types de situations, Il convient de préciser que les opérations de comparaison effectuées entre les différents régimes acquièrent un caractère définitif à la date d'entrée un jouissance de la dernière pension liquidée (article 4 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984) et ne doivent donc pas être remises en cause par les liquidations intervenant ultérieurement.

Enfin, il est rappelé que les organismes ou services liquidateurs sont tenus, sans attendre l'issue des opérations de comparaison de servir à l'intéressé la pension calculée  à laquelle l'intéressé à en tout état de cause droit (§ 13 ci-dessus).

21. Règles applicables en cas de liquidations simultanées des pensions

Ces règles sont fixées par les articles 6 à 8 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 et concernent le cas où la date d'entrée en jouissance des pensions, dont est susceptible de bénéficier l'intéressé dans les régimes auxquels il a été affilié, est commune à l'ensemble des avantages en question.

Deux situations peuvent se présenter selon que les règles relatives au minimum de pension sont ou ne sont pas identiques dans les régimes concernés.

211. Les règles relatives au minimum de pension sont identiques dans chacun des régimes

Dans ce cas chaque régime porte, compte tenu de la durée d'assurance de l'intéressé, la pension qui lui incombe au minimum.

Si la somme des pensions ainsi déterminées est supérieure à la limite de cumul (c'est-à-dire la valeur la plus élevée du minimum non proratisé), Il est fait application des règles suivantes :

- le régime auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance ou Ie dernier régime d'affiliation en cas d'égalité de durée d'assurance, verse la pension portée au minimum dont Il est redevable en application des règles relatives au minimum de pension, c'est-à-dire, notamment, compte tenu des périodes accomplies par l'intéressé dans ce régime :
- les autres régimes versent éventuellement à due concurrence de la limite de cumul, un complément différentiel dont la charge est répartie proportionnellement à la durée d'assurance dans chaque régime et sans que ceci puisse conduire un régime à verser un avantage porté au minimum supérieur à celui qui lui incombe en vertu des règles relatives au minimum de pension du fait de la durée d'assurance de l'intéressé.

En pratique, en raison de la proratisation du minimum de pension dans le régime général et les régimes alignés, ainsi que dans le régime des fonctionnaires civils et militaires et les régimes spéciaux comportant des régimes analogues, l'écrêtement du minimum de pension au titre des règles de cumul ne devrait concerner que général :

- 150 trimestres pour les régimes comportant un minimum de pension identique à celui du régime les polypensionnés totalisant, tous régimes confondus, une durée d'assurance supérieure à :
- 25 annuités pour les régimes dont les règles relatives au minimum de pension sont calquées sur celles du régime des fonctionnaires civils et militaires.

Les exemples suivants, qui comme ceux qui sont par la suite retracés dans la présente circulaire sont exprimés avec des valeurs (au 1er juillet 1984) de pension mensuelle pour faciliter la démonstration, illustrent ces règles pour un assuré ayant relevé du régime général et, du régime des salariés agricoles.

Durée d'assurance

1er cas
(activités successives)

2° cas
(activités simultanées)

3° cas
(activités successives)

4° cas
(activités simultanées)

R.G.

15 ans

35 ans

35 ans

20 ans

M.S.A.

20 ans

40 ans

5 ans

18 ans

Pensions calculées

R.G.

785 F

1832 F

1 769 F

1 040 F

M.S.A.

1 040 F

2 080 F

261 F

832 F

Pensions portées au minimum proratisé

R.G.

915,54 F

2 136,27 F

2 136,27 F

1 220,73 F

M.S.A.

1 220,73 F

2 288,87 F

305,18 F

1 098,65 F

Total

2 136,27 F

4 425,14 F

2 441,45 F

2 319,38 F

Limite de cumul (minimum du R.G. non proratisé)

2 288,87 F

2 288,87 F

2 288,87 F

2 288,87 F

Comparaison à la limite de cumul du total des pensions portées au minimum

> 2 136,27 F

< 4 425,14 F

< 2 441,45 F

< 2 319,38 F

Pensions devant être servies

R.G.

915,54 F

1 832 F

2 136,27 F

1 220,73 F

M.S.A.

1 220,73 F

2 288,87 F

261 F

1 066,14 F

Dans le premier cas la somme des pensions portées dans chaque régime au minimum est inférieure à la limite de cumul ; chaque régime sert l'intégralité de ce qu'il doit compte tenu de la durée d'assurance de l'intéressé au titre du minimum garanti.

Dans les autres cas la somme des pensions portées au minimum dans chaque régime est supérieure à la limite de cumul, les avantages servis par chaque régime sont ainsi déterminés :

Deuxième cas

Le régime des salariés agricoles auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance sort l'intégralité de ce qu'il doit au titre du minimum garanti soit 2 288,87 F. La limite de cumul (2 288,87 F) étant atteinte du seul fait de l'attribution de cet avantage porté au minimum, Il n'y a pas de possibilité de complément différentiel, et le régime général verse en conséquence la pension calculée (1 832 F)

Troisième cas

Le régime général auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance sert l'intégralité de ce qu'il doit au titre du minimum garanti soit 2 136,27 F.

L'éventuel complément différentiel (2 288,87 F - 2136,21 F = 152,60 F), étant inférieur à la pension calculée, le régime des salariés agricoles verse la pension calculée soit 261 F.

Quatrième cas

La régime général auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance sert l'intégralité de ce qu'il doit au titre du minimum garanti soit 1 220,73 F.

L'éventuel complément différentiel (2 288,87 F - 1 220,73 F = 1 066, 14 F) est supérieur à la pension calculée et inférieur à la pension portée au minimum avant application des règles de cumul dans le régime des salariés agricoles. Ce régime verse une pension portée au minimum écrêté au complément différentiel 1 068,14 F.

Un cinquième exemple permet d'illustrer l'application des règles de cumul pour un assuré ayant successivement relevé du régime général, de celui des salariés agricoles et du régime des artisans et commerçants (pour les droits postérieurs au 1-1-1973).

Durée d'assurance :

RG : 20 ans,
MSA : 10 ans.
ORGANIC/CANCAVA : 8 ans,

Pensions calculées :

RG : 1 040 F
MSA : 462 F.
ORGANIC/CANCAVA : 370 F.

Pensions portées au minimum proratisé :

RG : 1220,73 F.
MSA : 610,36 F.
ORGANIC/CANCAVA : 488,29 F.
Limite de cumul : 2 288,87 F.

La somme des pensions portées au minimum étant supérieure à la limite de cumul, le régime général auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance sert l'intégralité de ce qu'il doit au titre du minimum garanti soit 1220,73 F.

Le régime des salariés agricoles et celui des artisans et commerçants ne peuvent en vertu des règles de cumul servir au titre du minimum garanti que :

2 288,87 F - 1 220,73 F - 1 068,14 F

dont la répartition entre ces régimes s'effectue proportionnellement à la durée d'assurance :

1 068,14 x 10

MSA :

-----------------------

= 593,41 F

18

 

1 068,14 x 8

ORGANIC/CANCAVA :

---------------------

= 472,72 F

18

Les pensions portées au minimum écrêté ainsi réparties entre les régimes en question sont, dans chacun des régimes, supérieures aux pensions calculées et inférieures aux pensions portées au minimum avant application des règles de cumul. Le régime des salariés agricoles et celui des artisans et commerçants versent les pensions portées au minimum écrêté ainsi déterminées et réparties entre chacun de ces régimes.

212. Les règles relatives au minimum de pensions sont différentes dans chacun des régimes

Lorsque les dispositions concernant la minimum de pension ne sont pas identiques dans tous les régimes appelés à liquider simultanément une pension au profit de l'intéressé, l'article 8 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 fixe les règles suivantes.

La pension due par le régime le plus favorable ou, en cas de pluralité de régimes répondant à cette définition, par le régime auprès duquel l'intéressé totalise la plus longue durée d'assurance ou le dernier régime d'affiliation s'il y a égalité de durée d'assurance, est portée au minimum éventuellement proratisé selon les règles applicables en la matière dans le régime en question.

Si le montant de la pension ainsi portée au minimum et servie par le régime le plus favorable est inférieure à la limite de cumul, c'est-à-dire le montant, en valeur absolue, le plus élevé du minimum de pension non proratisé dans ledit régime, le ou les autres régimes majorent à due concurrence du plafond de cumul, la pension calculée qui leur incombe d'un complément proportionnel à la durée d'assurance de l'intéressé dont le ou les régimes un question. Il est rappelé qu'en aucun cas l'attribution de ce complément ne peut avoir pour effet de mettre à la charge du ou des régimes dont Il s'agit, une pension portée au minimum supérieure à celle qui lui incombe à ce titre en application des règles qui lui sont propres et que par ailleurs la pension calculée ne peut faire l'objet d'aucun écrêtement ( § 13 ci-dessus).

Pour une personne ayant successivement relevé du régime général et du régime des fonctionnaires civils et militaires, dont les droits prennent effet à la même date, ces règles sont illustrées par les exemples suivants.

Durée d'assurance

Premier cas

Deuxième cas

R.G.

10 ans

10 ans

Fonction publique

20 ans

24 ans

Pensions calculées

R.G.

520 F

520 F

Fonction publique

3 175 F

3 810 F

Pensions portées au minimum proratisé

R.G.

610,36 F

610,36 F

Fonction publique

3 207,32 F

3 848,79 F

Limite de cumul (minimum Fonction publique pour 25 annuités

4 009,16 F

4 009,16 F

Complément différentiel

4 009,16 F - 3 207, 32 F =

4 009,16 F - 3 848,79 F =

810,84 F

160,37 F

Comparaison du complément différentiel et :

- de la pension calculée (R.G.)

810,84 F > 610,36 F

160,37 F < 520 F

- de la pension portée au minimum proratisé (R.G.)

810,84 F > 520 F

160,37 F < 610,36 F

Pensions servies

R.G.

610,36 F

520 F

Fonction publique

3 207,32 F

3 848,79 F

Dans le premier cas, le régime le plus favorable, c'est-à-dire celui des fonctionnaires civils et militaires, verse l'intégralité de ce qu'il doit au titre du minimum, (3 207, 32 F)

Le complément différentiel éventuellement à la charge du régime général (810,84 F) étant supérieur à la pension portée au minimum due par ce régime (610,36 F), le régime général verse celle-ci.

Dans le deuxième cas, le régime des fonctionnaires civils et militaires verse également l'intégralité de la pension portée au minimum qu'il lui appartient de servir (3 848.79 F).

Le complément différentiel (160,37 F) étant inférieur à la pension calculée due par le régime général (520 F), seul cet avantage est servi par ce régime.

22. Règles applicables en cas de liquidations successives des pensions

221. Ces règles font l'objet des articles 9 et 10 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 et sont essentiellement de deux ordres

La pension dont l'entrée en jouissance intervient en premier lieu, notamment en raison des conditions d'ouverture du droit (âge) dans la régime concerné, est portée au minimum éventuellement dû en application de la réglementation propre au régime en question, sans qu'il y ait lieu de procéder à des opérations de comparaison ou de tenir compte des liquidations susceptibles d'intervenir ultérieurement en raison des droits potentiels de l'intéressé dans le ou les régimes auxquels le bénéficiaire a par ailleurs été affilié.

Lors de la liquidation des pensions attribuées ultérieurement chaque régime majore éventuellement au litre du minimum garanti, la pension calculée en faisant application des règles définies :

- soit. dans le cas ou plusieurs pensions prennent effet simultanément à la même dite, aux articles 7 ou 8 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 ( § 212 ci-dessus),

- soit, dans le cas contraire, au 3° alinéa de l'article 8 du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 ( § 212 ci-dessus)

222. Exemples

Pour faciliter la démonstration les exemples sont exprimés avec des valeurs mensuelles au 1-7-84.

S'agissant de liquidations se succédant dans le temps avec un intervalle plus ou moins Important (5 ans ou 10 ans), il va bien entendu de soi qu'en pratique, la valeur de la limite de cumul et de l'avantage servi par le régime le plus favorable est celle en vigueur au moment de chacune des liquidations.

Premier cas

L assuré à relevé du régime général, de celui des salariés agricoles et de la SNCF. Il a accompli les périodes d'assurance suivantes :

SNCF : 25 ans.
RG : 10 ans.
MSA : 3 ans.

A l'âge de 55 ans, la SNCF liquide une pension qui est portée au minimum garanti dans ce régime. soit 40,25 F pour 25 annuités, sans procéder à des opérations de comparaison inter-régime et sans tenir compte des droits ultérieurs dans le régime général et celui des salariés agricoles.

A l'âge de 60 ans - l'assuré totalisant plus de 37,5 années d'assurance tous régimes confondus - le régime général et le régime agricole liquident et versent les pensions calculées :

RG : 520 F
MSA : 165 F.

Les pensions portées au minimum proratisé sont de :

RG : 610,36 F.
MSA : 183,10 F.
Total : 793,46 F.

La somme des pensions portées au minimum (4 025 F + 793,46 F = 5 118,46 F) excède te limite de cumul soit en l'occurrence le minimum accordé pour 25 ans de services par la SNCF. En outre, la possibilité d'un complément différentiel est nulle en raison du montant de l'avantage porté au minimum versé par la SNCF. Le régime général et celui des salariés agricoles ne sont donc redevables que des pensions calculées soit respectivement 520 F et 165 F.

Deuxième cas

L'assuré à relevé de la CNRACL, du régime général et du régime des artisans et commerçants postérieurement au 1-1-1973. Il a accompli les périodes d'assurance suivantes :

CNRACL : 15 ans
RG : 15 ans
ORGANIC/CANCAVA : 10 ans

S'agissant par exemple d'une personne dont l'emploi était classé en catégorie active, la CNRACL liquide A 55 ans une pension portée au minimum pour 15 annuités, soit 2 405.49 F dans les mêmes conditions que dans l'exemple n° 1 (pas d'opération de comparaison).

A l'âge de 60 ans la régime général et celui des artisans et commerçants liquident et versent les pensions calculées soit :

RG : 780 F.
ORGANIC/CANCAVA : 520 F

Les pensions portées au minimum proratisé sont de :

RG : 915,54 F
ORGANIC/CANCAVA : 610, 36 F
Total : 1 525,90 F

La limite de cumul, c'est-à-dire le minimum accordé pour 25 ans de services par la CNRACL est de 4009,18 F.

La somme des pensions portées au minimum (2 405,49 F + 1 525.90 F = 3 931,39 F) est inférieure au plafond de cumul. Le complément différentiel éventuellement à la charge du régime général et de celui des artisans et commerçants soit  :

4 009,16 F - 2 405,49 F = 1 603,67 F est supérieur à la somme des pensions portées au minimum dans ces régimes.

Le régime général et celui des artisans et commerçants servent les pensions portées au minimum selon la réglementation qui leur est propre, soit respectivement 915,54 F et 610,36 F, en majorant à due concurrence les pensions calculées liquidées et versées.

Troisième cas

L'assuré à relevé du régime des salariés agricoles, du régime du la RATP et du régime général. Il a accompli les périodes d'assurance suivantes :

MSA : 15 ans
RATP : 15 ans.
RG : 12 ans.

Comme dans les exemples indiqués ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu d'effectuer des opérations de comparaison et de tenir compte des droits potentiels dans le régime général et dans celui des salariés agricoles, la RATP liquide à 55 ans une pension portée au minimum garanti pour 15 ans de services soit 2405.49 F

A l'âge de 60 ans le régime général et celui des salariés agricoles liquident et versent les pensions calculées.

MSA : 780 F
RG : 625 F

Les pensions portées au minimum proratisé sont de :

MSA : 915,54 F,
RG : 732,43 F.
Total : 1647,97 F.

La limite de cumul, c'est-à-dire le minimum accordé pour 26 ans de service à la R. A. T. P.est de 4009,16 F.

La somme des pensions portées au minimum (2 405,49 F + 1 647,97 F = 4 053,46 F) est supérieure au plafond de cumul.

Le total des pensions portées au minimum proratisé dans le régime des salariés agricoles et dans le régime général
(1 647,97 F est supérieur au complément différentiel résultant de l'application des règles de cumul (4 009,16 F - 2 405.49 F = 1 603,67 F).

La répartition de ce complément différentiel entre la régime des salariés agricoles et le régime général proportionnellement à la durée d'assurance, conduit à la détermination d'avantages portés au minimum écrêté de :

MSA = 1603,67 X 15 = 890,92 F
                       27

RG = 1603,67 X 12 = 712,74 F
                      27

Les avantages portés au minimum écrêté ainsi déterminée pour chacun des régimes en question, sont supérieurs aux pensions calculées et inférieurs au minimum proratisé éventuellement dû avant application des règles de cumul.

Le régime des salariés agricoles et le régime général majorent à due concurrence des avantages portés au minimum écrêté ainsi déterminés et répartis, les pensions calculées qu'ils ont liquidées et versées.

Compte tenu de la date de publication du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984, les présentes règles de limitation du cumul des pensions de vieillesse portées au minimum, ne sont applicables qu'aux avantages dont l'entrée en jouissance intervient à compter du 1er décembre 1984.

Enfin il est précisé que les avantages portés au minimum dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er décembre 1984 entrent en compte pour la détermination des avantages portés au minimum dont l'entrée en jouissance intervient à compter du 1er décembre 1984 selon les règles applicables pour les liquidations successives c'est-à-dire sans que la prise en compte de ces avantages puisse conduire à leur révision, les liquidations antérieurement intervenues ayant un caractère définitif.

Les droits dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er décembre 1964 peuvent donc être le support à la détermination du régime le plus favorable, de la limite de cumul, et être pris en compte pour la détermination d'un avantage porté au minimum dont l'entrée en jouissance intervient à compter du 1er décembre 1984. Ils ne peuvent par contre en aucun cas selon les règles applicables aux liquidations successives, faire de ce fait l'objet d'une révision.

Les difficultés d'application auxquelles donnerait lieu la présente circulaire doivent être portées à la connaissance du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sous le timbre de la direction de la sécurité sociale, sous-direction de l'assurance vieillesse, bureau des régimes spéciaux,

Fait à Paris, le 5 décembre 1964.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Mercereau