Circulaire ministérielle n° 81/3 SS du 8 janvier 1981

Ministère de la santé et de la sécurité sociale

précisant les nouvelles règles applicables en matière de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

Destinataires
Mme la présidente du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.)

Trois décrets sont intervenus récemment pour, notamment, fixer ou modifier les modalités d'application des dispositions des lois n°s 62-789 du 13 juillet 1962, 65-555 du 10 juillet 1965 et 78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la faculté de procéder à des versements rétroactifs de cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime général.

Le décret n° 80-959 du 27 novembre 1980 (publié au Journal officiel du 3 décembre 1980) modifie, notamment, le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 relatif à l'application, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 qui accorde aux personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation à l'assurance obligatoire est intervenue postérieurement au 1er juillet 1930, ainsi qu'à leur conjoint survivant, la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse pour les périodes d'activité, comprises entre cette, date et celle de l'affiliation obligatoire.

Le décret n° 80-960 du 27 novembre 1980 (publié au Journal officiel du 3 décembre 1980) modifie les dispositions du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatives à l'application de l'article 2 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 qui permet aux Français ayant accompli des périodes d'activité salariée à l'étranger, ou à leur conjoint survivant, de racheter les cotisations d'assurance vieillesse afférentes à ces périodes.

Enfin, le décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980 (publié au Journal officiel du 1er janvier 1981) fixe, entre autres, les conditions d'application des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui ouvrent la possibilité aux personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux, prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou à leur conjoint survivant, de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.

La présente circulaire a pour objet, d'une part, de préciser les modalités d'application des dispositions des 3 décrets susvisés relatives à la détermination des périodes susceptibles de donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse et, d'autre part, de définir leur incidence en matière de possibilité de rachat complémentaire.

En second lieu elle commente les dispositions de ces textes concernant l'annulation du rachat et le remboursement des cotisations déjà versées et rappelle les instructions antérieurement données sur les facilités de paiement qu'il convient d'accorder aux personnes effectuant un rachat de cotisations.

Enfin, elle signale que les dispositions précitées sont applicables aux autres catégories de personnes susceptibles de procéder à un versement rétroactif de cotisations au titre de l'assurance vieillesse.

I - Règles applicables en matière de détermination des périodes rachetables et de rachat complémentaire

1° - Règles applicables en matière de détermination des périodes rachetables.

En application des trois décrets susvisés, la demande de rachat doit porter, soit sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale des salariés (décret n° 80-959 du 27 novembre 1980) ou à la date de la demande de rachat (décret n° 80-960 du 27 novembre 1980 ), soit sur la totalité des périodes durant lesquelles a été servie l'indemnité de soins aux tuberculeux (décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980)

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle susvisée aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte - au titre du régime général de la sécurité sociale - à la date de cette demande.

Il va de soi que cette possibilité de limitation du rachat de cotisations est également offerte aux personnes qui à la date de leur demande de rachat totalisent déjà 80 trimestres d'assurance audit régime.

D'autre part, je vous signale qu'en ce qui concerne les salariés ayant exercé leur activité dans plusieurs pays étrangers, la demande de rachat souscrite au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965  peut aussi être limitée à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays ; l'application de cette seconde règle de limitation du rachat ne pouvant toutefois porter atteinte à la première précitée.

Un Français qui totaliserait 6 années d'assurance au régime général, aurait accompli successivement et consécutivement dans les pays A, B et C une période d'activité salariée ininterrompue respectivement de 7, 4 et 18 ans et ne souhaiterait effectuer un rachat de cotisations que pour une partie de ses périodes de salariat à l'étranger (29 ans au total) aurait donc la possibilité de limiter sa demande de rachat soit à une période de 4 ans (période pays B), soit à une période de 7 ans (période pays A), soit à une période de 11 ans (périodes pays A et B), soit à une période d'activité comprise entre d'une part celle accomplie dans le pays C nécessaire pour valider 14 années d'assurance et d'autre part 29 années,

Par ailleurs, lorsqu'une personne est susceptible de bénéficier des règles précitées concernant la possibilité de limitation du rachat de cotisations, j'appelle votre attention sur le fait que le rachat doit porter sur une période continue ou, en cas d'activité discontinue ou de service discontinu de l'indemnité de soins, sur des périodes successives.

Ainsi dans l'exemple susvisé, la demande de rachat afférente à la seule période d'activité accomplie dans le pays C devra porter - si l'intéressé souhaite limiter au maximum son rachat - sur les premières années d'activité exercée dans ce pays nécessaires pour valider 14 années d'assurance. Dans le cas où le requérant souhaiterait racheter, au titre de son activité dans les pays A et C, les cotisations qui lui seraient nécessaires pour totaliser globalement une durée d'assurance de 25 ans, la demande de rachat devrait porter sur la totalité de la période accomplie dans le pays A et sur les premières années d'activité exercée dans le pays C requises pour valider la durée d'assurance nécessaire pour atteindre celle de 25 ans.

Enfin, je vous fais observer que dans le cas où le demandeur au rachat est titulaire d'une pension ou d'une rente, l'application des règles énoncées et commentées au présent chapitre ne peut avoir pour effet de faire porter le rachat sur des périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation ou de permettre la prise en compte d'une durée d'assurance supérieure à celle maxima qui était susceptible d'être retenue à cette date.

2° - Règles applicables en matière de rachat complémentaire de cotisations.

Il convient d'entendre par rachat complémentaire de cotisations, le rachat qui porte sur des périodes antérieures à la demande de rachat initial.

Les suites à donner aux demandes de rachat complémentaire diffèrent selon que le rachat initial est intervenu en application des règles prévues par les 3 décrets susvisés ou conformément aux règles antérieurement en vigueur.

a) Lorsque le rachat initial de cotisations a été effectué en application des dispositions fixées par les trois décrets précités, ne pourront procéder à un rachat complémentaire que les personnes qui totalisaient, à la date de la demande du rachat initial, une durée d'assurance d'au moins quatre-vingt trimestres, pour l'appréciation de laquelle doivent également être retenues les périodes pour lesquelles le rachat initial a été effectué. En effet, il serait peu justifié de permettre aux personnes qui - bien que ne pouvant se prévaloir lors de leur première demande, des dispositions relatives à la possibilité de limitation du rachat - n'avaient déclaré à leur Caisse vieillesse qu'une partie de leurs périodes rachetables, de procéder à un rachat complémentaire puisque dans ce cas l'intention des intéressés était bien de se soustraire à l'obligation du rachat de la totalité des périodes.

Dans le cas où des personnes visées par la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965  ne satisferaient pas à la condition de durée d'assurance susvisée, la demande de rachat complémentaire est néanmoins recevable si elle porte sur les périodes d'activité salariée accomplies dans un ou des pays autres que celui ou ceux dans lequel ou lesquels l'exercice de cette activité avait donné lieu au rachat initial de cotisations.

b) Lorsque le rachat initial de cotisations est intervenu dans le cadre des dispositions en vigueur antérieurement à celles exposées au chapitre précédent (il ne peut s'agir en l'occurrence que de rachat effectué au titre des lois des 13 juillet 1962 et 10 juillet 1965 ) les règles qui étaient alors prévues en matière de rachat complémentaire doivent continuer à être appliquées.

c) Je signale que lorsqu'un assuré ayant déjà effectué un rachat de cotisations, soit dans le cadre des règles actuellement applicables soit conformément aux règles antérieurement en vigueur, demande à procéder à un versement rétroactif de cotisations pour des périodes postérieures à la première demande de rachat, il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande de rachat complémentaire du premier, mais d'une demande afférente à un autre rachat. En conséquence, cette demande doit être instruite conformément, notamment, aux règles exposées au chapitre précédent.

II - Paiement des cotisations et annulation du rachat

1°- Facilités accordées pour le paiement des cotisations de rachat.

Outre la possibilité d'étaler le paiement du rachat de cotisations sur une période maxima de quatre ans, sous réserve de l'accord de la Caisse compétente, je vous rappelle que la circulaire n° 43 SS du 27 mars 1962 a également accordé, aux personnes titulaires d'une rente ou d'une pension de vieillesse ou susceptible de bénéficier de ce dernier avantage, la faculté de solder tout ou partie du rachat par imputation, sur son montant, du rappel d'arrérages dus au titre de la prestation susceptible d'être attribuée compte tenu de ce rachat.

Il convient de continuer à appliquer ces instructions pour le paiement des rachats de cotisations demandés en application des trois décrets précités, et ce quel que soit le montant des ressources des requérants.

- Annulation du rachat et remboursement des cotisations déjà versées.

Les décrets en question stipulent que, si à l'expiration d'un délai de paiement de 4 ans, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

Ces dispositions doivent bien évidemment être appliquées au cas du conjoint survivant qui a pris l'initiative du rachat et ne s'est pas acquitté, dans le délai de 4 ans, du versement de la totalité des cotisations.

Elles sont également applicables aux personnes qui, ayant bénéficié des dispositions précitées de la circulaire n° 43 SS pour solder en partie leur rachat de cotisations, ne se sont pas acquittées, dans le délai de 4 ans autorisé, du versement de l'intégralité du reliquat du rachat. Dans ce cas, doivent donner lieu à remboursement les cotisations versées au titre de ce reliquat.

Dans l'hypothèse où l'assuré décéderait avant de s'être acquitté de la totalité des cotisations dues, celles déjà versées ne peuvent être remboursées au conjoint survivant ou aux héritiers.

Toutefois, je rappelle que lorsque l'assuré décède avant d'avoir soldé l'intégralité de son rachat, des instructions ont été données - par la circulaire n° 20 SS du 6 février 1961 (Il C 2° c) et celle susvisée du 27 mars 1962 - au sujet de la possibilité offerte au conjoint survivant soit de continuer les versements de rachat, soit de ne pas les poursuivre ; l'avantage de réversion étant liquidé dans ce dernier cas, compte tenu des cotisations réellement versées par l'assuré au jour de son décès,

Ces instructions demeurent valables pour l'application des décrets susvisés, étant précisé que dans l'hypothèse où le conjoint survivant ne s'acquitterait pas de la totalité des cotisations restant dues, le rachat partiel auquel il a procédé est annulé, les cotisations qu'il a réellement versées lui sont remboursées et ses droits à pension de réversion sont liquidés en fonction des cotisations de rachat payées par l'assuré au jour de son décès.

III - Autres possibilités de rachat de cotisations

Le décret n° 77-239 du 15 mars 1977 prévoit le rachat des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977 lorsqu'elles ont donné lieu à l'exécution d'un travail pénal (art. 10).

Par ailleurs, conformément à l'article 9 du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980, les personnes qui justifient avoir rempli entre le 1er juillet 1930 et le 17 juillet 1980 (date de publication dudit décret au Journal officiel) les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, peuvent acquérir, pour la ou les périodes durant lesquelles elles ont exercé cette activité, des droits à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

Par souci de cohérence et d'équité, il convient, dans l'attente de leur modification, d'appliquer ces différents textes compte tenu des nouvelles règles énoncées et commentées à la présente circulaire.

Ces mêmes règles sont applicables aux autres catégories de personnes susceptibles de procéder à un rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime général.

J'attacherais du prix à connaître les difficultés que pourrait éventuellement soulever l'application de la présente circulaire.

J. BARROT.