Circulaire ministérielle n° 67 SS du 13 juin 1962
Précisant la situation, au regard du régime français de sécurité sociale, des ressortissants des Etats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France.
Sommaire
L'évolution des rapports entre la France et les Etat anciennement sous sa dépendance soulève, en matière de sécurité sociale, un certain nombre de problèmes.
Ainsi que vous le savez, la législation française de sécurité sociale prévoit des restrictions et déchéances opposables en l'absence de conventions aux ressortissants étrangers et visant les prestations suivantes :
Avant l'accession de leur pays à l'indépendance, les personnes originaires des territoires ou Etats placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France étaient tenues hors du champ d'application des dispositions restrictives, soit que la nationalité française leur ait été reconnue, soit en vertu de dispositions propres aux protégés français.
Certaines des personnes en cause ont pu, à titre individuel, conserver ou acquérir la nationalité française. Il n'existe, en ce qui les concerne, d'autre problème que celui de la justification de leur nationalité.
En ce qui concerne les ressortissants de ces Etats qui n'ont pas la nationalité française, les caisses françaises devront, lorsqu'elles seront saisies de demandes de prestations visées ci-dessus, se conformer aux règles inscrites dans la présente circulaire.
Celles-ci ont été arrêtées à la suite de consultations sur le plan interministériel ; elles sont fonction, d'une part, de la nature des prestations en cause, d'autre part, de l'Etat dont les requérants sont ressortissants.
Sur la base de l'évolution de leurs rapports avec la France, les Etats anciennement placés sous sa souveraineté, sa tutelle ou son protectorat sont classés en trois groupes :
Certains Etats ont signé avec la France des conventions d'établissement qui ont une influence sur la situation de leurs ressortissants au regard des restrictions et déchéances prévues par la législation de sécurité sociale.
Toutes les conventions d'établissement comportent en effet des dispositions instituant entre les nationaux des parties une égalité de traitement dont il a été admis que la portée et les limites pouvaient être, en matière de sécurité sociale, comparées à celles de l'égalité de traitement découlant des conventions générales de sécurité sociale, bilatérales ou multilatérales, régissant les rapports de la France avec divers pays étrangers.
Compte tenu de ces observations, la situation des ressortissants des pays anciennement dépendants de la France est la suivante:
Il résulte de l'article L. 247 du code de la sécurité sociale que les assurés étrangers ressortissants d'un pays n'ayant pas passé convention avec la France ne peuvent, s'ils ne résident pas en France au moment de la liquidation de leurs droits au titre de l'assurance vieillesse, prétendre qu'à la rente inscrite à leur compte individuel au 1er janvier 1941.
Les conventions d'établissement font tomber la déchéance découlant de l'article L. 247.
1° Les ressortissants des pays signataires) peuvent donc, comme par le passé, prétendre aux prestations de l'assurance vieillesse quel que soit leur lieu de résidence au moment de la liquidation.
2° Par contre, la déchéance de l'article L 247 serait opposable en droit aux ressortissants des Etats non signataires.
Toutefois, il a été décidé de ne pas opposer pour l'instant aux ressortissants de ces pays la déchéance visée ci-dessus.
Ils bénéficient, à titre provisoire, du maintien du statu quo ante.
même solution qu'au A (2°) ci-dessus,
en l'absence de toute convention ou accord, la déchéance de l'article L. 247 est opposable aux ressortissants tunisiens et marocains,
a) Le Laos ayant signé une convention d'établissement, ses ressortissants peuvent prétendre à la liquidation intégrale de leurs droits en matière d'assurance vieillesse quel que soit leur lieu de résidence ;
b) Par contre, la déchéance de l'article L. 247 est applicable de droit aux ressortissants du Viêt-Nam et du Cambodge.
Il s'agit des prestations suivantes :
Ces prestations, qui sont en principe réservées aux nationaux français, ne sont jamais attribuées à des ressortissants étrangers sur la seule base de conventions générales de sécurité sociale.
Les étrangers ne peuvent en bénéficier éventuellement qu'en application d'accords spécifiques de réciprocité.
Les déchéances relatives aux prestations non contributives de vieillesse sont donc opposables aux ressortissants de tous les pays anciennement dépendants de la France.
Aux termes de l'article L.461 du code de la sécurité sociale :
« Les ouvriers étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente.
« Il en est de même pour les ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire français, sans toutefois que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d'après le tarif visé à l'article L. 462.
« Les ayants droit étrangers d'un ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire français.
« Les dispositions des trois alinéas précédents peuvent toutefois être modifiées, par traités ou par conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues au présent livre ».
Une étude ayant été entreprise en vue de déterminer la portée desdites conventions dans ce domaine, la situation des ressortissants des pays signataires sera à cet égard précisée ultérieurement.
En attendant, ils doivent bénéficier du maintien du statu quo et peuvent dès lors
prétendre au transfert de leurs rentes hors de France ainsi qu'à la liquidation des
rentes d'ayants droit quel que soit le lieu de résidence de ces derniers au moment de
l'accident
.
Toutefois, il a été décidé à titre provisoire de ne pas les faire jouer jusqu'à
nouvel avis
.
même solution qu'au A (2°) ci-dessus.
même solution qu'au A (2°) ci-dessus.
les deux pays ayant, comme la France, ratifié la convention 19 de l'Organisation internationale du travail relative à l'égalité de traitement en matière d'accidents du travail, les déchéances de l'article L. 461 ne sont pas opposables aux ressortissants tunisiens et marocains.
a) Laos : les Laotiens peuvent, sur la base de la convention franco-laotienne d'établissement, prétendre au transfert de leurs rentes d'accidents du travail et à l'attribution de rentes aux ayants droit résidant hors de France ;
b) Viêt-nam, Cambodge même solution qu'au A (2°) ci-dessus.
En cette matière, il n'y a lieu de faire, à l'égard des dispositions restreignant les droits des étrangers, aucune distinction entre les Etats anciennement dépendants de la France
les étrangers ayant la qualité de résidents ordinaires ou privilégiés bénéficient de plein droit pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Quant aux étrangers ayant la qualité de résidents temporaires, ils n'en peuvent bénéficier que s'ils sont titulaires d'une carte de travailleur salarié ou d'exploitant agricole ou d'une carte spéciale de commerçant ou d'artisan.
Etant donné que, dans la plupart des cas, les ressortissants des Etats anciennement sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France sont, tant en matière d'introduction et de séjour qu'en matière d'emploi, assimilés à des nationaux français ou tout au moins bénéficiaires d'un statut d'étrangers privilégiés, il n'y a pas lieu de faire jouer à leur égard le système de justification prévu à l'article L. 512.
En conséquence, il ne sera en aucun cas exigé des intéressés qu'ils produisent une carte de travail.
Ils justifieront auprès des caisses d'allocations familiales de leur appartenance à un Etat anciennement dépendant de la France par la production de leur carte nationale d'identité.
Les ressortissants des Etats anciennement sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France ne pourront ouvrir droit à cette allocation que dans la mesure où ils justifieront que leur enfant est français à la naissance ou a été déclaré comme tel dans les trois mois.
Celle-ci doit être appréciée compte tenu des règles suivantes:
les ressortissants de tous ces Etats, qu'ils soient ou non signataires de convention d'établissement, sont admis, dans les mêmes conditions que les ressortissants français, au bénéfice du régime spécial des étudiants.
les Guinéens poursuivant leurs études en France sont, à défaut d'accord, exclus du régime de sécurité sociale des étudiants.
même solution que sous A.
les Tunisiens et les Marocains bénéficient du régime des étudiants en vertu des accords particuliers passés à cet effet avec les deux pays.
a) Laos : même solution que sous A
b) Viêt-nam, Cambodge : même solution que sous B.
Nonobstant les dispositions restrictives de la présente circulaire, certains droits acquis pourront être maintenus ; il convient à cet effet de procéder à la distinction suivante :
Prestations à long terme : les droits acquis seront maintenus mais aucune liquidation nouvelle ne sera effectuée postérieurement au 30 juin 1962.
Ceci vise notamment les ressortissants de pays ayant signé des conventions d'établissement, celles-ci ayant pu dans certains cas être considérées comme fournissant une base juridique suffisante à l'octroi de prestations non contributives.
Prestations à court terme : le service des prestations à des personnes qui n'y auraient pas droit en raison de leur nationalité devra être interrompu à compter du 1er juillet 1962.
Toutefois, le paiement de la deuxième fraction de l'allocation de maternité pourra être assuré lorsque la première fraction en aura été attribuée avant le 1er juillet 1962.
Ceci vise en particulier les ressortissants togolais et camerounais assimilés en France à des ressortissants français et dont il avait été admis qu'ils pouvaient bénéficier de l'allocation de maternité.
Je vous serais obligé de vouloir bien me faire part des difficultés qui pourraient se faire jour à l'occasion de la mise en oeuvre des présentes instructions.
Annexe
- |
Date de signature |
Décret de publication |
Journal officiel |
|
Laos |
22 octobre 1953 |
Convention non publiée |
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Sénégal |
22 juin 1960 |
19 juillet 1960 |
20 juillet 1960 |
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Le Sénégal a repris à son compte par échange de lettres les accords signés par la France et l'ex-Fédération du Mali. Décret n° 61/536 du 17 mai 1961 (Journal officiel du 2 juin 1961, p. 4961). |
||||
République malgache |
27 juin 1960 |
19 juillet 1960 |
20 juillet 1960 |
|
Tchad |
11 août 1960 |
23 novembre 1960 |
24 novembre 1960 |
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Centre-Afrique |
13 août 1960 |
23 novembre 1960 |
24 novembre 1960 |
|
Congo |
15 août 1960 |
23 novembre 1960 |
24 novembre 1960 |
|
Gabon |
17 août 1960 |
23 novembre 1960 |
24 novembre 1960 |
|
A noter que le
Gabon, signataire d'une convention d'établissement, a, par ailleurs, ratifié la
convention n° 19 de l'Organisation Internationale du travail.
A noter que la Côte-d'Ivoire a ratifié la convention n° 19 de
l'Organisation Internationale du travail.