Circulaire ministérielle n° 62/SS  du 8 mai 1963

Direction Générale - 8° Bureau

Fixant les modalités d'application de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961, étendant la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer

Destinataires
MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM. les Présidents des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale et des caisses régionales de sécurité sociale (vieillesse).

La loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961, publiée au Journal officiel du 23 décembre 1961, modifie l'article L. 244 du code de la sécurité sociale pour étendre aux salariés français résidant dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la faculté d'accession à l'assurance volontaire vieillesse.

L'article 2 de ladite loi ouvre aux intéressés la faculté d'acquérir des droits assurance vieillesse pour les périodes antérieures à sa promulgation, au cours desquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, postérieurement au 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Cette faculté est également offerte dans les mêmes conditions aux personnes qui ne résident plus dans ces territoires ou qui, y résidant encore, n'y exercent plus une activité salariée.

En son dernier alinéa, l'article 2 précité prévoit que peuvent acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes et dans les mêmes conditions, les personnes rapatriées d'Egypte et des États dont la liste sera fixée par décret.

D'autre part, les veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la loi peuvent également se prévaloir à cette disposition.

L'article 3 de la loi est relatif aux conventions internationales susceptibles d'être conclues avec les territoires d'outre-mer et les États qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Le décret n° 63-96 du 8 février 1963 (J. 0. du 9 février 1963) relatif à l'aide accordée aux rapatriés bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 20 décembre 1961, comporte, d'autre part, des mesures tendant à faciliter aux intéressés le rachat de leurs cotisations par l'octroi de délais de paiement et de subventions.

Il apparaît ainsi que les dispositions de la loi du 22 décembre 1961 sont analogues à celles de la loi n° 59-539 du 31 juillet 1959, tout en prévoyant un champ d'application plus étendu. Par suite, les dispositions du décret n° 63-356 du 6 avril 1963 (J.O. du 9 avril 1963) sont, réserve faite des adaptations nécessitées par l'extension du champ d'application, semblables à celles qui avaient été insérées dans le décret du 29 décembre 1945 (titre III, chapitre II) pour l'application de la loi du 31 juillet 1950, auxquelles, d'ailleurs, elles se substituent.

De même, l'arrêté du 9 avril 1963 (J.O. du 21 avril 1963) fixant les salaires forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les bénéficiaires de la loi du 22 décembre1961 sollicitant leur adhésion rétroactive à assurance volontaire vieillesse retient, pour les années 1930 à 1958 incluse, les salaires fixés par l'arrêté du 21 février 1960 pour les anciens salariés du Maroc et de Tunisie.

Le projet d'arrêté prévu à l'article 105-6 du décret du 29 décembre 1945 modifié relatif à la validation de certaines périodes au cours desquelles les intéressés ont été empêchés d'exercer une activité salariée actuellement en cours de préparation reprend les mêmes dispositions que celles figurant dans l'arrêté du 29 février 1960, lesquelles seront complétées compte tenu de l'extension du champ d'application.

Il peut donc être considéré, sur le plan général, que les instructions données par la circulaire n° 20 du 6 février 1961, concernant les salariés du Maroc et de Tunisie peuvent, par analogie s'appliquer pour la mise en vigueur de la loi du 22 décembre 1961, sous réserve des remarques ci-après.

I - Champ d'application

- Français résidant ou ayant résidé dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

En application de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1961, les Français résidant dans les territoires et Etats susvisés peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse, à compter du 1er janvier 1962. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi, toutes les périodes de salariat accomplies dans lesdits territoires et Etats entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1961 peuvent donner lieu à un rachat de cotisations.

Il s'agit, bien entendu, des Etats qui, postérieurement au 30 juin 1930, se sont trouvés dans la situation indiquée.

- Français ayant exercé leur activité en Egypte et dans les départements d'Algérie et du Sahara

L'article 2, in fine, de la loi du 22 décembre 1961, étend la faculté de rachat de cotisations aux personnes "rapatriées" d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.

En ce qui concerne ces dernières, il s'agit, selon l'article 105-1 du décret du 29 décembre 1945 modifié et le décret n° 62-365 du 2 avril 1962 pris en application de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, des Français rapatriés d'Algérie et du Sahara.

Il est fait observer que depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie et du Sahara, tous les Français ayant exercé leur activité salariée dans ces anciens départements, se trouvent compris dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1961, dès le 1er janvier 1962 en ce qui concerne ceux qui ont la qualité de rapatriés au sens de la loi du 26 décembre 1961 et à compter du 1er juillet 1962 pour les autres.

A noter que les intéressés peuvent se prévaloir des dispositions de la loi précitée quel que soit le caractère, agricole ou non agricole, de l'activité salariée exercée les périodes d'assurance volontaire ayant fait l'objet d'un rachat de cotisations étant prises en compte au titre du livre III du code de la sécurité sociale.

- Périodes ne pouvant donner lieu à rachat

Ainsi que le stipule l'article 105-2 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 6 avril 1963, ne peuvent donner lieu à un rachat de cotisations, les périodes de salariat prise en compte antérieurement à l'accession à l'indépendances des Etats visés à l'article 105-1, au titre soit d'un régime obligatoire algérien de sécurité sociale, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

Cas particuliers

Veuves

Etant donné l'introduction dans le code de la sécurité sociale d'un article L. 351-1, les veuves dont le mari est décédé avant l'âge de 60 ans peuvent éventuellement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1961 relatives au rachat de cotisations. (La circulaire n° 43 du 27 mars 1963 précise les conditions auxquelles devait satisfaire l'assuré à son décès et les conditions à remplir par le conjoint survivant).

Titulaires d'une pension proportionnelle acquise au titre d'un régime spécial de retraite

Les dispositions de l'article 102 (§ 4) du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 20 octobre 1962 permettent aux titulaires d'une retraite proportionnelle acquise au titre d'un régime spécial de retraite, d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse ; les périodes de travail salarié, accomplies par les intéressés dans les territoires visés par la loi du 23 décembre 1961, dans le secteur privé ou assimilé, peuvent donc donner lieu à un rachat de cotisations.

II - Rôle des caisses primaires

L'article 105-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié désigne la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne comme organisme centralisateur de demandes ; le cas échéant, cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse d'affiliation, en métropole ou dans les départements d'outre-mer, si l'intéressé a déjà accompli des périodes d'assurance obligatoire.

A - Délais de recevabilité des demandes

La date limite du dépôt des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées au titre de la loi du 22 décembre 1961 est fixée, par l'article 105-3 du décret du 29 décembre 1945 modifié au 31 décembre 1963, que l'adhésion prenne effet du 1er janvier 1962 pour les personnes qui exerçaient à cette date leur activité salariée dans les territoires ou Etats visés par l'article L.244 du code de la sécurité sociale, ou à une date antérieure en cas de rachat de cotisations.

Lorsque le début de l'activité salariée exercée dans les territoires en cause est postérieur à la date de promulgation de la loi du 22 décembre 1961, la demande doit être formée dans le délai de six mois à compter du premier jour de l'exercice de ladite activité. Toutefois, la forclusion ne devra pas être opposée aux personnes qui auront déposé leur demande au plus tard le 31 décembre 1963.

Il est précisé que doivent être considérées comme avant été déposées dans les délais réglementaires, les demandes préliminaires d'adhésion formées par de simples lettres, sans pièces justificatives, même adressées à l'organisme de la sécurité sociale autre que la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne (cf. circulaires n° 62 du 28 mai 1962 et n° 53 du 5 avril 1963).

Lorsque le requérant réside hors de la France métropolitaine, le délai fixé pourrait être allongé d'une durée égale à celle prévue par l'article 73 du code de procédure civile.

L'attention est appelée sur le dernier alinéa de l'article 105-3 du décret du 21 décembre 1945 modifié qui dispose que les délais fixés pour le dépôt des demandes ne sont pas applicables aux travailleurs dont l'affiliation était obligatoire à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés d'Algérie.

Cette disposition est justifiée par le fait qu'il est actuellement malaisé de définir avec certitude les périodes visées par l'article 105-2, qui ne doivent pas donner lieu à un rachat de cotisations.

B - Constitution du dossier

La constitution du dossier n'appelle pas de commentaire particulier ; toutefois le questionnaire à la demande devra être établi selon le modèle joint à la présente circulaire dans certains cas, le requérant devra produire, ainsi qu'il est prévu au D, 2° ci-après, une attestation de sa qualité de " rapatrié " s'il désire bénéficier de certaines facilités de paiement.

Etant donné que l'arrêté prévu à l'article 105-6 du décret du 29 décembre 1945 modifié pour définir les périodes postérieures du 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public, n'est pas encore intervenu, il conviendra dans l'attente de la publication de ce texte, de faire momentanément application des dispositions de l'arrêté du 29 février 1960.

C - Notification de l'admission à l'assurance volontaire pour la vieillesse

Au moment de la notification d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse d'un assuré âgé d'au moins 60 ans au 31 décembre 1961 la caisse primaire devra informer l'intéressé de la faculté qui lui est offerte par l'article 105-7 du décret du 29 décembre 1945 modifié, d'obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse avec effet du 1er janvier 1962, sous réserve que sa demande soit présentée dans le délai de trois mois suivant ladite notification.

D - Paiement des cotisations et du rachat

1° Calcul des cotisations et du rachat

Conformément aux dispositions de l'article 105-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié, les intéressés sont rangés dans la classe de salaires correspondant la rémunération afférente leur dernière activité salariée dans les territoires visés par la loi du 22 décembre 1961, précédant la demande ; les cotisations dues sont égales à 9 p. 100 des salaires forfaitaires (art. 105-9 du décret).

L'arrêté du 9 avril 1963 fixe les salaires forfaitaires afférents à la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1961 et prévoit que les cotisations correspondantes sont majorées par les coefficients de revalorisation fixés par l'article 2 (§ 1er) de l'arrêté du 25 avril 1961.

A noter que pour les années 1930 à 1958 incluse, les salaires forfaitaires sont égaux à ceux prévus par l'arrêté du 29 février 1960 ; les salaires afférents aux années postérieures sont basés sur le salaire limite soumis à cotisations, compte tenu des variations de ce salaire intervenues en cours d'année soit, pour la 4° classe, par exemple :

1959

-

6.600 F.

1960

6.600 + 7.080
   2           2

6.840 F.

1961

7.200 + 8.400 X 3
   4            4

8.100 F.

Le montant des cotisations dues pour la période postérieure au 31 décembre 1961 est déterminé en conformité des arrêtés des 16 janvier 1962 et 1er février 1963 dont les modalités d'application ont été fixées par les circulaires n° 17 S. S. du 26 janvier 1962 et n° 27 S. S. du 8 février 1963.

Pour l'affectation des bénéficiaires dans la classe de cotisations visée à l'article 105-4 du décret modifié, les rémunérations exprimées en francs C. F. A. ou en monnaie étrangère devront faire l'objet d'une conversion en francs français métropolitains.

2° Modalités particulières de paiement des cotisations (fractionnement - imputation d'arrérages de pension ou rente de vieillesse - subventions)

Les 3° et 4° alinéas de l'article 105-9 du décret du 29 décembre 1945 modifié prévoient l'échelonnement du versement des cotisations pendant une période n'excédant pas quatre ans, ainsi que l'ajournement de la mise en paiement des pensions et rentes de vieillesse jusqu'au moment où le versement des cotisations est terminé ; il convient donc d'appliquer les instructions données à ce sujet par la circulaire n° 20 S.S. du 6 février 1961 (II, C-2° et 3°) complétées par celles de la circulaire n° 43 S. S. du 27 mars 1962 relatives tant à l'imputation éventuelle du rappel d'arrérages sur le montant des cotisations à racheter qu'aux dispositions à prendre en cas de décès d'un assuré ne s'étant pas libéré de la totalité du rachat de cotisations envisagé.

Des mesures particulières ont été prises en faveur des travailleurs rapatriés bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, qui, en application du décret n° 63-96 du 8 février 1963 peuvent bénéficier, en fonction de leur âge, de délais de paiement plus longs et de subventions pour le paiement de tout ou partie du rachat.

a) Les intéressés peuvent échelonner leur versement de rachat sur une période n'excédant pas dix ans avec l'accord de la caisse compétente, sans toutefois que ce dernier versement puisse être reporté au-delà de soixante-cinq ans (cf. art. 2 du décret précité).

Etant donné cette date limite, certains rapatriés âgés auront cependant intérêt à se voir appliquer, de préférence, la règle générale fixée par l'article 105-9 du décret du 29 décembre 1945 modifié qui, dans la limite de quatre ans, permet l'échelonnement des versements au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Pour bénéficier de la facilité de l'échelonnement dans la limite de dix ans, les intéressés, devront produire une attestation établissant leur qualité de rapatrié.

b) Les rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent recevoir une subvention du ministère des rapatriés pour couvrir tout ou partie du rachat (l'âge des demandeurs est apprécié : au 1er janvier 1962 pour les personnes rapatriées avant cette date et au 1" janvier de l'année en cours de laquelle le rapatriement est intervenu pour les personnes rapatriées après le 1er janvier 1962). En cas d'attribution, la subvention est versée directement à la caisse compétente pour inscription au compte du bénéficiaire (cf. art. 3, 4, 5 du décret).

L'article 6 du décret du 8 février 1963 précise d'autre part, qu'en cas d'inaptitude reconnue entre soixante et soixante-cinq ans, le rapatrié est dispensé du versement des sommes restant dues et que la liquidation de la pension de vieillesse est alors effectuée compte tenu des seuls versements acquittés. De même, en cas de décès de l'assuré, la pension de révision peut être calculée à partir des seules cotisations acquittées à la date du décès.

Les prescriptions de la circulaire n° 62 S. S. du 28 mai 1962 tendant à faciliter la tâche des services du ministère des rapatriés, doivent, bien entendu, continuer d'être observées en ce concerne, notamment, la notification adressée en double exemplaire au requérant, indiquant le montant des cotisations à verser avec mention du nombre d'annuités correspondantes et les informations à fournir tant à l'intéressé susceptible d'obtenir une subvention qu'à la commission chargée d'en décider l'octroi. Il est rappelé, en particulier, que lorsque l'assuré pourra bénéficier d'une imputation des arrérages courus sur le montant total des cotisations qu'il doit verser, il sera nécessaire, si l'intéressé demande par ailleurs une subvention que le montant de l'imputation vienne d'abord en déduction du montant des cotisations restant à verser. La notification des cotisations devra être adressée au requérant en double exemplaire.

III - Rôle des caisses régionales vieillesse

Afin de permettre aux bénéficiaires de la loi du 22 décembre 1961 de prendre, en toute connaissance de cause leur décision quant au rachat de cotisations à effectuer, les caisses régionales d'assurance vieillesse doivent renseigner les personnes qui le demandent, sur le montant théorique des prestations susceptibles de leur être attribuées en contrepartie du rachat envisagé la période considérée, voire pour une partie seulement de cette période et, éventuellement, sur les avantages d'un ajournement de la liquidation des droits.

Lesdits organismes doivent, également, fournir sur sa demande, à la commission chargée de statuer sur les demandes d'attribution de subvention, toutes informations concernant les avantages qui seront attribués à tel ou tel assuré en contrepartie d'une subvention plus ou moins importante (cf. circulaire n° 62 S.S. du 28 mai 1962).

La liquidation des droits à l'assurance vieillesse des assurés âgés d'au moins soixante ans, ou soixante-cinq ans selon le cas, du 31 décembre 1961, pourra prendre effet à compter du 1er janvier 1962, sous réserve que la demande d'adhésion a l'assurance volontaire ait été présentée le 31 décembre 1963 au plus tard et que la demande de pension ou rente de vieillesse ait été déposée dans le délai de trois mois ayant suivi la notification de l'admission à l'assurance volontaire (cf. article 105-7 du décret du 29 décembre 1945 modifié).

La révision des pensions et rentes, déjà liquidées au 1er janvier 1962, compte tenu des périodes validées au titre de la loi du 22 décembre 1961, antérieurs à la date d'effet de la liquidation effectuée, prend effet à compter du 1er janvier 1962 (cf. article 105-8 du décret modifié).

Il est rappelé que l'article 103 (§ 141, 5° alinéa), du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 20 octobre 1962 fixe à 10 p. 100 de la cotisation acquittée au titre de l'assurance volontaire vieillesse, le montant de la rente visée à l'article L.336 du code de la sécurité sociale.

Les droits des travailleurs français qui justifient de périodes d'affiliation au régime défini par les statuts de la caisse interprofessionnelle marocaine de retraites doivent être déterminés compte tenu de la convention de coordination, conclue avec cet organisme le 31 mars 1961, et du protocole d'application dont les textes ont été annexés à la circulaire n° 112 S.S. du 26 septembre 1961.

Aux dates des 31 décembre 1963 et 31 juillet 1964, le directeur régional de la sécurité sociale devra adresser à la direction générale de la sécurité sociale (9° bureau) un état mentionnant globalement pour l'ensemble des caisses primaires de sa circonscription:

- le nombre total de demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formulées au titre de la loi du 22 décembre 1961 : .............

- le nombre total de demandes de rachat présentées : ......................................................................................................

- en distinguant suivant qu'elles le sont :

- par les salariés ................;
- par les veuves  ................;

- le nombre total d'admissions à l'assurance volontaire prononcées au litre de la loi du 22 décembre 1961 : ...................

- le nombre total des dossiers de rachat liquidés : ..................................................................................................

- en distinguant selon qu'ils comportent :

- le paiement en un seul versement : ......................
- le paiement échelonné :.......................................

En ce qui concerne la région de Paris, les renseignements visés aux deux premières rubriques devront faire apparaître le nombre de dossiers transférés par la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne à d'autres caisses primaires.

Des communiqués dans la presse locale, voire par radio, devront être faits afin d'assurer la publicité des dispositions de la loi du 22 décembre 1961 et d'inviter les intéressés à adresser leur demande à l'organisme centralisateur : Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, division immatriculation-affiliation, 5, rue Duranti Paris (11ème).

De tels communiqués pourraient être utilement renouvelés d'ici quelques mois en vue d'éviter la forclusion encourue par des demandes tardives.

Etant donné l'intérêt qui s'attache à ce que la loi du 22 décembre 1961 entre effectivement en vigueur le plus rapidement possible, il importe que les organismes en cause prennent d'urgence les mesures nécessaires à cet effet, en s'attachant notamment à régler par priorité les dossiers des requérants âgés susceptibles de prétendre à un avantage de vieillesse.

Les difficultés d'application des nouvelles ; dispositions qui pourraient apparaître devraient être signalées à la direction générale de la sécurité sociale, sous le timbre du 9° bureau


Loi du 22 décembre 1961

relative à l'accession, au régime de l'assurance volontaire vieillesse, des salariés français résidant ou ayant résidé dans les territoires &outre-mer et dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, la protectorat ou la tutelle de la France et des salariés rapatriés d'Egypte, d'Algérie et du Sahara

Requérant (1)

(1) Les veuves doivent porter ici les indications relatives à leur mari et préciser les indications en ce qui les concerne.

Nom :

Date et lieu de naissance nationalité :

Dernière adresse (2)

(2) Préciser éventuellement la circonscription consulaire dans laquelle est située la résidence.

Séjours en métropole ou dans les départements d'outre-mer :

Période d'activité salariée ou assimilée :

Nom et adresse du dernier employeur :

Numéro d'immatriculation A.S. ou S.S. :

Profession exercée en dernier lieu :

Séjours dans les territoires et Etats imités par la loi du 22 décembre 1981 :

Activités professionnelles salariées exercées postérieurement au 30 juin 1930 :

Lieu d'exercice
(Territoires ou TASS)

Nature de l'activité

Périodes d'activité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes durant lesquelles l'activité professionnelle a été suspendue pour des raisons d'origine militaire ou motivées par des troubles à l'ordre public (arrêté ministériel du ......................... ).

Des versements au titre d'un régime de vieillesse ont-ils été effectués ? Dans l'affirmative indiquer au profit de quel organisme : ...................................................................................

Périodes pendant lesquelles vous désirez acquérir des droits à l'assurance volontaire vieillesse.................................

Renseignements annexes :

Le requérant désigne-t-il un mandataire ? ....................................... lequel ? ...........................................................................................................................................................

Le requérant désire-t-il obtenir un délai de paiement des cotisations ?.............................................

de quelle durée ? ..............................................................................................................................................

Le requérant a-t-il la qualité de « rapatrié » ? ..................................................................................................

Le requérant atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués ci-dessus.

A ........................................................................, le ..........................................................19

Signature :