Circulaire ministérielle n° 81/10 SS ( ou n° DAS/SDPS/C.81 n°7005) du 2 mars 1981
Ministère de la santé et de la sécurité sociale
Direction de la Sécurité Sociale
Bureau V 1
Ministère de l'agriculture
Direction des Affaires Sociales
Bureau D.A.S. 10
relative aux conditions d'attribution de l'allocation de veuvage.
Sommaire
1. Champ d'application personnel de l'allocation veuvage
2. Conditions de liquidation et de service de l'allocation de veuvage
La loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille complète la protection sociale des veufs et veuves par la création, au sein des assurances sociales, d'un nouveau risque - le risque veuvage. Les conjoints survivants pourront ainsi bénéficier d'une nouvelle prestation - l'allocation de veuvage- lorsque, pour avoir assumé les charges familiales de leur foyer, ils se trouvent à la suite du décès de leur conjoint dépourvus de ressources suffisantes; ils reçoivent alors une aide financière temporaire qui doit leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer, dans de meilleures conditions, dans la vie professionnelle.
À ce jour, seuls les conjoints survivants des assurés ressortissant du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles sont susceptibles de bénéficier de l'allocation de veuvage, dès lors que le décès de l'assuré est intervenu postérieurement au 31 décembre 1980. Les décrets d'application pris à cet effet sont les suivants:
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent auprès des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles le service de l'allocation de veuvage.
La présente circulaire a pour objet d'apporter à ces dispositions législatives et réglementaires les précisions nécessaires aux organismes débiteurs pour établir les droits des conjoints survivants. Elle traite, en 1, du champ d'application personnel de l'assurance veuvage et, en 2, des conditions de liquidation et de service de l'allocation de veuvage.
Entrent dans le champ d'application personnel de l'assurance veuvage les conjoints survivants qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation de veuvage et dont le conjoint décédé avait la qualité d'assuré au regard du risque veuvage. Le présent chapitre aborde successivement ces deux points.
Pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage au profit de son conjoint survivant, l'assuré décédé devait avoir la qualité d'assuré au regard du risque veuvage -qualité que l'on appellera par commodité "qualité d'assuré-veuvage".
La qualité d'assuré-veuvage est reconnue à différentes catégories d'assurés; elle doit par ailleurs être située dans le temps ; enfin, elle justifie de modes de preuve spécifiques. Ces trois points sont successivement abordés dans la présente partie.
Trois catégories d'assurés-veuvage peuvent être distinguées:
Le risque veuvage étant inclus parmi les risques couverts par les assurances sociales, les assurés qui entrent dans le champ d'application des assurances sociales, c'est-à-dire qui jouissent d'une protection sociale pour l'ensemble des risques, ont de plein droit la qualité d'assuré veuvage. Il s'agit des travailleurs salariés visée aux articles L. 241, L. 242, L. 242-1, L. 242-3, L. 243, L.245, L. 246, L 613-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, ainsi que des stagiaires de la formation professionnelle continue visée à l'article L. 980-1 du code du travail, dans la mesure naturellement où les ressortissants de l'une ou l'autre de ces deux dernières catégories relèvent du régime général des travailleurs salariés ou du régime des assurances sociales agricoles. Il est à noter que la catégorie des stagiaires de la formation professionnelle recouvre à la fois:
c) les demandeurs d'emploi n'effectuant qu'un stage à temps partiel (mais ceux-ci peuvent néanmoins ouvrir droit à l'allocation de veuvage, en leur qualité de demandeur d'emploi).
Il s'agit:
- des assurés susceptibles de bénéficier, en vertu de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 77 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, des prestations en nature de l'assurance maladie en tant que titulaires des revenus de remplacement ou des allocations versées au titre du chômage ou s'ils sont en délai de maintien des droits;
- des assurés titulaires d'indemnités journalières de l'assurance maladie (article L- 283 b du code de la sécurité sociale ou article 1038 2° du code rural, premier et dernier alinéas), ou d'indemnités de repos de l'assurance maternité (article L. 298 du code de la sécurité sociale ou article 36 (1 et Il) et article 43 bis du décret n° 50-1225 du 21 Septembre 1950), ou d'indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail (article L. 448 et suivants du code de la sécurité sociale ou article 1148 du code rural).
- des titulaires d'un avantage personnel de vieillesse, à savoir: pension de vieillesse (article L. 331 du code de la sécurité sociale ou article 1er bis § 1er du décret ne 51-727 du 6 juin 1951), pension de vieillesse attribuée par anticipation (article L. 332 du même code ou article 1er bis § 2 - 2ème alinéa et § 2 bis du même décret), pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L. 322 du même code ou article 1er § 6 du même décret), pension proportionnelle (article L. 335 du même code ou article 1er bis § 2 -5ème alinéa du même décret), versement forfaitaire unique (article L. 337 du même code ou article 1er bis § 3 au même décret), rente (article L- 336 ancien ou article 1er bis § 3 avant sa modification par le décret no 75-464 du 9 juin 1975), pension portée au minimum (article L. 345 du même code ou article 1er bis § 2 - 6ème alinéa), allocation aux vieux travailleurs salariés (article L. 614 du même code), pension de vieillesse attribuée en vertu des articles L. 365 et suivante du code de la sécurité sociale.
- des titulaires d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article 2 du décret ne 60-993 du 12 septembre 1960 ou des articles 1er et suivants du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
- des titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu de l'article L- 451 et suivante du code de la sécurité sociale, à l'exclusion donc des rentes converties en totalité en capital soit à titre facultatif en application de l'article L. 462 du code de la sécurité sociale, soit à titre obligatoire en vertu de l'article 1er du décret n° 59-734 du 15 juin 1959 ou du décret n° 73-960 du 8 octobre 1973.
Il convient de souligner que les titulaires d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité n'ouvrent droit à l'allocation de veuvage au titre de l'un de ces avantages que s'ils n'y ouvrent pas droit au titre d'une activité professionnelle salariée qu'ils exerceraient par ailleurs.
Il en est de même en ce qui concerne les titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle qui les affilierait à un régime de sécurité sociale autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles. Cette affiliation doit, en effet, être considérée comme excluant leur conjoint survivant du bénéfice de l'allocation de veuvage sous réserve que ceux-ci ne puissent toutefois prétendre à cette allocation du fait des dispositions prévues au 1122.
Deux cas doivent être distingués à cet égard. La date d'acquisition de la qualité d'assuré veuvage est en effet fixée:
Il convient de souligner, en ce qui concerne les assurés volontaires affiliés dès avant le 1er janvier 1981 à l'assurance vieillesse ou aux assurances invalidité et vieillesse qu'ils sont affiliée de plein droit, à compter du 1er janvier 1981, à l'assurance veuvage. En revanche, pour les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, déposent une demande d'affiliation aux assurances volontaires vieillesse et veuvage ou invalidité, vieillesse et veuvage, l'affiliation prend effet dans les conditions de droit commun, soit au premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation, sauf s'ils demandent qu'elle prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel-la demande est déposée.
Cette période de maintien des droits est prévue au profit des seuls assurés qui au moment de leur décès étaient affiliés à un régime autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, dans la mesure où ils étaient antérieurement affiliés à l'un de ces deux régimes et que cette affiliation avait pris fin depuis une période de moins de 12 mois. Toutefois, leur conjoint survivant ne peut prétendre à l'allocation de veuvage que s'il n'est pas susceptible d'obtenir une pension de réversion au titre du dernier régime d'affiliation du conjoint décédé.
Il convient de préciser que les conjoints survivants visés par cette disposition de maintien des droits devront fournir, à l'appui de leur demande, une preuve identique à celle précisée au 113 de l'ancienne qualité d'assuré veuvage de leur conjoint décédé. A titre transitoire, lorsque celui-ci a relevé du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles avant le 1er janvier 1981, le conjoint survivant peut produire la preuve du précompte d'assurance vieillesse sur l'une quelconque des payes rémunérant l'activité salariée exercée par l'assuré au cours des 3 mois précédant la date à laquelle il a quitté le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles.
La perte de la qualité d'assuré-veuvage se produit lorsque l'intéressé n'est plus:
En principe, la qualité d'assuré veuvage est attestée par le paiement, selon certaines règles, de la cotisation d'assurance veuvage cependant, un autre mode de prouve est prévu à l'intention des assurés-veuvage qui ne sont pas redevables de la cotisation. Il est donc nécessaire de distinguer au préalable ces 2 catégories d'assurés-veuvage.
Les assurés redevables de la cotisation sont donc les assurés sociaux mentionnés au 1111 ci-dessus ainsi que, sauf exceptions, les assurés mentionnés au 1112 ci-dessus ; ces exceptions concernent les assurés relevant de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle (salariés privés d'emploi, demandeurs d'emploi, stagiaires en congé individuel de formation dès lors qu'ils ne perçoivent aucune rémunération ou sont rémunérés par l'Etat: cas notamment des détenus rémunérés par les services généraux de l'administration pénitentiaire) ainsi que les salariés privés d'emploi créateurs d'entreprise pendant la période où ils continuent à être affiliés, en vertu de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, au régime général des travailleurs ou au régime des assurances sociales agricoles De même sont exemptés de la cotisation tous les assurés mentionnés au 1113 ci-dessus.
La cotisation qui est due par le seul assuré est régie par les mêmes règles que celles applicables à la cotisation d'assurance vieillesse en ce qui concerne l'assiette, le recouvrement et le contentieux; son taux est de 0,10 %.
Si aucune durée d'affiliation à l'assurance veuvage n'est requise, il faut néanmoins, pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage au profit de son conjoint survivant:
Ces assurés devaient au moment de leur décès être en possession du titre en vertu duquel ils étaient exemptés de cotisation, par exemple: notification d'attribution d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, d'une rente accident du travail ou plus généralement du titre attestant qu'ils bénéficiaient de l'un des avantages prévus au 1113.
Ces conditions sont relatives au lieu de résidence du conjoint survivant, à son âge aux charges familiales assumées par lui ainsi qu'à sa situation matrimoniale et au montant des ressources dont il dispose. On remarque qu'aucune condition de nationalité ni de sexe n'est posée.
Les conditions doivent être remplies au moment de la demande d'allocation de veuvage ; ce point, ainsi que les modalités de contrôle sont indiqués au chapitre 2 ci-après, le présent chapitre n'abordant que la définition proprement dite des conditions d'attribution de l'allocation de veuvage.
Par France, il faut entendre non seulement-la métropole mais également les départements d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane Française, Martinique et Réunion) à l'exception de Saint-Pierre et Miquelon, département auquel les dispositions relatives aux assurances sociales ne sont pas directement applicables.
La condition de résidence n'est toutefois pas exigée des conjoints survivants d'assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l'étranger, étaient affiliés à l'assurance volontaire vieillesse en vertu de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.
De même, la condition de résidence ne pourra être opposée:
- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un État membre de la Communauté Économique Européenne quel que soit par ailleurs son pays de résidence au sein de la Communauté,
- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un pays ayant conclu avec la France un accord de sécurité sociale dont le champ d'application matériel comprend les prestations de vieillesse et les prestations de survivants, à la condition que l'intéressé réside dans son pays d'origine,
- au conjoint survivant d'un ressortissant d'un Etat non lié à la France par un accord de sécurité sociale, mais qui est signataire d'accords multilatéraux dont la France est partie, à condition que ces accords multilatéraux prévoient l'extension du champ d'application personnel des conventions bilatérales signées par une partie à tout ressortissant d'une autre partie signataire desdits accords.
Une condition d'âge est requise afin de réserver le bénéfice de l'allocation de veuvage aux personnes qui sont frappées par le veuvage alors qu'elles sont encore jeunes et dont la protection sociale était jusqu'alors comparativement moindre que celle des personnes en âge de prétendre à un avantage de réversion dans le cadre du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles. c'est ainsi que, pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit ne pas avoir atteint son cinquante-cinquième anniversaire.
Cette condition, nécessaire eu égard à la vocation de l'allocation de veuvage qui est de compenser l'absence ou la faiblesse des ressources personnelles des personnes qui assument ou ont assumé les charges familiales de leur foyer, est néanmoins aussi peu restrictive que possible, puisqu'un seul enfant, même s'il n'est plus à charge, suffit au conjoint survivant pour pouvoir prétendre à l'allocation de veuvage.
La notion d'enfant revêt ici une double acception, suivant que l'enfant est à charge ou qu'il a été élevé:
L'allocation de veuvage ayant pour objet de pallier temporairement les conséquences financières pour le foyer de la disparition du conjoint, il va de soi, qu'en cas de remariage ou même de vie maritale une personne ne saurait prétendre du chef de son conjoint décédé à l'allocation de veuvage.
La montant des ressources, qui est apprécié globalement sur les trois mois civils précédant la date de réception de la demande, ne doit pas excéder 3,75 fois la montant maximum de l'allocation en vigueur à cette date. Le plafond de ressources se trouve ainsi indexé sur le montant maximum de l'allocation de veuvage, et sera donc revalorisé 2 fois par an dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.
En ce qui concerne les ressources prises en compte, il est fait application, sauf exception, des règles applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité telles qu'elles ressortent des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964. Pour l'interprétation de ces règles, il convient donc de se reporter notamment à la circulaire 64 SS. du 22 juin 1964,
Je vous précise cependant que doivent notamment être pris en compte dans les ressources du demandeur l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-5 du code du travail et les allocations visées aux articles L. 351-6, L- 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et. L. 322-4 - 2° du même code.
Néanmoins, il n'est pas tenu compte:
En revanche, il est tenu compte, à raison de 15% de leur montant, de tous les capitaux-décès autres que ceux servis par le régime général des travailleurs salariés ou par le régime des assurances sociales agricoles, dans la mesure où ils sont censés procurer au conjoint survivant des ressources satisfaisantes.
Enfin, comme dans le cas de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.
La liquidation et le service de l'allocation de veuvage, tout en respectant les caractéristiques même de l'allocation qui imposent un certain nombre de contraintes, doivent s'inspirer des finalités de l'assurance veuvage.
En effet, l'assurance veuvage était destinée à assurer un revenu temporaire à des personnes frappées par le décès de leur conjoint afin de leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer professionnellement. les organismes liquidateurs doivent être en mesure de servir très rapidement et dans les conditions les plus favorables aux requérants cette nouvelle prestation et c'est à ce double titre que les conditions de liquidation traduisent une volonté de simplification et d'humanisation.
Toutefois, les caractéristiques même de l'allocation qui en font une prestation soumise à de nombreuses conditions d'attribution et de service et notamment à des conditions de ressources, son montant différentiel, dégressif annuellement, et son versement mensuel commandent la mise en uvre de modalités spécifiques de contrôle de révision voire de suspension, de calcul et de service.
Il appartiendra donc aux organismes liquidateurs de l'allocation de veuvage de faire l'arbitrage entre le souci de simplification et les contraintes imposées en donnant, lors de la liquidation, priorité à l'octroi d'une aide rapide au conjoint survivant puis, au cours du service, au respect des conditions que le législateur a imposées pour le service de la prestation.
Les modalités de liquidation et les modalités de service seront successivement abordées.
Les conjoints survivants des assurés affiliés au cours des 3 mois précédant leur décès au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce doivent adresser leur demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l'assuré. De même, les conjoints survivants des assurés sociaux agricoles affiliés au cours des 3 mois précédant leur décès au régime des assurances sociales agricoles doivent présenter leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole du dernier lieu de travail de l'assuré. Toutefois, est également compétente pour examiner ces demandes la caisse de leur domicile ou toute autre caisse notamment lorsqu'ils ne résident pas en France; tel peut être le cas en particulier pour les conjoints survivants des assurés affiliés à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.
En outre, les caisses compétentes du régime général des travailleurs salariés doivent également examiner les demandes des conjoints survivants des assurés affiliés simultanément au cours des 3 mois précédant leur décès à ce régime et à celui des assurances sociales agricoles ou bénéficiaires de deux avantages de vieillesse au titre de ces deux régimes.
Elles sont également compétentes ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole pour examiner respectivement les demandes des conjoints survivants de leurs anciens assurés qui, affiliés au moment de leur décès à un autre régime de sécurité sociale, avaient quitté le régime général des travailleurs salariés ou le régime des assurances sociales agricoles depuis moins de 12 mois.
Il est à préciser que la Caisse compétente pour verser l'allocation de veuvage dans les conditions qui viennent d'être immédiatement définies est celle à laquelle était affilié l'assuré décédé avant d'appartenir au régime ne versant pas d'allocation de veuvage, cette hypothèse correspondant au cas où l'assuré a relevé successivement pendant les 12 mois précédant son décès et du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
Les requérants devront alors certifier à l'appui de leur demande qu'ils n'ont obtenu aucun avantage de réversion du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.
Cette demande n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de 3 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès de l'assuré : ainsi, quand ce décès sera intervenu en janvier 1981, la demande ne sera plus recevable après le 31 décembre 1983.
Pour apprécier ce délai, il est tenu compte, conformément à la règle admise pour les pensions de vieillesse, de la date de réception de la demande par la caisse compétente ou, à défaut, d'une demande incomplète ou même d'une simple lettre lorsque celle-ci fait apparaître la volonté du requérant d'obtenir la liquidation de ses droits.
La demande d'allocation de veuvage doit être formulée sur un imprimé réglementaire prévu à cet effet par un arrêté interministériel qui sera prochainement publié et accompagnée des pièces justificatives énumérées par le même imprimé. Les renseignements fournis par le requérant et certifiés par lui sur l'honneur permettront aux services liquidateurs de vérifier si celui-ci remplit l'ensemble des conditions requises telles qu'elles sont décrites au chapitre 1 ci-dessus. Le contrôle qui sera effectué à ce stade ne devra pas retarder le versement des premiers arrérages de l'allocation de veuvage.
Elle varie selon la date du dépôt de la demande. Il a en effet été jugé souhaitable, par similitude avec le principe appliqué en matière de pension de réversion de permettre aux personnes qui, parce qu'elles sont les plus brutalement affectées, formuleront leur demande d'allocation dans un délai d'un an après le décès de leur conjoint, de bénéficier d'un versement rétroactif de l'allocation, sous réserve de remplir, non seulement à la date de la demande mais aussi à la date du décès, l'ensemble des conditions requises.
Si la date d'entrée en jouissance est toujours fixée à un premier jour du mois, il s'agit donc soit:
a/ du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès si le requérant a effectué sa demande dans le délai d'un an à compter de la date du décès et qu'à cette date il remplissait l'ensemble des conditions d'attribution requises;
b/ du premier jour du mois au cours duquel a été effectuée la demande:
Le montant de l'allocation de veuvage se caractérise par:
Le décret n° 80-1098 du 30 décembre 1980 précise les 3 montants mensuels maximaux l'allocation au 1er janvier 1981. Ils sont respectivement fixés à 1 600 F pour la première année qui suit le décès, 1 050 F pour la deuxième et 800 F pour la troisième.
Les montants de l'allocation de veuvage seront revalorisés deux fois par an sur le même taux et aux mêmes dates que les pensions de vieillesse.
Pour déterminer le montant initial de l'allocation de veuvage à servir à chaque. prestataire deux cas doivent être distingués selon la date d'entrée en jouissance de l'allocation:
Le bénéficiaire doit souscrire une déclaration de ressources six mois, 1 an et deux ans après le décès. Toutefois, le premier contrôle suivant la date du dépôt de la demande d'allocation peut être supprimé lorsque cette date se situe au cours des trois mois précédant la date théorique de ce contrôle.
En outre, il convient de souligner que les montants de l'allocation de veuvage peuvent également être modifiés et à nouveau déterminés dans les conditions qui seront précisées ci-après en cas de contrôle ou de déclaration du requérant faisant apparaître une modification de ses ressources.
L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu.
En outre, l'allocation de veuvage étant destinée à apporter au conjoint survivant une aide financière immédiate, il convient que le versement des premiers arrérages soit effectué dans les délais les plus courts.
L' allocation de veuvage est une aide temporaire; elle sera donc servie pendant une période qui ne peut excéder 3 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès: ainsi, quand le décès se sera produit en janvier 1981, la dernière mensualité sera celle afférente au mois de décembre 1983. Cette durée de versement est considérée comme satisfaisante pour que le conjoint survivant puisse se réinsérer dans la vie professionnelle.
Le versement de l'allocation pendant une telle durée n'interviendra que si le requérant effectue sa demande au cours de la première année suivant le décès et remplit à cette date et pendant toute la durée du service les conditions requises. Lorsque le requérant n'effectue pas sa demande dans ce délai ou en cas de suspension du versement, la durée de versement doit être obligatoirement réduite de la durée de la période courant de la date du décès au premier jour du mois au cours duquel a été effectuée cette demande ou de la durée de la suspension telle que précisée ci-dessous.
Au cours du service de l'allocation de veuvage, le bénéficiaire doit continuer de remplir l'ensemble des conditions d'âge, de résidence, de famille (enfant à charge et situation matrimoniale et de ressources comme lors de l'attribution de la prestation.
Les bénéficiaires sont donc te-nus de faire connaître à l'organisme qui leur sert l'allocation tous les changements qui viendraient à affecter l'un quelconque de ces éléments (sauf, bien Entendu, en ce qui concerne leur âge)
Toutefois, indépendamment de cette obligations de déclaration, les organismes ou services liquidateurs doivent effectuer un certain nombre de contrôles et disposent pour l'accomplissement de leurs tâches des moyens suivants:
l'intéressé devra certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués et devra joindre à ce questionnaire l'ensemble des justifications qui lui seront le cas échéant demandées. Ce questionnaire devra être retourné à l'organisme au plus tard avant le 15 du mois suivant sous peine de suspension de l'allocation.
En cas de besoin, la justification de la situation matrimoniale du bénéficiaire s'opérera par la production d'une fiche familiale d'état civil.
Lorsque l'un ou l'autre de ces contrôles fait apparaître une modification de la situation de l'intéressé, l'allocation peut faire l'objet d'une révision ou d'une suspension dans les conditions prévues ci-dessous. Toutefois, la fraude, l'omission de déclaration, ou la fausse déclaration sont passibles des pénalités prévues à l'article L-409 du code de la sécurité sociale ou à l'article 1047-1er alinéa du code rural et créent au profit des caisses une créance régie par les dispositions du droit commun en matière de sécurité sociale.
La révision des droits peut intervenir à tout moment en cas de modification des ressources du bénéficiaire, soit après déclaration par celui-ci de la modification, soit après contrôle effectué par la caisse, et prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la caisse a constaté la modification.
L'article 14 du décret du 31 décembre 1980 prévoit la suspension du versement de l'allocation quand le bénéficiaire ne remplit plus au cours du service l'une des conditions requises. Cette suspension peut donc intervenir après déclaration par l'intéressé ou contrôle:
La suspension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée par la Caisse la modification de la situation du bénéficiaire. Toutefois, dans l'hypothèse du transfert de résidence hors de France, la date de la suspension est fixée au premier jour du mois au cours duquel est constatée cette modification.
La suspension n'est en principe pas définitive, l'allocation pouvant être à tout moment rétablie si la période maximum de versement n'est pas elle-même épuisée.
Parallèlement aux règles applicables en matière de suspension, la date d'effet du rétablissement est fixée au premier jour du mois au cours duquel il est constaté que le titulaire de l'allocation a de nouveau établi sa résidence en France ou au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté qu'il remplit à nouveau la condition d'enfant à charge, la condition de ressources ou qu'il ne vit plus maritalement.
Pour la révision ou pour le rétablissement de l'allocation de veuvage, il est procédé à un nouveau calcul du montant de l'allocation en faisant application à la date d'effet du rétablissement ou de la révision, des mêmes règles de calcul que lors de la liquidation initiale.
Elle intervient lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 55 ans, s'est remarié en cas de décès de l'enfant à charge (sous réserve qu'il n'ait pas été élevé pendant 9 ans avant son seizième anniversaire) et enfin en cas de décès de l'allocataire.
Comme en matière de suspension, la suppression du versement de l'allocation de veuvage prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu l'un de ces évènements.
Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenu à l'occasion de la liquidation ou du service de l'allocation de veuvage.
Il est en outre rappelé que l'allocation étant versée temporairement et dans le but de permettre aux bénéficiaires de s'insérer ou se réinsérer professionnellement, les caisses liquidatrices devront faciliter cette insertion en notifiant le paiement de la prestation aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale du lieu de résidence du bénéficiaire qui pourront établir les contacts nécessaires entre celui-ci et les organismes de formation professionnelle locaux.
L'article 8 du décret du 31 décembre 1980 ayant de plus, fait de l'allocation de veuvage une prestation devant être versée prioritairement par rapport à l'allocation de parent isolé, le revenu familial et l'allocation aux adultes handicapés, il appartient aux caisses chargées du service de l'allocation de veuvage de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires soient invités à faire examiner leurs droits éventuels à ces prestations auprès de leur caisse d'allocations familiales à laquelle sera d'ailleurs systématiquement notifié le paiement de l'allocation de veuvage.
Pour nous permettre de suivre les incidences des nouvelles dispositions, nous vous serions obligés de bien vouloir nous informer régulièrement chaque trimestre pendant la première année, en fin d'année par la suite, du nombre de liquidations intervenues,
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître les difficultés que pourrait éventuellement soulever l'application de la présente circulaire sous le timbre : Direction de la sécurité sociale sous-direction de l'assurance vieillesse et des prestations familiales Bureau V.1 ou Direction des affaires sociales - Sous-direction de la protection sociale - Bureau DAS 10.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale
Jacques BarrotLe Ministre de l'agriculture
Pierre Méhaignerie