Circulaire ministérielle n° 64 SS du 22 juin 1964

Instruction n° 30, relative au fonds national de solidarité (Livre IX du code de la sécurité sociale)

Destinataires
MM. les préfets,
MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale,
MM. les présidents des conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
MM. les présidents des conseils d'administration des caisses d'allocation vieillesse des non-salariés.

La loi du 30 juin 1956, instituant un fonds national de solidarité et le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 qui en fixe les modalités d'application, ont été commentés par diverses instructions, en particulier par l'instruction n° 1 diffusée par lettre circulaire n° 85 S.S. du 27 juillet 1956.

Certaines dispositions de la loi du 30 juin 1956 depuis lors codifiée dans le livre IX du code de la sécurité sociale, et du décret du 26 juillet 1956 relatives, notamment, à l'évaluation des ressources des postulants à l'allocation supplémentaire viennent d'être modifiées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.

Ces modifications appellent des commentaires nouveaux et la mise à jour des alinéas de l'instruction n° 1 précitée concernée par ces diverses modifications.

Tel est l'objet de la présente instruction. Pour en faciliter l'utilisation, chaque alinéa en est précédé du numéro de l'alinéa de l'instruction n° 1 auquel il se réfère.

En outre, certains alinéas sont devenus sans objet, dans la présente instruction leur numéro sera suivi de la mention «périmé».

Première partie

Condition de ressources

13 (nouveau)

L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux n'excède pas les chiffres limites fixés par le décret prévu à l'art. 10 du décret ne 64-300 du 1er avril 1964. Ces chiffres sont actuellement fixés à 3.100 F pour une personne seule et à 4.700 F pour un ménage (décret n° 63-921 du 6 septembre 1963).

Lorsque l'intéressé est célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait avec domicile distinct depuis plus de cinq ans, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de l'allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas le plafond prévu pour une personne seule soit, actuellement, 3.100 F par an.

En ce qui concerne les ménages, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total des allocations et des ressources des conjoints non séparés de corps ou de fait avec domicile distinct depuis plus de cinq ans, n'excède pas le plafond prévu pour les ménages, soit actuellement 4.700 F par an.

Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit le régime matrimonial sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.

16 (nouveau)

En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse des non-salariés ou de l'allocation spéciale ou d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés agricoles ou non agricoles ou d'un régime spécial de salariés, le chiffre limite fixé par décret, soit actuellement 3.100 F, est remplacé par le total de trois éléments :

1° Le montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial (voir : 60);
2° Le montant de l'allocation spéciale (soit 900 F) ;
3° Le montant de l'allocation supplémentaire (soit 700 F).

17 (nouveau)

Pour l'appréciation des ressources, il est fait état des ressources, quelle qu'en soit la nature, dont les intéressés ont disposé au cours des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire.

Pour la détermination de l'entrée en jouissance, on se reportera au 64 de la lettre circulaire du 27 juillet 1956.

Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10 du décret du 1er avril 1964, soit aux taux actuels 775 F pour une personne seule, ou 1.175 F pour un ménage.

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si l'évaluation des ressources dont les intéressés ont disposé au cours des douze mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est plus favorable à l'intéressé.

Ainsi, on calculera les ressources des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire, et si elles sont supérieures au 1/4 (775 F ou 1.175 F) du chiffre limite de ressources, l'allocation pourra cependant être attribuée si les ressources des douze mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont intérieures audit chiffre limite (3.100 ou 4.700).

Exemple (personne seule)

- Ressources au cours des trois mois précédant l'entrée en jouissance : 780 F : l'allocation n'est pas accordée.

- Ressources y compris l'allocation supplémentaire au cours des douze mois précédant l'entrée en jouissance : 3.200 F (à raison de 2.500 F et de 700 F d'allocution supplémentaire) I'allocation est accordée à concurrence d'un montant annuel de 600 F, les ressources étant ainsi ramenées au montant du plafond, savoir : 3.100 F.

Lorsque l'un des époux est décédé au cours de la période de trois mois qui précède l'entrée en jouissance, les ressources sont calculées en partant de celles de la période comprise entre la date du décès et la date de l'entrée en jouissance et rapportées à une période de trois mois.

Exemple

la période de référence correspond à deux mois pendant lesquels les ressources du requérant ont été de 300 F. Il faut considérer que les ressources de l'intéressé pendant une période de trois mois auront été égales à 450 F.

Lorsque pendant la période de référence à retenir pour l'appréciation des ressources, l'allocataire a perçu un rappel, il convient de répartir ce rappel comme si l'intéressé avait perçu les arrérages aux échéances normales.

Ceci, afin d'éviter que le montant du rappel puisse entraîner la suspension du droit à l'allocation supplémentaire. Aussi doit-il toujours être tenu compte du montant théorique des pensions aux échéances normales sans attendre l'encaissement effectif des arrérages.

Deuxième partie

Appréciation des ressources

19 (nouveau)

Les avantages viagers comprennent notamment :

- Les pensions, retraites, rentes et allocations servies par un régime de sécurité sociale au titre de la vieillesse et de l'invalidité ;
- Les rentes servies par la caisse nationale de prévoyance, une entreprise d'assurance privée, une caisse autonome mutualiste, une institution de retraites d'entreprise ou interentreprises ;
- Les rentes d'accidents du travail, les pensions militaires d'invalidité, les pensions de veuves de guerre, les pensions d'ascendants;
- Les rentes servies par des particuliers.

Le montant des pensions, retraites, rentes et allocations à retenir est le montant théorique des arrérages des trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois (voir 17).

Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limites fixés par décret, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie si l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation, le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limites (voir 17).

Le montant annuel des avantages viagers est déterminé par le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance (voir 17 et 64).

En ce qui concerne les veuves de guerre, la détermination du plafond de ressources et l'appréciation des ressources sont déterminés dans les conditions prévues au 16 ci-dessus. Les rentes viagères payables en nature sont évaluées sur la base des cours officiels des mercuriales au jour de la demande.

22 (nouveau)

Les biens actuels mobiliers et immobiliers dont le requérant est propriétaire sont censés lui procurer un revenu évalué à 3 P.100 de la valeur vénale du bien fixée à la date de la demande, contradictoirement et s'il y a lieu à dire d'expert.

23 (nouveau)

Les biens mobiliers et immobiliers dont l'intéressé a fait donation au cours des cinq années précédant la demande sont censés lui procurer un revenu différent suivant que le donataire est un descendant ou une personne autre qu'un descendant.

1° Lorsque le donataire est un descendant, le revenu est évalué comme précédemment, c'est-à-dire à 3 p.100 de la valeur vénale du bien fixée à la date de la demande;
2° Lorsque le donataire n'est pas un descendant les biens sont considérés comme s'ils procuraient un revenu fictif égal à la rente viagère calculée sur la valeur des biens à la date de la demande selon le tarif de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date [se reporter aux tableaux figurant dans les instructions n° 1 (circulaire n° 85 S.S. du 27 juillet 1956) et n° 6 (circulaire n° 70 S.S. du 5 août 1957)].

Le tarif à retenir est celui appliqué par la caisse nationale de prévoyance correspondant à l'âge de l'intéressé au jour de la demande d'allocation ou à l'âge de soixante-cinq ans si l'intéressé a dépassé cet âge. Ce revenu, une fois fixé, ne subit aucune réévaluation.

Il est à noter que le délai de cinq ans qui se substitue à celui de dix ans précédemment prévu ne s'appliquera qu'en 1968.

A titre transitoire, le délai sera de :

- Neuf ans si l'intéressé présente sa demande au cours de l'année 1964 ;
- Huit ans si l'intéressé présente sa demande au cours de I'année 1965 ;
- Sept ans si l'intéressé présente sa demande au cours de l'année 1966;
- Six ans si l'intéressé présente sa demande au cours de l'année 1967 ;

24 (nouveau)

Pour la détermination des revenus dans les conditions prévues aux 22 et 23, il n'est pas tenu compte dans l'appréciation des ressources :

- Des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer;
- Des meubles meublants ;

Si une partie seulement des locaux est habitée par l'intéressé et les membres de sa famille, l'autre partie étant occupée par des tiers, il est procédé à l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par des tiers selon les règles qui précèdent ;

Ces dispositions sont valables, qu'il s'agisse du propriétaire ou du donateur du bien occupé:

- Des bâtiments de l'exploitation agricole;
- Des terres exploitées par l'intéressé lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées par l'article 1111 du code rural, soit 400 F ou 600 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.

26 (nouveau)

Les dispositions de l'article 19 du règlement d'administration publique du 26 juin 1956 relatives au revenu réel ont été abrogées par le décret du 1er avril 1964. Dans ces conditions, le revenu réel d'un bien mobilier ou immobilier n'entre plus en considération; il convient de déterminer seulement le revenu fictif de ces biens conformément à l'article 6 du décret précité (voir 22 et 23 ci-dessus).

27 (nouveau) - Exploitants agricoles

Les règles d'appréciation des ressources précisées ci-dessus s'appliquent uniformément à tous les postulants à l'allocation supplémentaire y compris les exploitants agricoles.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en application de l'article 3 du décret n° 63-455 du 6 mai 1963 portant application de l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire :

1° Le montant des cessions consenties dans le cadre dudit décret du 6 mai 1963 et les revenus y afférents ;
2° Le montant de l'indemnité au preneur sortant versé en application des articles 847 à 851-1 du code rural et des revenus y afférents ;
3° Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions fixées par le décret précité.

28 (nouveau) - Avantages en nature

Les avantages en nature dont jouissent les intéressés à quelque titre que ce soit sont évalués à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général des assurances sociales des salariés des professions non agricoles, savoir :

Pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, la valeur de la nourriture est déterminée conformément aux stipulations de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée.

A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord, la nourriture est évaluée forfaitairement, par journée, à deux fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité considérée ou, pour un seul repas, à une fois ledit salaire.

Pour le logement, il convient également de se référer aux stipulations expresses de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée, mais en l'absence de toute précision à ce sujet, cet avantage est évalué forfaitairement et cette évaluation reste fixée aux chiffres précédemment fixés, soit :

- 5 F par semaine;
- 20 F par mois ;
- 60 F par trimestre

(voir instruction n° 27, circulaire n° 15 S.S. du 23 janvier 1963).

Il n'est pas tenu compte des autres avantages en nature.

Toutefois, lorsque les avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice en argent, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice qui leur aurait été accordée en remplacement desdits avantages.

Tel est le cas des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse des régimes des ouvriers mineurs et des agents relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

En vue de connaître avec exactitude le montant de l'indemnité compensatrice dont pourrait bénéficier le requérant, les organismes et services qui instruiront la demande d'allocation supplémentaire pourront demander tous renseignements utiles :

- en ce qui concerne les retraités des mines, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, 77, avenue de Ségur, Paris (15°).

- en ce qui concerne les pensionnés d'électricité et de gaz de France, au département des prestations invalidité, vieillesse, décès, 59, rue Pierre Charron, Paris (8°).

Il n'est pas tenu compte des avantages en nature constitués par le placement au titre de l'aide sociale, ni des avantages en nature de l'assurance maladie notamment en cas d'hospitalisation, ou de l'assurance-maternité, ni des dépenses de soins couverts par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.

De même, il n'est pas tenu compte des avantages en nature alloués bénévolement par une collectivité ou par une personne non tenue à l'obligation alimentaire et qui ne présente pas un caractère de stabilité, de fixité, de continuité. (voir instruction n° 28, circulaire n° 71 S.S. du 27 mai 1963).

29-30 (nouveaux)

N'entrent pas en compte dans les ressources :

- Les prestations familiales, les pensions d'orphelins payées à l'intéressé ainsi que toutes les prestations accordées par l'aide sociale, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par d'autres législations qui sont attribuées pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants;

- L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue pur l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité ;

- La majoration spéciale prévue à l'article L.52-2 dudit code ; cette majoration est attribuée depuis le 1er janvier 1964, pour les soins donnés par elles à leur mari, aux veuves âgées de plus de soixante ans des grands invalides relevant de l'article L.18 du code, et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis/b lorsqu'elles sont titulaires d'une pension, si elles justifient d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante pendant au moins vingt-cinq années;

- Les majorations accordées aux. personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ; Il est précisé que les majorations pour tierce personne servies par une compagnie d'assurance au titre de la réparation d'un accident de droit commun ne sont pas déductibles des ressources ;

- L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale;

- La retraite du combattant ;

- Les pensions attachées aux distinctions honorifiques.

31 (nouveau)

L'énumération qui précède est limitative. En conséquence, entrent dans le calcul des ressources, tous avantages accessoires dont jouissent les intéressés tels que, par exemple, les majorations prévues au profit des fonctionnaires pour les récompenser d'avoir élevé des enfants.

Quatrième partie

Liquidation des allocations

47, 48, 49. - Périmés.

50 (nouveau)

Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, il convient de comparer :

1° Le montant des ressources du postulant ou du ménage
2° Les chiffres limites de ressources (voir 16).

Le montant des ressources à retenir est celui des trois mois ou des douze mois, suivant le cas, précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation (voir 17).

51, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62. - Périmés.

63 (nouveau) - Notification

Les notifications d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire s'effectuent sur des formulaires d'un modèle fixé par arrêté du ministre du travail.

Les rejets doivent être motivés.

Les notifications d'allocation réduite ou les notifications de rejet sont effectuées par lettre recommandée.

L'article L. 692 du code de la sécurité sociale étant abrogé par l'article 19 du décret du 1er avril 1964, les services liquidateurs n'ont plus à notifier au préfet les décisions d'attribution de rejet, de suspension ou de révision de l'allocation supplémentaire.

Sixième partie

Révision - Contrôle

82 (nouveau)

Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources

En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10 du décret du 1er avril 1964.

En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant aurait dû intervenir.

Pour l'application des instructions qui précédent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application des alinéas précédents, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable. Le montant annuel des avantages viagers est alors déterminé par le taux en vigueur à la date du rétablissement.

Mise en vigueur des dispositions commentées par la présente instruction

Le décret du 1er avril 1964 doit entrer en vigueur le 1er juillet 1964.

La date d'entrée en vigueur et la dite d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire telle qu'elle est déterminée au 64 l'instruction du 26 juillet 1956 seront confondues.

C'est ainsi que les demandes d'allocation supplémentaires reçues par l'organisme débiteur à partir du 1er juin 1964 feront l'objet d'une liquidation dans les conditions prévues par le décret précité et commentées par la présente instruction.

Les demandes reçues au plus tard le 31 mai 1964 feront l'objet d'une liquidation selon les règles appliquées avant la mise en vigueur du décret du 1er avril 1964.

Il ne sera pas procédé à la réévaluation du revenu fictif des biens immobiliers et mobiliers des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire (allocation totale ou allocation différentielle) sauf, comme précédemment, en cas de modification dans la composition du patrimoine mobilier et immobilier.