Circulaire ministérielle n° 81/10 SS ( ou n° DAS/SDPS/C.81 n°7005) du 2 mars 1981

Ministère de la santé et de la sécurité sociale

Direction de la Sécurité Sociale

Bureau V 1

Ministère de l'agriculture

Direction des Affaires Sociales

Bureau D.A.S. 10

relative aux conditions d'attribution de l'allocation de veuvage.

Destinataires:
Madame la présidente du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
Monsieur le président des caisses centrales de mutualité sociale agricole;
Monsieur le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale;
Messieurs les préfets (pour information);
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la sécurité sociale;
Messieurs les directeurs régionaux du travail et de la protection sociale agricoles;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour information);
Mesdames et Messieurs les chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles (pour information).

Sommaire

1. Champ d'application personnel de l'allocation veuvage

11. La qualité d'assuré au regard du risque veuvage
111. Les différentes catégories d'assurés-veuvage
1111. Les assurés sociaux
1112. Les assurés qui, n'étant pas couverts pour l'ensemble des risques, sont au moins affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou qui, ayant été affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles, sont en périodes assimilées au regard de l'assurance vieillesse:
1113. Les assurés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de certaines prestations d'assurances sociales ou de la législation sur les accidents du travail
112. De la date d'acquisition à la perte de la qualité d'assuré-veuvage
1121. La date d'acquisition de la qualité d'assuré-veuvage
1122. la période de maintien des droits à I'assurance-veuvage
1123. La perte de la qualité d'assuré veuvage
113- Modes de preuve de la qualité d'assuré veuvage
1131- Assurés redevables et assurés dispensés de la cotisation d'assurance veuvage
1132. Mode de preuve propre aux assurés redevables de la cotisation d'assurance veuvage
1133- Mode de preuve propre aux assurés exemptés de la cotisation d'assurance veuvage
12. Conditions requises du conjoint survivant
121. La condition de résidence en France
122. La condition d'âge
123. La condition relative aux charges familiales
124. La condition relative à la situation matrimoniale
125. La condition de ressources

2. Conditions de liquidation et de service de l'allocation de veuvage

21. Modalités de liquidation de l'allocation de veuvage
211. Présentation des demandes
2111. Caisse compétente
2112. Délai de recevabilité de la demande
2113. Forme de la demande
212. Date d'entrée en jouissance de l'allocation
213. Détermination du montant de l'allocation de veuvage
2131. Dégressivité annuelle
2132. Revalorisation-deux fois par an
2133. Caractère différentiel compte tenu des ressources personnelles du requérant
22. Modalités de service de l'allocation de veuvage
221. Versement de l'allocation de veuvage
2211. Périodicité du versement
2212. Durée maximum de versement
222. Contrôle des conditions requises pour le service de l'allocation de veuvage
223. Modifications susceptibles d'intervenir au cours du service de l'allocation de veuvage
2231. La révision des droits
2232. La suspension des droits
2233. Le rétablissement des droits
2234. La suppression des droits

3. Dispositions diverses


La loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille complète la protection sociale des veufs et veuves par la création, au sein des assurances sociales, d'un nouveau risque - le risque veuvage. Les conjoints survivants pourront ainsi bénéficier d'une nouvelle prestation - l'allocation de veuvage- lorsque, pour avoir assumé les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent à la suite du décès de leur conjoint dépourvus de ressources suffisantes; ils reçoivent alors une aide financière temporaire qui doit leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer, dans de meilleures conditions, dans la vie professionnelle.

À ce jour, seuls les conjoints survivants des assurés ressortissant du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles sont susceptibles de bénéficier de l'allocation de veuvage, dès lors que le décès de l'assuré est intervenu postérieurement au 31 décembre 1980. Les décrets d'application pris à cet effet sont les suivants:

- le décret n° 80-1155 du 31 décembre 1980 portant application du titre 1er de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 qui concerne les conditions d'attribution de l'allocation de veuvage
- le décret n° 80-1098 du 30 décembre 1980 portant fixation des montants de l'allocation de veuvage et du plafond de ressources opposable aux conjoints survivants, ainsi que du taux de la cotisation à l'assurance veuvage.
- le décret n° 80-1156 du 31 décembre 1980 relatif à la gestion de l'assurance veuvage ; la loi n° 80-546 ayant confié la gestion de l'assurance veuvage des ressortissants du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ce décret en indique les modalités en précisant notamment qu'il s'agit d'une gestion séparée de celle de l'assurance vieillesse.

Les caisses de mutualité sociale agricole assurent auprès des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles le service de l'allocation de veuvage.

La présente circulaire a pour objet d'apporter à ces dispositions législatives et réglementaires les précisions nécessaires aux organismes débiteurs pour établir les droits des conjoints survivants. Elle traite, en 1, du champ d'application personnel de l'assurance veuvage et, en 2, des conditions de liquidation et de service de l'allocation de veuvage.

1. Champ d'application personnel de l'allocation veuvage

Entrent dans le champ d'application personnel de l'assurance veuvage les conjoints survivants qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation de veuvage et dont le conjoint décédé avait la qualité d'assuré au regard du risque veuvage. Le présent chapitre aborde successivement ces deux points.

11. La qualité d'assuré au regard du risque veuvage

Pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage au profit de son conjoint survivant, l'assuré décédé devait avoir la qualité d'assuré au regard du risque veuvage -qualité que l'on appellera par commodité "qualité d'assuré-veuvage".

La qualité d'assuré-veuvage est reconnue à différentes catégories d'assurés; elle doit par ailleurs être située dans le temps ; enfin, elle justifie de modes de preuve spécifiques. Ces trois points sont successivement abordés dans la présente partie.

111. Les différentes catégories d'assurés-veuvage

Trois catégories d'assurés-veuvage peuvent être distinguées:

1111. Les assurés sociaux

Le risque veuvage étant inclus parmi les risques couverts par les assurances sociales, les assurés qui entrent dans le champ d'application des assurances sociales, c'est-à-dire qui jouissent d'une protection sociale pour l'ensemble des risques, ont de plein droit la qualité d'assuré veuvage. Il s'agit des travailleurs salariés visée aux articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L.245, L. 246, L 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, ainsi que des stagiaires de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 980-1 du code du travail, dans la mesure naturellement où les ressortissants de l'une ou l'autre de ces deux dernières catégories relèvent du régime général des travailleurs salariés ou du régime des assurances sociales agricoles. Il est à noter que la catégorie des stagiaires de la formation professionnelle recouvre à la fois:

- les stagiaires en congé individuel de formation qui suivent un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, qu'ils soient ou non rémunérés (ces stagiaires non rémunérés sont ceux visés à l'article L. 980-5 du code du travail) et que leur rémunération éventuelle soit assurée par l'employeur, un fonds d'assurance-formation ou l'Etat ;
- les stagiaires ayant la qualité de salarié privé d'emploi on de demandeur d'emploi, pourvu que leur stage soit effectué à temps plein et rémunéré ; sont donc exclues, sous réserve qu'elles n'ouvrent pas droit à l'allocation de veuvage au titre des dispositions indiquées aux 1112 et 1113 ci-après, les personnes suivantes :
a) les salariés privés d'emploi qui ne perçoivent pas de rémunération de l'Etat pour leur stage (car ils comptent moins de 3 mois d'activité professionnelle - durée minimale exigée pour que le stage soit rémunéré par l'Etat et art. R 960-6 - 1° du code du travail);
b) les salariés privés d'emploi dont le stage fait l'objet d'une indemnisation seulement par l'UNEDIC - indemnité qui n'a le caractère ni de revenu de remplacement au sens des articles L. 351-1 et suivants du code du travail ni d'autre rémunération de stage au sens de l'article R. 960-6 du code du travail ;

c) les demandeurs d'emploi n'effectuant qu'un stage à temps partiel (mais ceux-ci peuvent néanmoins ouvrir droit à l'allocation de veuvage, en leur qualité de demandeur d'emploi).

1112. Les assurés qui, n'étant pas couverts pour l'ensemble des risques, sont au moins affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou qui, ayant été affiliés à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles, sont en périodes assimilées au regard de l'assurance vieillesse:

- les assurés volontaires pour le risque vieillesse ou pour les risques invalidité et vieillesse visée à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale;
- les femmes affiliées à titre obligatoire à l'assurance vieillesse au titre de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale;
- les détenus effectuant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle continue visée à l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes en détention provisoire lorsqu'elles relevaient, au moment de leur incarcération, du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles;
- les assurés présents sous les drapeaux pour leur service militaire légal;
- les assurés, âgés de moins de 65 ans, en état de chômage involontaire qui bénéficient pendant une certaine durée (un an éventuellement renouvelable ou 5 ans après 55 ans) de la prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des périodes pendant lesquelles ils n'ont pu être indemnisée ou ont cessé de l'être (article L. 342 du. code de la sécurité sociale ou article 3, 2ème alinéa § 1 du décret n° 51-727 du 6 Juin 1951).

1113. les assurés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de certaines prestations d'assurances sociales ou de la législation sur les accidents du travail

Il s'agit:

- des assurés susceptibles de bénéficier, en vertu de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des prestations en nature de l'assurance maladie en tant que titulaires des revenus de remplacement ou des allocations versées au titre du chômage ou s'ils sont en délai de maintien des droits;

- des assurés titulaires d'indemnités journalières de l'assurance maladie (article L- 283 b du code de la sécurité sociale ou article 1038 2° du code rural, premier et dernier alinéas), ou d'indemnités de repos de l'assurance maternité (article L. 298 du code de la sécurité sociale ou article 36 (1 et Il) et article 43 bis du décret n° 50-1225 du 21 Septembre 1950), ou d'indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail (article L. 448 et suivants du code de la sécurité sociale ou article 1148 du code rural).

- des titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, à savoir: pension de vieillesse (article L. 331 du code de la sécurité sociale ou article 1er bis § 1er du décret ne 51-727 du 6 juin 1951), pension de vieillesse attribuée par anticipation (article L. 332 du même code ou article 1er bis § 2 - 2ème alinéa et § 2 bis du même décret), pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L. 322 du même code ou article 1er § 6 du même décret), pension proportionnelle (article L. 335 du même code ou article 1er bis § 2 -5ème alinéa du même décret), versement forfaitaire unique (article L. 337 du même code ou article 1er bis § 3 au même décret), rente (article L- 336 ancien ou article 1er bis § 3 avant sa modification par le décret no 75-464 du 9 juin 1975), pension portée au minimum (article L. 345 du même code ou article 1er bis § 2 - 6ème alinéa), allocation aux vieux travailleurs salariés (article L. 614 du même code), pension de vieillesse attribuée en vertu des articles L. 365 et suivante du code de la sécurité sociale.

- des titulaires d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article 2 du décret ne 60-993 du 12 septembre 1960 ou des articles 1er et suivants du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

- des titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu de l'article L- 451 et suivante du code de la sécurité sociale, à l'exclusion donc des rentes converties en totalité en capital soit à titre facultatif en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale, soit à titre obligatoire en vertu de l'article 1er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959 ou du décret n° 73-960 du 8 octobre 1973.

Il convient de souligner que les titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité n'ouvrent droit à l'allocation de veuvage au titre de l'un de ces avantages que s'ils n'y ouvrent pas droit au titre d'une activité professionnelle salariée qu'ils exerceraient par ailleurs.

Il en est de même en ce qui concerne les titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle qui les affilierait à un régime de sécurité sociale autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles. Cette affiliation doit, en effet, être considérée comme excluant leur conjoint survivant du bénéfice de l'allocation de veuvage sous réserve que ceux-ci ne puissent toutefois prétendre à cette allocation du fait des dispositions prévues au 1122.

112. De la date d'acquisition à la perte de la qualité d'assuré-veuvage

1121. La date d'acquisition de la qualité d'assuré-veuvage

Deux cas doivent être distingués à cet égard. La date d'acquisition de la qualité d'assuré veuvage est en effet fixée:

- soit au 1er janvier 1981 pour:
- les assurés qui, à cette date, sont affiliés aux assurances sociales ou à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des salariés agricoles, que cette affiliation ait pris effet au 1er janvier 1981 ou antérieurement,
- les assurés qui, à cette date, obtiennent le bénéfice ou continuent de bénéficier de l'un quelconque des avantages énumérés au 1113 ci-dessus.
- soit pour l'avenir :
- au jour à partir duquel prend effet l'affiliation aux assurances sociales ou à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des salariés agricoles;
- ou au jour à partir duquel l'assuré bénéficie de l'un quelconque des avantages énumérés au 1113 ci-dessus.

Il convient de souligner, en ce qui concerne les assurés volontaires affiliés dès avant le 1er janvier 1981 à l'assurance vieillesse ou aux assurances invalidité et vieillesse qu'ils sont affiliée de plein droit, à compter du 1er janvier 1981, à l'assurance veuvage. En revanche, pour les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, déposent une demande d'affiliation aux assurances volontaires vieillesse et veuvage ou invalidité, vieillesse et veuvage, l'affiliation prend effet dans les conditions de droit commun, soit au premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation, sauf s'ils demandent qu'elle prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel-la demande est déposée.

1122. la période de maintien des droits à I'assurance-veuvage

Cette période de maintien des droits est prévue au profit des seuls assurés qui au moment de leur décès étaient affiliés à un régime autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, dans la mesure où ils étaient antérieurement affiliés à l'un de ces deux régimes et que cette affiliation avait pris fin depuis une période de moins de 12 mois. Toutefois, leur conjoint survivant ne peut prétendre à l'allocation de veuvage que s'il n'est pas susceptible d'obtenir une pension de réversion au titre du dernier régime d'affiliation du conjoint décédé.

Il convient de préciser que les conjoints survivants visés par cette disposition de maintien des droits devront fournir, à l'appui de leur demande, une preuve identique à celle précisée au 113 de l'ancienne qualité d'assuré veuvage de leur conjoint décédé. A titre transitoire, lorsque celui-ci a relevé du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles avant le 1er janvier 1981, le conjoint survivant peut produire la preuve du précompte d'assurance vieillesse sur l'une quelconque des payes rémunérant l'activité salariée exercée par l'assuré au cours des 3 mois précédant la date à laquelle il a quitté le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles.

1123. La perte de la qualité d'assuré veuvage

La perte de la qualité d'assuré-veuvage se produit lorsque l'intéressé n'est plus:

- ni affilié aux assurances sociales ou à l'assurance vieillesse du régime général ou du régime des salariés agricoles;
- ni bénéficiaire des indemnités journalières ou des revenue de remplacement mentionnés au 1113 ci-dessus;
- ni en période de maintien des droits à l'assurance veuvage.

113- Modes de preuve de la qualité d'assuré-veuvage

En principe, la qualité d'assuré veuvage est attestée par le paiement, selon certaines règles, de la cotisation d'assurance veuvage cependant, un autre mode de prouve est prévu à l'intention des assurés-veuvage qui ne sont pas redevables de la cotisation. Il est donc nécessaire de distinguer au préalable ces 2 catégories d'assurés-veuvage.

1131- Assurés redevables et assurés dispensés de la cotisation d'assurance veuvage

Les assurés redevables de la cotisation sont donc les assurés sociaux mentionnés au 1111 ci-dessus ainsi que, sauf exceptions, les assurés mentionnés au 1112 ci-dessus ; ces exceptions concernent les assurés relevant de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle (salariés privés d'emploi, demandeurs d'emploi, stagiaires en congé individuel de formation dès lors qu'ils ne perçoivent aucune rémunération ou sont rémunérés par l'Etat: cas notamment des détenus rémunérés par les services généraux de l'administration pénitentiaire) ainsi que les salariés privés d'emploi créateurs d'entreprise pendant la période où ils continuent à être affiliés, en vertu de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, au régime général des travailleurs ou au régime des assurances sociales agricoles De même sont exemptés de la cotisation tous les assurés mentionnés au 1113 ci-dessus.

1132. Mode de preuve propre aux assurés redevables de la cotisation d'assurance veuvage

La cotisation qui est due par le seul assuré est régie par les mêmes règles que celles applicables à la cotisation d'assurance vieillesse en ce qui concerne l'assiette, le recouvrement et le contentieux; son taux est de 0,10 %.

Si aucune durée d'affiliation à l'assurance veuvage n'est requise, il faut néanmoins, pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage au profit de son conjoint survivant:

- soit que l'une quelconque des payes rémunérant l'activité salariée exercée par l'assuré au cours des trois mois (de date à date) précédant son décès, ait subi un précompte d'assurance veuvage ou à titre transitoire, un précompte d'assurance vieillesse dans les cas où l'assuré décède au cours des trois premiers mois de l'année 1981 ou entre le 1er janvier 1981 et le 30 juin 1982 s'il s'agit d'artistes auteurs ; en outre, à défaut de bulletin de paye et à titre exceptionnel, le conjoint survivant peut apporter la preuve de l'activité salariée de l'assuré décédé par tout autre moyen ;
- soit que l'assuré, lorsqu'il était assuré volontaire, ait acquitté la cotisation afférente au trimestre civil au cours duquel s'est produit le décès; toutefois, à titre transitoire pour les assurés décédés au cours du premier trimestre civil 1981, ils doivent avoir acquitté la cotisation d'assurance vieillesse afférente à ce trimestre ou, au moins, avoir reçu l'appel de cotisation correspondant.

1133- Mode de preuve propre aux assurés exemptés de la cotisation d'assurance veuvage

Ces assurés devaient au moment de leur décès être en possession du titre en vertu duquel ils étaient exemptés de cotisation, par exemple: notification d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, d'une rente accident du travail ou plus généralement du titre attestant qu'ils bénéficiaient de l'un des avantages prévus au 1113.

12. Conditions requises du conjoint survivant

Ces conditions sont relatives au lieu de résidence du conjoint survivant, à son âge aux charges familiales assumées par lui ainsi qu'à sa situation matrimoniale et au montant des ressources dont il dispose. On remarque qu'aucune condition de nationalité ni de sexe n'est posée.

Les conditions doivent être remplies au moment de la demande d'allocation de veuvage ; ce point, ainsi que les modalités de contrôle sont indiqués au chapitre 2 ci-après, le présent chapitre n'abordant que la définition proprement dite des conditions d'attribution de l'allocation de veuvage.

121. La condition de résidence en France

Par France, il faut entendre non seulement-la métropole mais également les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane Française, Martinique et Réunion) à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon, département auquel les dispositions relatives aux assurances sociales ne sont pas directement applicables.

La condition de résidence n'est toutefois pas exigée des conjoints survivants d'assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l'étranger, étaient affiliés à l'assurance volontaire vieillesse en vertu de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

De même, la condition de résidence ne pourra être opposée:

- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté Économique Européenne quel que soit par ailleurs son pays de résidence au sein de la Communauté,

- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un pays ayant conclu avec la France un accord de sécurité sociale dont le champ d'application matériel comprend les prestations de vieillesse et les prestations de survivants, à la condition que l'intéressé réside dans son pays d'origine,

- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un Etat non lié à la France par un accord de sécurité sociale, mais qui est signataire d'accords multilatéraux dont la France est partie, à condition que ces accords multilatéraux prévoient l'extension du champ d'application personnel des conventions bilatérales signées par une partie à tout ressortissant d'une autre partie signataire desdits accords.

122. La condition d'âge

Une condition d'âge est requise afin de réserver le bénéfice de l'allocation de veuvage aux personnes qui sont frappées par le veuvage alors qu'elles sont encore jeunes et dont la protection sociale était jusqu'alors comparativement moindre que celle des personnes en âge de prétendre à un avantage de réversion dans le cadre du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles. c'est ainsi que, pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit ne pas avoir atteint son cinquante-cinquième anniversaire.

123. La condition relative aux charges familiales

Cette condition, nécessaire eu égard à la vocation de l'allocation de veuvage qui est de compenser l'absence ou la faiblesse des ressources personnelles des personnes qui assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer, est néanmoins aussi peu restrictive que possible, puisqu'un seul enfant, même s'il n'est plus à charge, suffit au conjoint survivant pour pouvoir prétendre à l'allocation de veuvage.

La notion d'enfant revêt ici une double acception, suivant que l'enfant est à charge ou qu'il a été élevé:

- la notion d'enfant à charge à retenir pour l'attribution de l'allocation de veuvage est celle de l'assurance maladie telle que précisée à l'article L. 285 du code de la sécurité sociale ;
- la notion d'enfant élevé est celle de l'assurance vieillesse: l'enfant doit avoir été élevé pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire dans les conditions prévues à l'article L. 327, 2ème alinéa du code de la sécurité sociale ou à l'article.2 § 1er II avant-dernier alinéa du décret no 51-727 du 6 juin 1951.

124. La condition relative à la situation matrimoniale

L'allocation de veuvage ayant pour objet de pallier temporairement les conséquences financières pour le foyer de la disparition du conjoint, il va de soi, qu'en cas de remariage ou même de vie maritale une personne ne saurait prétendre du chef de son conjoint décédé à l'allocation de veuvage.

125. La condition de ressources

La montant des ressources, qui est apprécié globalement sur les trois mois civils précédant la date de réception de la demande, ne doit pas excéder 3,75 fois la montant maximum de l'allocation en vigueur à cette date. Le plafond de ressources se trouve ainsi indexé sur le montant maximum de l'allocation de veuvage, et sera donc revalorisé 2 fois par an dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.

En ce qui concerne les ressources prises en compte, il est fait application, sauf exception, des règles applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité telles qu'elles ressortent des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964. Pour l'interprétation de ces règles, il convient donc de se reporter notamment à la circulaire 64 SS. du 22 juin 1964,

Je vous précise cependant que doivent notamment être pris en compte dans les ressources du demandeur l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-5 du code du travail et les allocations visées aux articles L. 351-6, L- 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et. L. 322-4 - 2° du même code.

Néanmoins, il n'est pas tenu compte:

- des capitaux-décès versés par le régime général des travailleurs salariés ou le régime des assurances sociales agricoles en application de l'article L. 360 du code de la. sécurité -sociale ou de l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950;
- de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 Juillet-1971;
- de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivante du code de la construction et de l'habitation;
- de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 ;
- du revenu familial institué par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.

En revanche, il est tenu compte, à raison de 15% de leur montant, de tous les capitaux-décès autres que ceux servis par le régime général des travailleurs salariés ou par le régime des assurances sociales agricoles, dans la mesure où ils sont censés procurer au conjoint survivant des ressources satisfaisantes.

Enfin, comme dans le cas de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.

2. Conditions de liquidation et de service de l'allocation de veuvage

La liquidation et le service de l'allocation de veuvage, tout en respectant les caractéristiques même de l'allocation qui imposent un certain nombre de contraintes, doivent s'inspirer des finalités de l'assurance veuvage.

En effet, l'assurance veuvage était destinée à assurer un revenu temporaire à des personnes frappées par le décès de leur conjoint afin de leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer professionnellement. les organismes liquidateurs doivent être en mesure de servir très rapidement et dans les conditions les plus favorables aux requérants cette nouvelle prestation et c'est à ce double titre que les conditions de liquidation traduisent une volonté de simplification et d'humanisation.

Toutefois, les caractéristiques même de l'allocation qui en font une prestation soumise à de nombreuses conditions d'attribution et de service et notamment à des conditions de ressources, son montant différentiel, dégressif annuellement, et son versement mensuel commandent la mise en œuvre de modalités spécifiques de contrôle de révision voire de suspension, de calcul et de service.

Il appartiendra donc aux organismes liquidateurs de l'allocation de veuvage de faire l'arbitrage entre le souci de simplification et les contraintes imposées en donnant, lors de la liquidation, priorité à l'octroi d'une aide rapide au conjoint survivant puis, au cours du service, au respect des conditions que le législateur a imposées pour le service de la prestation.

Les modalités de liquidation et les modalités de service seront successivement abordées.

21. Modalités de liquidation de l'allocation de veuvage

211. Présentation des demandes

2111. Caisse compétente

Les conjoints survivants des assurés affiliés au cours des 3 mois précédant leur décès au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce doivent adresser leur demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré. De même, les conjoints survivants des assurés sociaux agricoles affiliés au cours des 3 mois précédant leur décès au régime des assurances sociales agricoles doivent présenter leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole du dernier lieu de travail de l'assuré. Toutefois, est également compétente pour examiner ces demandes la caisse de leur domicile ou toute autre caisse notamment lorsqu'ils ne résident pas en France; tel peut être le cas en particulier pour les conjoints survivants des assurés affiliés à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

En outre, les caisses compétentes du régime général des travailleurs salariés doivent également examiner les demandes des conjoints survivants des assurés affiliés simultanément au cours des 3 mois précédant leur décès à ce régime et à celui des assurances sociales agricoles ou bénéficiaires de deux avantages de vieillesse au titre de ces deux régimes.

Elles sont également compétentes ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole pour examiner respectivement les demandes des conjoints survivants de leurs anciens assurés qui, affiliés au moment de leur décès à un autre régime de sécurité sociale, avaient quitté le régime général des travailleurs salariés ou le régime des assurances sociales agricoles depuis moins de 12 mois.

Il est à préciser que la Caisse compétente pour verser l'allocation de veuvage dans les conditions qui viennent d'être immédiatement définies est celle à laquelle était affilié l'assuré décédé avant d'appartenir au régime ne versant pas d'allocation de veuvage, cette hypothèse correspondant au cas où l'assuré a relevé successivement pendant les 12 mois précédant son décès et du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.

Les requérants devront alors certifier à l'appui de leur demande qu'ils n'ont obtenu aucun avantage de réversion du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.

2112. Délai de recevabilité de la demande

Cette demande n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de 3 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès de l'assuré : ainsi, quand ce décès sera intervenu en janvier 1981, la demande ne sera plus recevable après le 31 décembre 1983.

Pour apprécier ce délai, il est tenu compte, conformément à la règle admise pour les pensions de vieillesse, de la date de réception de la demande par la caisse compétente ou, à défaut, d'une demande incomplète ou même d'une simple lettre lorsque celle-ci fait apparaître la volonté du requérant d'obtenir la liquidation de ses droits.

2113. Forme de la demande

La demande d'allocation de veuvage doit être formulée sur un imprimé réglementaire prévu à cet effet par un arrêté interministériel qui sera prochainement publié et accompagnée des pièces justificatives énumérées par le même imprimé. Les renseignements fournis par le requérant et certifiés par lui sur l'honneur permettront aux services liquidateurs de vérifier si celui-ci remplit l'ensemble des conditions requises telles qu'elles sont décrites au chapitre 1 ci-dessus. Le contrôle qui sera effectué à ce stade ne devra pas retarder le versement des premiers arrérages de l'allocation de veuvage.

212. Date d'entrée en jouissance de l'allocation

Elle varie selon la date du dépôt de la demande. Il a en effet été jugé souhaitable, par similitude avec le principe appliqué en matière de pension de réversion de permettre aux personnes qui, parce qu'elles sont les plus brutalement affectées, formuleront leur demande d'allocation dans un délai d'un an après le décès de leur conjoint, de bénéficier d'un versement rétroactif de l'allocation, sous réserve de remplir, non seulement à la date de la demande mais aussi à la date du décès, l'ensemble des conditions requises.

Si la date d'entrée en jouissance est toujours fixée à un premier jour du mois, il s'agit donc soit:

a/ du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès si le requérant a effectué sa demande dans le délai d'un an à compter de la date du décès et qu'à cette date il remplissait l'ensemble des conditions d'attribution requises;

b/ du premier jour du mois au cours duquel a été effectuée la demande:

- si cette demande ayant été effectuée dans le délai d'un an à compter du décès, le requérant ne remplissait pas à la date du décès l'ensemble des conditions requises.
- ou si le requérant n'a pas effectué sa demande dans le délai d'un an.

213. Détermination du montant de l'allocation de veuvage

Le montant de l'allocation de veuvage se caractérise par:

2131. - sa dégressivité annuelle

Le décret n° 80-1098 du 30 décembre 1980 précise les 3 montants mensuels maximaux l'allocation au 1er janvier 1981. Ils sont respectivement fixés à 1 600 F pour la première année qui suit le décès, 1 050 F pour la deuxième et 800 F pour la troisième.

2132. - sa revalorisation deux fois par an

Les montants de l'allocation de veuvage seront revalorisés deux fois par an sur le même taux et aux mêmes dates que les pensions de vieillesse.

2133. - son caractère différentiel compte tenu des ressources personnelles du requérant

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Pour déterminer le montant initial de l'allocation de veuvage à servir à chaque. prestataire deux cas doivent être distingués selon la date d'entrée en jouissance de l'allocation:

a) Quand la demande est effectuée dans le délai d'un an suivant la date du décès et que le requérant remplit les conditions pour bénéficier de la rétroactivité de la date d'entrée en jouissance de son allocation, il convient d'effectuer le calcul du montant de celle-ci en se plaçant à la date du décès et en prenant pour ressources: les ressources des trois mois civils précédant le décès et pour plafond de ressources: 3,75 fois le montant mensuel de l'allocation dans son montant en vigueur à la date du décès.
Le montant de l'allocation qui est mensuellement servi correspond à la différence (ramenée à sa valeur mensuelle) de ces deux montants sans pouvoir évidemment dépasser le montant maximum mensuel de l'allocation de la première année tel qu'en vigueur à la date du décès.
b) Quand la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois au cours duquel la demande a été effectuée, le montant de l'allocation mensuellement servi est établi comme précédemment à partir des ressources des 3 mois civils précédant la demande et du plafond qui correspond alors à 3,75 fois le montant maximum mensuel de l'allocation dans son montant en vigueur à la date de la demande.
comme dans le cas précédent, le montant de l'allocation ne peut évidemment être supérieur au montant maximum mensuel de l'allocation susceptible d'être servi à la date de la demande compte tenu de la date du décès.
21332

Le bénéficiaire doit souscrire une déclaration de ressources six mois, 1 an et deux ans après le décès. Toutefois, le premier contrôle suivant la date du dépôt de la demande d'allocation peut être supprimé lorsque cette date se situe au cours des trois mois précédant la date théorique de ce contrôle.

En outre, il convient de souligner que les montants de l'allocation de veuvage peuvent également être modifiés et à nouveau déterminés dans les conditions qui seront précisées ci-après en cas de contrôle ou de déclaration du requérant faisant apparaître une modification de ses ressources.

22. Modalités de service de l'allocation de veuvage

221. Versement de l'allocation de veuvage

2211. Périodicité du versement

L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu.

En outre, l'allocation de veuvage étant destinée à apporter au conjoint survivant une aide financière immédiate, il convient que le versement des premiers arrérages soit effectué dans les délais les plus courts.

2212. Durée maximum de versement

L' allocation de veuvage est une aide temporaire; elle sera donc servie pendant une période qui ne peut excéder 3 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès: ainsi, quand le décès se sera produit en janvier 1981, la dernière mensualité sera celle afférente au mois de décembre 1983. Cette durée de versement est considérée comme satisfaisante pour que le conjoint survivant puisse se réinsérer dans la vie professionnelle.

Le versement de l'allocation pendant une telle durée n'interviendra que si le requérant effectue sa demande au cours de la première année suivant le décès et remplit à cette date et pendant toute la durée du service les conditions requises. Lorsque le requérant n'effectue pas sa demande dans ce délai ou en cas de suspension du versement, la durée de versement doit être obligatoirement réduite de la durée de la période courant de la date du décès au premier jour du mois au cours duquel a été effectuée cette demande ou de la durée de la suspension telle que précisée ci-dessous.

222. Contrôle des conditions requises pour le service de l'allocation de veuvage

Au cours du service de l'allocation de veuvage, le bénéficiaire doit continuer de remplir l'ensemble des conditions d'âge, de résidence, de famille (enfant à charge et situation matrimoniale et de ressources comme lors de l'attribution de la prestation.

Les bénéficiaires sont donc te-nus de faire connaître à l'organisme qui leur sert l'allocation tous les changements qui viendraient à affecter l'un quelconque de ces éléments (sauf, bien Entendu, en ce qui concerne leur âge)

Toutefois, indépendamment de cette obligations de déclaration, les organismes ou services liquidateurs doivent effectuer un certain nombre de contrôles et disposent pour l'accomplissement de leurs tâches des moyens suivants:

- ils sont habilités en vertu de l'article L-65 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1246 du code rural à procéder s'il y a lieu, en vue de la vérification de la déclarations de ressources des requérants, à toutes vérifications ou enquêtes administratives nécessaires (par les soins d'agents agréés) et peuvent demander tous éclaircissements utiles.
- ils peuvent également mettre en demeure, en application de l'article L364-5 du code de la sécurité sociale, toute administration financière, association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et organisme de retraite complémentaire,de leur faire connaître le montant des avantages qu'ils servent au demandeur ou au bénéficiaire de l'allocation de veuvage.

l'intéressé devra certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués et devra joindre à ce questionnaire l'ensemble des justifications qui lui seront le cas échéant demandées. Ce questionnaire devra être retourné à l'organisme au plus tard avant le 15 du mois suivant sous peine de suspension de l'allocation.

En cas de besoin, la justification de la situation matrimoniale du bénéficiaire s'opérera par la production d'une fiche familiale d'état civil.

Lorsque l'un ou l'autre de ces contrôles fait apparaître une modification de la situation de l'intéressé, l'allocation peut faire l'objet d'une révision ou d'une suspension dans les conditions prévues ci-dessous. Toutefois, la fraude, l'omission de déclaration, ou la fausse déclaration sont passibles des pénalités prévues à l'article L-409 du code de la sécurité sociale ou à l'article 1047-1er alinéa du code rural et créent au profit des caisses une créance régie par les dispositions du droit commun en matière de sécurité sociale.

223. Modifications susceptibles d'intervenir au cours du service de l'allocation de veuvage

2231. La révision des droits

La révision des droits peut intervenir à tout moment en cas de modification des ressources du bénéficiaire, soit après déclaration par celui-ci de la modification, soit après contrôle effectué par la caisse, et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la caisse a constaté la modification.

2232. La suspension des droits

L'article 14 du décret du 31 décembre 1980 prévoit la suspension du versement de l'allocation quand le bénéficiaire ne remplit plus au cours du service l'une des conditions requises. Cette suspension peut donc intervenir après déclaration par l'intéressé ou contrôle:

a) en cas de transfert de résidence hors de France sous réserve des accords ou conventions de sécurité sociale permettant le service de la prestation dans les pays signataires de ces accords ou conventions;
b) en cas de changement de la situation familiale notamment: charge de l'enfant confiée à un tiers, sous réserve que cet enfant n'ait pas été élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire;
c) en cas de ressources personnelles dépassant le plafond de ressources en vigueur à la date du contrôle ou de la déclaration de changement de ressources du prestataire;
d) en cas de vie maritale;

La suspension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée par la Caisse la modification de la situation du bénéficiaire. Toutefois, dans l'hypothèse du transfert de résidence hors de France, la date de la suspension est fixée au premier jour du mois au cours duquel est constatée cette modification.

2233. Le rétablissement des droits

La suspension n'est en principe pas définitive, l'allocation pouvant être à tout moment rétablie si la période maximum de versement n'est pas elle-même épuisée.

Parallèlement aux règles applicables en matière de suspension, la date d'effet du rétablissement est fixée au premier jour du mois au cours duquel il est constaté que le titulaire de l'allocation a de nouveau établi sa résidence en France ou au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté qu'il remplit à nouveau la condition d'enfant à charge, la condition de ressources ou qu'il ne vit plus maritalement.

Pour la révision ou pour le rétablissement de l'allocation de veuvage, il est procédé à un nouveau calcul du montant de l'allocation en faisant application à la date d'effet du rétablissement ou de la révision, des mêmes règles de calcul que lors de la liquidation initiale.

2234. La suppression des droits

Elle intervient lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 55 ans, s'est remarié en cas de décès de l'enfant à charge (sous réserve qu'il n'ait pas été élevé pendant 9 ans avant son seizième anniversaire) et enfin en cas de décès de l'allocataire.

Comme en matière de suspension, la suppression du versement de l'allocation de veuvage prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'un de ces évènements.

3. Dispositions diverses

Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenu à l'occasion de la liquidation ou du service de l'allocation de veuvage.

Il est en outre rappelé que l'allocation étant versée temporairement et dans le but de permettre aux bénéficiaires de s'insérer ou se réinsérer professionnellement, les caisses liquidatrices devront faciliter cette insertion en notifiant le paiement de la prestation aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale du lieu de résidence du bénéficiaire qui pourront établir les contacts nécessaires entre celui-ci et les organismes de formation professionnelle locaux.

L'article 8 du décret du 31 décembre 1980 ayant de plus, fait de l'allocation de veuvage une prestation devant être versée prioritairement par rapport à l'allocation de parent isolé, le revenu familial et l'allocation aux adultes handicapés, il appartient aux caisses chargées du service de l'allocation de veuvage de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires soient invités à faire examiner leurs droits éventuels à ces prestations auprès de leur caisse d'allocations familiales à laquelle sera d'ailleurs systématiquement notifié le paiement de l'allocation de veuvage.

Pour nous permettre de suivre les incidences des nouvelles dispositions, nous vous serions obligés de bien vouloir nous informer régulièrement chaque trimestre pendant la première année, en fin d'année par la suite, du nombre de liquidations intervenues,

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître les difficultés que pourrait éventuellement soulever l'application de la présente circulaire sous le timbre : Direction de la sécurité sociale sous-direction de l'assurance vieillesse et des prestations familiales Bureau V.1 ou Direction des affaires sociales - Sous-direction de la protection sociale - Bureau DAS 10.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale   
Jacques Barrot 

Le Ministre de l'agriculture   
Pierre Méhaignerie