Circulaire ministérielle n° 71 SS du 27 mai 1963
Relative au fonds national de solidarité
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une instruction n° 28 relative à l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (livre IX du Code de la Sécurité Sociale), portant institution d'un fonds national de solidarité.
Pour le Ministre et par délégation
Le conseiller d'Etat,
directeur général de la Sécurité Sociale,
Alain BARJOT.
relative au fonds national de solidarité (Livre IX du Code de la Sécurité Sociale)
La présente instruction a pour objet d'apporter des précisions sur les revenus, prestations, indemnités et autres secours à prendre ou à ne pas prendre en considération pour le calcul des ressources des postulants à l'allocation supplémentaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 689 du Code de la Sécurité Sociale et des articles 13 et suivants du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956, il convient de prendre en considération tout ce que possède ou reçoit l'intéressé. soit en vertu d'un. titre de propriété ou de créance, soit d'une décision de justice, soit d'un droit né d'une disposition législative ou réglementaire, d'une convention ou d'un contrat, soit en contrepartie d'une activité, d'un travail ou d'un service rendu.
Par contre, la Cour de Cassation ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation des ressources, des avantages alloués bénévolement par une personne non tenue t l'obligation alimentaire et qui ne présentent pas un caractère de stabilité, de fixité, de continuité (cass. 19 février 1961, Montauban), ne doivent pas être pris en considération les secours bénévoles ou précaires ou de bienfaisance versés à l'intéressé par une collectivité ou une personne non tenue à l'obligation alimentaire.
De même, en raison de leur caractère précaire, ne seront pas retenus pour l'appréciation des ressources, les secours versés aux rapatriés, et notamment les prestations de subsistance, prévues par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.